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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDVC
S.A. AGIRE
C/
[V] [Q]
[H] [U]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Q]
Maison d’Arrêt
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant – Par visio conférence
Madame [H] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lucile MATRAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 octobre 2015, la [Localité 2] a donné à bail à Madame [H] [U] et Monsieur [V] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel de 442,11 euros charges comprises.
Par courrier reçu le 23 janvier 2024, Madame [H] [U] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, la [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [V] [Q] un commandement de payer les loyers et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement visant la clause résolutoire le 12 février 2025 et à Madame [H] [U] une sommation de payer, par acte de commissaire de justice séparé du 12 février 2025.
C’est dans ces conditions que la SAIEM AGIRE a fait assigner Madame [H] [U] et Monsieur [V] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par actes de Commissaire de justice du 16 avril 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion de Monsieur [V] [Q] et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 01er octobre 2025.
La [Localité 2], représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la créance locative et s’est référée à ses dernières conclusions déposées, sollicitant ainsi du tribunal de voir :
— condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [V] [Q] à lui payer la somme de 2.392,33 euros due au titre d’arriérés de loyers compte arrêté au 23 août 2024,
— condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [V] [Q] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [H] [U] et Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la sommation de payer,
— condamner Monsieur [V] [Q] à lui payer la somme actualisée de 6.100,85 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 30 septembre 2025,
— condamner Monsieur [V] [Q] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner Monsieur [V] [Q] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— débouter Madame [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé [Adresse 8]
— dire en conséquence que Monsieur [V] [Q] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement appartenant à la [Localité 2] et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Par ailleurs, elle s’est s’opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a indiqué que Monsieur [V] [Q] était possiblement incarcéré à la Maison d’Arrêt d'[Localité 4].
Madame [H] [U], représentée par son Conseil, s’est référée à ses dernières conclusions déposées. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
A titre principal,
— dire qu’elle n’est pas solidaire de Monsieur [V] [Q] suite à son préavis enregistré au 23 février 2024,
— débouter la SAIEM AGIRE de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle bénéficie d’un échéancier à hauteur de 40 euros par mois pour régler la somme de 2.392,33 euros restant due au titre des loyers impayés pour le logement sis à [Localité 4], courant du 23 février 2024 au 23 août 2024,
— débouter la SAIEM AGIRE de ses autres demandes la concernant,
Monsieur [V] [Q], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne comportait aucune indication sur la situation financière et personnelle du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le 17 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier et renvoyé l’affaire à l’audience du 04 février 2026 " en raison de la situation pénale de Monsieur [V] [Q], incarcéré à la Maison d’Arrêt d’EVREUX depuis le 11 mars 2024, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation à étude à son ancien lieu de résidence ".
A l’audience du 04 février 2026, la [Localité 2], représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette à la somme de 10.478,77 euros arrêtée au 31 janvier 2026 et maintenu ses demandes telles que formulées dans ses dernières conclusions pour le surplus.
Monsieur [V] [Q], comparant par le biais d’une visioconférence, a sollicité la mise hors de cause de Madame [H] [U], indiquant être seul à l’origine de l’arriéré locatif. En outre, il a exposé sa situation financière et personnelle.
Madame [H] [U], représentée par son Conseil, s’est référée à ses dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 18 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 octobre 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 16 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 7) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [V] [Q] le 12 février 2025 pour un montant en principal de 4.156,79 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 avril 2025.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [V] [Q] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En outre, le contrat de bail prévoit la solidarité des copreneurs (article 6).
S’agissant de Monsieur [V] [Q] seul :
La SAIEM AGIRE produit un dernier décompte démontrant que Monsieur [V] [Q] reste lui devoir la somme de 7.446,15 euros (terme de janvier 2026 inclus), après soustraction :
— des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (135,15 euros + 216,61 euros),
— des frais non justifiés (44,64 euros + 180,74 euros + 63,15 euros)
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 50 euros (règlement de la part de Madame [H] [U]) en date du 06 février 2024 et une dernière ligne débitrice de 814,80 euros (T 01/01/26 – 31/01/26) en date du 31 janvier 2026.
Monsieur [V] [Q], comparant par visio-conférence, reconnait le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 7.446,15 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 13 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2026 inclus).
Enfin, Monsieur [V] [Q] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
S’agissant de la dette commune de Monsieur [V] [Q] et Madame [H] [U] :
L’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois : 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ".
Aux termes de l’article 8-1 VI de ladite loi prévoit que « La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ».
En l’espèce, la SAIEM AGIRE sollicite la condamnation solidaire de Madame [H] [U] et Monsieur [V] [Q] au paiement de la somme de 2.392,33 euros arrêtée à la date du 23 août 2024.
Madame [H] [U] conteste devoir cette somme. Elle fait valoir qu’elle était seule titulaire du contrat de bail, Monsieur [V] [Q] n’ayant jamais apposé sa signature au contrat, de sorte qu’à son départ des lieux, le bail a pris fin.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [Q] a donné pouvoir à Madame [H] [U] de le représenter lors de l’état des lieux d’entrée et de signer le bail à son nom, ce dernier étant incarcéré à la Maison d’Arrêt de [Localité 5]. Cette procuration a par ailleurs été expressément mentionnée à la dernière page du contrat de bail.
En conséquence, il ressort de ces éléments que Madame [H] [U] et Monsieur [V] [Q] sont bien cotitulaires du contrat de bail conclu le 26 octobre 2015 avec la [Localité 2].
Par ailleurs, par courrier du 23 janvier 2024, Madame [H] [U] a délivré congé à la société bailleresse et a bénéficié d’un préavis réduit d’un mois, cette dernière justifiant percevoir l’allocation adulte handicapé. Ainsi, en application des dispositions susvisées et des stipulations prévues au bail (article 6), Madame [H] [U] reste contractuellement tenue du paiement des loyers et charges pendant une durée de 6 mois à compter de la date d’effet du congé, soit jusqu’au 23 août 2024.
A l’audience, Monsieur [V] [Q] indique être seul redevable de l’arriéré locatif et souhaite que Madame [H] [U] soit mise hors de cause. Toutefois, les conditions légales étant remplies, le tribunal ne peut éteindre une obligation de paiement à l’égard d’un des locataires et ainsi faire perdre au bailleur le bénéfice de la solidarité.
En conséquence, Monsieur [V] [Q] et Madame [H] [U] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.392,44 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 août 2024.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [H] [U] sollicite des délais de paiement à hauteur de 40 euros par mois. La bailleresse y est fermement opposée.
Toutefois, Madame [H] [U] indique vivre seule avec trois enfants à charge, dont la dernière est atteinte d’un handicap. Elle précise subvenir seule aux besoins de ses enfants, Monsieur [V] [Q] étant insolvable. Elle justifie en outre percevoir la somme de 2.481,94 euros par mois au titre des prestations sociales.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [H] [U] pour une durée de 24 mois et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels à hauteur de 40 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la SAIEM AGIRE.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [U] et Monsieur [V] [Q], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement et de la sommation de payer.
Il serait inéquitable de condamner Madame [H] [U], bénéficiant de l’aide juridictionnelle et Monsieur [V] [Q], incarcéré à la Maison d’Arrêt d'[Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAIEM AGIRE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2015 entre d’une part la SAIEM AGIRE et d’autre part Madame [H] [U] et Monsieur [V] [Q] sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 13 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Concernant la dette commune à Madame [H] [U] et Monsieur [V] [Q] :
CONDAMNE solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [V] [Q] à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 2.392,33 euros à titre de loyers et charges arrêtés au 23 août 2024 ;
OCTROIE des délais de paiement à Madame [H] [U] ;
AUTORISE Madame [H] [U] à sa libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 40 euros par mois pendant 24 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la [Localité 2] ;
Concernant la dette propre de Monsieur [V] [Q] :
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 7.446,15 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation postérieurs, arrêtés au 31 janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SAIEM AGIRE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [U] et Monsieur [V] [Q] dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la sommation de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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