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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 juin 2025, n° 22/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurance mutuelle à cotisations variables, LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) c/ de l', S.A.S. MASAI, CPAM DES YVELINES, S.A. GENERALI IARD, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 JUIN 2025
N° RG 22/05056 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2R5
Code NAC : 64B
DEMANDERESSES :
Madame [P] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 16] (BULGARIE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF),
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 775 709 702
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. MASAI,
RCS [Localité 13] N° 819171992
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. GENERALI IARD,
RCS [Localité 14] N° 552062663, es qualité d’assureur de la société MASAI
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION BELDEV, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Sophie ROJAT,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Thierry VOITELLIER
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES,
CPAM DES YVELINES
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante
ACTE INITIAL du 06 Septembre 2022 reçu au greffe le 19 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Avril 2025 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, et en présence de Monsieur [G] [J], magistrat stagiaire, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2019, au cours d’un séminaire professionnel, Madame [P] [N] épouse [V] a chuté alors qu’elle participait à une activité d’escalade au sein de la salle HAPIK située au centre commercial CARREFOUR à [Localité 12] (78), laquelle est exploitée par la société MASAI.
Madame [V] a été prise en charge par les pompiers qui l’ont emmenée au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 15] où une fracture du plateau supérieur du corps vertébral D12 avec tassement modéré sans recul du mur postérieur a été constatée.
L’Académie de [Localité 17] a considéré que cet accident constituait un accident du travail.
Sur demande de la compagnie d’assurance de Madame [V], la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), le Docteur [O] [H] a été mandaté pour procéder à une expertise médicale.
Par courrier en date du 16 septembre 2021, la MAIF a communiqué le rapport d’expertise amiable à la compagnie GENERALI IARD, assureur de responsabilité civile de la société MASAI, et a demandé à cette dernière de régler une somme totale de 17.490,84 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par son assurée.
Par courriel en date du 5 octobre 2021, la compagnie GENERALI IARD a refusé de prendre en charge ce sinistre en contestant la responsabilité de son assurée.
Par exploit du 6 septembre 2022, Madame [V] et la MAIF ont fait assigner la société MASAI et son assureur aux fins d’indemnisation des préjudices de la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Madame [V] et son assureur demandent au tribunal, au visa des articles 1231, 1343-1, 1343-2 et 1344 du code civil, de :
À titre principal,
• Les dire et juger bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions et y faisant droit;
• Dire et juger que la société MASAI a manqué à son obligation de sécurité ;
• Dire et juger que la société MASAI est entièrement responsable de leur préjudice ;
• Condamner la société MASAI et son assureur GENERALI IARD, in solidum, à payer à Madame [V] une somme totale de 29.422,10 € en indemnisation de son préjudice
• Condamner la société MASAI et son assureur GENERALI IARD, in solidum, à payer à la MAIF une somme totale de 289,44 € en remboursement des indemnités payées à Madame [V] ;
• Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de la présente assignation ;
• Débouter la société MASAI et son assureur GENERALI IARD de toutes leurs demandes.
• Dire et juger le jugement commun à la CPAM ;
A titre subsidiaire,
Si par exceptionnel le tribunal devait considérer que le rapport du Docteur [H] et les autres pièces versées aux débats ne lui paraissent pas suffisants pour statuer sur l’indemnisation du préjudice de Madame [V],
• Ordonner une expertise judiciaire médicale de Madame [V]
En tout état de cause,
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• Condamner la société MASAI et son assureur GENERALI IARD, in solidum, à payer à Madame [V] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société MASAI et son assureur GENERALI IARD, in solidum, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la société MASAI et la compagnie GENERALI IARD demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter purement et simplement Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame [V] qui ne sauraient excéder la somme totale de 17 883,90 € ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
En toute hypothèse,
— Débouter purement et simplement la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum Madame [V] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à payer à la compagnie GENERALI la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 11 avril 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de la société MASAI
Madame [V] et la MAIF entendent mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société MASAI sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Elles font valoir que la société, en tant qu’exploitant d’une salle d’escalade, a une obligation de sécurité et considèrent qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté son obligation de moyens.
Elles soulignent que la production de la fiche “pense-bête du staff” par la société MASAI ne démontre pas qu’elle a été respectée et que les consignes qui y figurent ont bien été données et que les témoignages des employés indiquant qu’un briefing a bien été effectué ne précisent pas les conditions dans lesquelles il aurait eu lieu ni la nature des conseils et mises en garde réellement communiqués.
Les demanderesses avancent qu’au contraire, il ressort des attestations des personnes présentes que la société MASAI a manqué à ses obligations en ne dispensant pas les consignes de sécurité avant le début de la session d’escalade, en laissant le groupe de participants sans personnel pour le surveiller et en ne s’étant pas assurée au préalable que la corde de rappel était suffisamment tendue pour assurer la sécurité des participants.
La société MASAI et son assureur répondent qu’il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve d’une faute de l’exploitant, ce qu’elle échoue à faire.
Ils font valoir que l’affirmation de l’un des témoins selon laquelle la consigne de ne pas se raccrocher à sa corde n’aurait été donnée qu’après la chute est contredite par les attestations des employés de l’exploitant et par les fiches “pense-bête du staff” et “consignes briefing” qu’ils produisent.
Ils ajoutent que la seule attestation indiquant que l’activité n’était pas encadrée par un membre du personnel est également contredite par un autre témoignage et soulignent que la fiche d’information à destination des participants leur impose de solliciter l’aide du personnel pour faire l’activité “Stairway To Heaven”.
Ils soutiennent en outre qu’il est établi que Madame [V] n’a pas respecté les consignes qui lui ont été données en début de séance et au travers de la fiche “briefing” et qu’elle n’a pas effectué en début de séance le test qui lui avait été demandé et que son état de stress a entraîné son réflexe de tirer sur la sangle. Ils considèrent que ces manquement sont en lien causal direct, certain et exclusif avec sa chute qui est donc la conséquence de sa propre faute d’imprudence.
****
Il ressort de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution outre des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1231-1 de ce code dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l’escalade implique un rôle actif de chaque participant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] a chuté d’un plot du module “Stairway To Heaven” de la salle d’escalade exploitée par la société MASAI.
C’est à la demanderesse qu’il appartient de prouver que la défenderesse n’a pas mis en oeuvre tous les moyens possibles pour assurer sa sécurité lors de cette activité.
Il convient dès lors d’examiner les conditions dans lesquelles l’accident s’est déroulé.
Madame [V] produit plusieurs attestations de personnes présentes lors de l’accident. Monsieur [C], son chef de service au moment des faits, explique que l’activité consistait à monter sur des piliers de hauteurs progressives en étant relié à un câble et précise qu’au moment où elle a commencé l’épreuve, il n’y avait pas de personnel du centre pour s’occuper du groupe dont elle faisait partie et qu’elle s’est accrochée au câble qui n’a pu se tendre lorsqu’elle a perdu l’équilibre.
Monsieur [M], collègue de travail de la demanderesse, confirme que lorsque cette dernière a perdu l’équilibre, le câble la retenant n’a pas joué son rôle car il était un peu détendu et qu’elle a donc chuté d’environ 1,5 m. Monsieur [U] indique également qu’elle s’est rattrapée à la corde de rappel qui ne s’est pas bloquée mais détendue.
Madame [I], une autre collègue, ajoute qu’avant de partir sur les différents agrès, un membre du personnel a montré au groupe comment accrocher un mousqueton aux sangles accrochées aux cordes servant à la redescente mais qu’aucune consigne n’a été donnée sur le fait de ne pas se raccrocher à la corde. Selon elle, ce n’est qu’après la chute de Madame [V] que le membre du personnel en charge de leur équipe a précisé qu’il ne fallait pas se raccrocher à la corde mais à la sangle.
Force est de constater que ces témoignages ne sont pas concordants sur le fait que le groupe dont faisait partie la demanderesse était ou non accompagné d’un membre du personnel et que seule Madame [I] mentionne une absence de consignes de sécurité préalables.
La société MASAI et son assureur versent quant à eux un document intitulé “pense-bête du staff” précisant les consignes à donner au grimpeurs, dont le fait de demander à l’équipe HAPIK avant de faire le module “Stairway To Heaven” et de ne pas tenir la sangle pendant que l’on grimpe sur ce module ainsi que des “Consignes briefing” indiquant qu’un test de descente d’environ 2m doit être effectué pour commencer et confirmant qu’il doit être fait appel à l’équipe pour faire le module précité. Ces documents ne sont pas datés.
Monsieur [B], employé de la société, atteste que l’équipe de la salle de [Localité 12] est formée à faire des briefings précis systématiques en énumérant les points figurant dans le pense-bête précité et qu’il est toujours précisé aux participants qu’il ne faut pas tirer sur la sangle du système d’auto-assurage Trublue, ce qu’a pourtant fait Madame [V] lorsqu’elle a perdu l’équilibre.
Il ajoute que cet accident est le seul déploré en deux ans d’exploitation.
Selon lui, les 70 participants étaient encadrés par 7 membres du staff qui ont effectué le briefing de sécurité et leur ont fait réaliser le test de descente de 2m. Il indique par ailleurs avoir prêté assistance à la demanderesse “sur l’un des premiers murs qu’elle a grimpé, le mur orbital” car elle était stressée et “n’était pas du tout à l’aise à l’idée de se laisser tomber dans le vide”.
Il résulte de ce qui précède que Madame [V] a chuté après s’être raccrochée à une sangle alors qu’elle perdait l’équilibre, ce qui était proscrit dans le cadre de cette activité.
Il convient de souligner que seuls 4 participants sur les 70 présents ont apporté leur témoignage et qu’un seul témoin affirme que la consigne de ne pas tirer sur cette sangle n’a pas été donnée avant l’activité, les autres ne faisant que relater les circonstances de la chute. De plus, les témoignages sont discordants sur la présence d’un membre du staff pour encadrer le groupe lors de l’activité litigieuse, seul Monsieur [C] indiquant que Madame [V] aurait commencé en l’absence du personnel de la salle, ce qui constitue par ailleurs une violation des consignes imposant de demander l’assistance d’un membre de l’équipe pour ce module.
Ces éléments sont donc insuffisants à démontrer que le personnel encadrant a manqué à l’obligation de sécurité incombant à l’exploitant de la salle d’escalade.
La responsabilité de la société MASAI dans l’accident n’étant pas établie, Madame [V] et son assureur seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des défenderesses.
— Sur les autres demandes
Madame [V] et la MAIF qui succombent à la procédure seront condamnées in solidum aux dépens, qui seront recouvrés par le conseil des défenderesses en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à la société MASAI et la compagnie GENERALI IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront corrélativement déboutées de leur demande à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [P] [N] épouse [V] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE de leurs demandes à l’encontre de la société MASAI et la compagnie GENERALI IARD;
Condamne in solidum Madame [P] [N] épouse [V] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE aux dépens et accorde le bénéfice de distraction au conseil de la société MASAI et de la compagnie GENERALI IARD en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [P] [N] épouse [V] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à verser à la société MASAI et la compagnie GENERALI IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute corrélativement de leur demande à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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