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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 13 févr. 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. SCALIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECZA /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECZA
Minute n° 26/00082
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. SCALIS prise en la personne de ses représentants légaux,
Service contentieux – [Adresse 3][Adresse 4]
représentée par Mme [R], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [X]
né le 26 Mars 1961 à [Localité 2] (Mali),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [G] épouse [X]
née le 14 Août 1975 à [Localité 3] (Mali),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Février 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECZA /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 26 janvier 2021, la S.A. Scalis a loué à M. [Y] [X] et Mme [B] [X], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 333,17 euros hors charges.
Par courrier réceptionné par la bailleresse le 1er mars 2024, Mme [B] [X] a donné congé.
Se prévalant de ce que M. [Y] [X] s’est marié avec Mme [Z] [G] épouse [X] le 25 novembre 2014 et qu’ils résident ensemble dans le logement objet du bail, la S.A. Scalis leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 840,18 euros au titre des loyers et charges échus, mois d’août 2025 inclus, par actes de commissaire de justice du 9 septembre 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 10 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la S.A. Scalis a fait assigner M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner aux défendeurs ainsi qu’à tous occupants de leur chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, d’ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner les défendeurs :° solidairement à payer la somme de 1 764,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
° à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux,
° à payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 4] le 20 novembre 2025.
Par décision du 16 décembre 2025, M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] ont été déclarés recevables en leur demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 9 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, la S.A. Scalis, représentée par sa préposée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 784,91 euros au titre des loyers et charges échus au 8 janvier 2026. Elle explique qu’un seul paiement a été réalisé depuis la décision de recevabilité.
Cités par actes délivrés à sa personne pour M. [Y] [X], et à son domicile pour Mme [Z] [G] épouse [X], aucun ne comparaît, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, l’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il est ainsi constant que lorsqu’un seul des époux a signé un contrat de bail, le seul fait pour l’autre d’y vivre à ses côtés le rend co-titulaire du contrat et ce, jusqu’à la dissolution du mariage, caractérisée par la transcription du divorce sur l’acte d’état civil des ex-époux.
Il résulte des dispositions de l’article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Conformément à l’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l’espèce, si le bail a été initialement conclu par la S.A. Scalis avec M. [Y] [X], les pièces du dossier, et notamment la transcription à l’état civil français de l’acte de mariage des défendeurs, ainsi qu’un avis d’imposition du couple et la décision de la commission de surendettement des particuliers, démontrent que les lieux objets du bail constituent le logement du ménage.
Ainsi, le principe de co-titularité du bail trouve à s’appliquer et fait naître entre les époux des obligations solidaires, de sorte que la S.A. Scalis est fondée à s’adresser à l’un et l’autre dans le cadre du présent litige.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. Scalis verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges, prouvant que et les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 8 janvier 2026, la dette locative de M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] s’élève à la somme de 1 784,91 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 9 septembre 2025.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, la S.A. Scalis justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 novembre 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 4] le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 janvier 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est constant que si une décision de recevabilité à la procédure de surendettement intervient après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement, elle est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son article II- 6. qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 9 septembre 2025 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour les locataires de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties.
Il est établi par le décompte produit que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Il est par ailleurs justifié de ce que M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] ont été déclarés recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement le 16 décembre 2025, mais cette décision, postérieure à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, ne fait pas disparaître l’absence de paiement des locataires et ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 9 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le VI 1° du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, que la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de cette demande et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, il est établi qu’une décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement à l’égard de la demande de M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Le décompte de la dette locative et les débats démontrent toutefois que les locataires n’ont pas repris le paiement de l’intégralité de leur loyer courant.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié que des délais de paiement leur soient octroyés.
En conséquence, l’expulsion de M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, puis à la somme de 484,66 euros à compter du mois de janvier 2026, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la S.A. Scalis à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] à verser à la S.A. Scalis la somme de 1 784,91 euros (décompte arrêté au 8 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 26 janvier 2021 entre la S.A. Scalis d’une part, et M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6], sont réunies à la date du 9 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. Scalis pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] à verser à la S.A. Scalis une indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au montant du loyer et des charges à compter du 9 novembre 2025 et fixée au montant de 484,66 euros à partir du mois de janvier 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de la S.A. Scalis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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