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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mars 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [O] [K]
c/
S.A.R.L. PRESTIGE ISOLATION PEINTURE
Cie HELEM ASSURANCES
S.A. SMA
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRGR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91Me Adrien UBERSCHLAG – 72
ORDONNANCE DU : 19 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [O] [K]
né le 04 Octobre 1970 à [Localité 19] ([Localité 25]-ET-[Localité 21])
[Adresse 24]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon
DEFENDEUR :
S.A.R.L. PRESTIGE ISOLATION PEINTURE
[Adresse 26]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon
Cie HELEM ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL PRESTIGE ISOLATION PEINTURE
[Adresse 20]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN PILATI ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Besançon, plaidant, Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon, postulant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL PRESTIGE ISOLATION PEINTURE
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS [Adresse 18], demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 11 septembre 2013, M. [O] [K] a chargé la société Prestige Isolation Peinture de la réalisation d’une isolation thermique sur une maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 17].
Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre et 4 novembre 2024, M. [K] a assigné la société Prestige Isolation Peinture et la société Thelem Assurances en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [K] a assigné la société SMA SA en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir joindre son assignation à la procédure portant le N° RG 24/00576, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Les deux assignations ont été jointes au terme de l’audience du 26 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions maintenues à l’audience, M. [K] a maintenu sa demande d’expertise mais s’est désisté de son action à l’encontre de la société Thelem Assurances.
M. [K] expose que :
les travaux ont été réalisés durant le premier semestre 2014 et ont été réglés en deux versements les 26 septembre et 14 novembre 2014. Cette dernière date doit donc être retenue comme la date de réception tacite de l’ouvrage ;
en 2018, il a constaté que son isolation se dégradait. Malgré des contacts effectués auprès de l’agent général d’assurance ayant régularisé le contrat d’assurance entre la société Prestige Isolation Peinture et la société Thelem Assurances, aucune expertise amiable n’a pu avoir lieu ;
il estime donc être fondé à solliciter une expertise judiciaire dans l’éventualité d’une action au fond fondée sur la responsabilité contractuelle et la garantie décennale de la société Prestige Isolation Peinture et de son assureur ;
en réponse aux conclusions adverses, il entend prendre acte du fait que la société Prestige Isolation Peinture était assurée auprès de la SMA SA au moment des travaux et non de la société Thelem Assurances. Il se désiste donc de son action envers cette dernière ;
en revanche, la nature décennale des désordres qu’il invoque ne peut être tranchée par le juge des référés et la mesure qu’il sollicite a notamment pour objet de déterminer la nature et la gravité des désordres affectant les travaux. En outre, la société Prestige Isolation Peinture est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires ;
la société Prestige Isolation Peinture ne saurait également prétendre à la prescription de toute action au fond. En effet, l’action du maître d’ouvrage se prescrit par dix ans à courir de la date de réception qui en l’espèce est fixée à la date du 14 novembre 2014 ;
les conclusions de la société SMA SA doivent également être contredites. En effet, l’action à son encontre ne saurait être forclose dans la mesure où il dispose d’une action directe contre l’assureur de l’entreprise ayant réalisé les travaux. Il peut se prévaloir de l’article L114-1 du code des assurances qui octroie un délai de deux années pour toute action dérivant d’un contrat d’assurance ;
dès lors que la société Prestige Isolation Peinture a été assignée dans le délai de 10 années à compter de la réception de l’ouvrage, l’assureur de cette dernière peut être assignée dans un délai de deux ans à compter de cet événement ;
enfin, la couverture assurantielle invoquée par l’assureur ne saurait être appréciée par le juge des référés et nécessite un débat au fond.
En conséquence, M. [K] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 26 février 2025.
La société Prestige Isolation Peinture demande au juge des référés de :
À titre principal,
— débouter M. [K] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [K] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire de M. [K] ;
— compléter la mission de l’expert par la mission suivante :rechercher la date du règlement des travaux ;
— réserver les dépens.
La société Prestige Isolation Peinture soutient que :
les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage. Or, le demandeur ne conteste par que les travaux ont été achevés à la date du 30 mai 2014. Cette date constitue le date de réception de l’ouvrage ;
ainsi, c’est à tort que le demandeur entend fixer la date de réception au 14 novembre 2014, soit la date d’encaissement de son dernier chèque. Il appert donc que l’action au fond envisagée par M. [K] est prescrite et donc manifestement vouée à l’échec ;
en outre, les désordres allégués ne sont aucunement de nature décennale dans la mesure où ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
La société SMA SA demande au juge des référés de :
— débouter M. [K] de sa demande d’expertise à son encontre ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
La société SMA SA fait valoir que :
la garantie décennale du constructeur est un délai de forclusion de 10 ans et le demandeur revendique lui-même une réception tacite à la date du 14 novembre 2024. Or, l’assignation en référé de l’assureur est datée du 24 janvier 2025. Toute instance au fond s’avère donc manifestement vouée à l’échec à son encontre du fait de la forclusion ;
en outre, le contrat la liant à la société Prestige Isolation Peinture n’a pas pour objet d’assurer les travaux d’isolation à titre principal mais uniquement à titre accessoire. Ainsi, sa garantie ne saurait être invoquée sur le fond ; µ
enfin, le demandeur ne prouve aucunement que les désordres qu’il allègue sont de nature décennale au regard de leur gravité qui n’est pas déterminée en l’espèce.
La société Thelem Assurances demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de M. [K] à son encontre ;
— constatant l’extinction partielle de l’instance, s’en déclarer dessaisi dans le lien d’instance entre M. [K] et elle-même ;
— dire et juger que les dépens de cette instance resteront à la charge du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement de M. [K] à l’encontre de la société Thelem Assurances
Conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il ressort de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, M. [K] a entendu se désister de son action engagée à l’encontre de la société Thelem Assurances, désistement accepté par la société Thelem Assurances. Il sera donc donné acte à M. [K] de son désistement à l’encontre de la société Thelem Assurances qui sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [K] verse notamment aux débats :
— devis Prestige Isolation Peinture du 11 septembre 2013 ;
— facture Prestige Isolation Peinture du 30 mai 2014 ;
— procès-verbal de constat du 10 mai 2024 ;
— attestation d’assurance du 18 février 2016 ;
— attestation d’assurance SMA SA valable du 1er janvier au 31 décembre 2014.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 mai 2024 l’existence de désordres allégués affectant la maison du demandeur. Celui-ci tend à corroborer l’existence de désordres affectant plus particulièrement l’isolation de l’immeuble. Il n’est pas contesté que ces travaux ont été réalisés en 2014 par la société Prestige Isolation Peinture.
La société Prestige Isolation Peinture sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire au motif que toute action en responsabilité décennale telle que définie à l’article 1792 du code civil serait prescrite à son encontre. Il convient toutefois de souligner qu’aucune partie ne verse aux débats une pièce de nature à prouver l’existence d’une réception expresse de l’ouvrage. Ainsi, le demandeur se prévaut d’une réception tacite fixée à la date du paiement complet de l’ouvrage, soit le 14 novembre 2014.
Il ressort de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civile que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Il est de jurisprudence constante que cette disposition n’exclut pas la réception tacite de l’ouvrage qui se présume dès lors que le maître d’ouvrage a pris possession des lieux et a payé l’intégralité du prix des travaux. Il doit en outre être souligné que M. [K] invoque valablement la jurisprudence selon laquelle cette date de paiement est en principe celle de l’émission du chèque et, à défaut de preuve, celle de la date d’encaissement.
En l’espèce, aucune partie ne verse aux débats d’élément de nature à dater l’émission du second chèque de M. [K]. Celui-ci justifie en revanche avoir payé l’intégralité du prix des travaux par un chèque encaissé le 14 novembre 2014. Au vu de ces éléments, il ne saurait être affirmé à ce stade de la procédure que toute action au fond au titre de la responsabilité décennale de la société Prestige Isolation Peinture serait prescrite et donc manifestement vouée à l’échec. Il appartiendra donc au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur la date de réception de l’ouvrage et sur la recevabilité de l’action en responsabilité décennale.
Il appert en outre que la société SMA SA se prévaut de la forclusion de l’action au fond envisagée à son encontre dans la mesure où le demandeur se prévaut d’une réception à la date du 14 novembre 2014 alors qu’elle a été assignée à la date du 24 janvier 2025. Toutefois, c’est à bon droit que M. [K] rappelle qu’en vertu de l’article L114-1 du code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ainsi, dans la mesure où il est soutenu que la société Prestige Isolation Peinture a été assignée dans le délai de 10 ans prévu à l’article 1792 su code civil, l’action engagée à l’encontre de l’assureur de celle-ci n’apparaît pas non plus manifestement vouée à l’échec. Il appartiendra là aussi au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur la date de réception de l’ouvrage et par conséquent sur la recevabilité de l’action dirigée contre l’assureur SMA SA.
Enfin, il convient de préciser que la mesure sollicitée a notamment pour objet de réunir les éléments techniques qui permettront au juge du fond éventuellement saisi de déterminer la nature décennale ou non des désordres subis par le demandeur et de se prononcer sur l’étendue de l’applicabilité de la garantie de la société SMA SA à l’égard de son assuré.
Au vu de ces éléments, M. [K] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
Les dépens de l’instance à l’encontre de la société Thelem Assurances seront laissés à la charge du demandeur qui s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la société Thelem Assurances.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Prestige Isolation Peinture et la société SMA SA, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [K] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans la mesure où il est fait droit à sa demande d’expertise, il n’ y a pas lieu de condamner M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Prestige Isolation Peinture et la société SMA SA sont donc déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Donnons acte à M. [O] [K] de son désistement d’instance à l’encontre de la société Thelem Assurances ;
Mettons hors de cause la société Thelem Assurances ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Prestige Isolation Peinture de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Madame [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 23]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 12] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission: documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
6. Déterminer la date de règlement complet des travaux ;
7. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
8. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
9. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
10. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
11. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] [K] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société Prestige Isolation Peinture et la société SMA SA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [O] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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