Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 7 janv. 2025, n° 23/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00440 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KZK
Le 07 janvier 2025
PM/CB
DEMANDERESSE
S.C.I. 4L, SCI immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n° 853 071 314 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [C] [H]
née le 01 Juillet 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 05 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 25 septembre 2019, la SCI 4L a acquis de Mme [C] [H] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Le Touquet-Paris-Plage (62520), pour un montant de 1 055 000 euros.
La SCI 4L a engagé des travaux d’aménagement dans l’immeuble.
Un procès-verbal de constat a été dressé en date du 6 novembre 2019 par Me [O] [N], huissier de justice à Etaples-sur-Mer, avec l’assistance de M. [V] [L], architecte d’intérieur, à la demande de M. et Mme [F] et [E] [W], associés de la SCI 4L, procès verbal relevant qu’une poutre maîtresse du plafond du séjour de l’immeuble présente des découpes de «sabots» pour recevoir les solives, que le «fléchissement de la poutre» a «généré un désordre structurel» et que sur le «mur pignon gauche» apparaît une fissure reprise sommairement.
Une recherche de fuite a été diligentée, le 25 mars 2021, par la société Technik’eau, qui a indiqué l’existence d’infiltrations en divers endroits de l’immeuble.
Un deuxième procès-verbal de constat a été dressé le 2 avril 2021, par Me [A] [U], huissier de justice à Boulogne-sur-Mer, à la demande de la SCI 4L, a relevé notamment en intérieur, des «peintures (…) affectées de craquèlements et lézardes», des peintures qui cloquent et se désagrègent, des «tâches, auréoles et cloques», une «humidité résiduelle» et, en extérieur, sur l’ensemble des contours en coffrage de menuiseries, la présence de fissures et lézardes, ainsi qu’un «bois» « rongé, percé en certains endroits » sur les « contours bois de menuiseries vitrées ».
Par courrier daté du 21 mai 2021, le conseil de la SCI 4L a informé Mme [C] [H] des désordres constatés dans l’immeuble et l’a mise en demeure de verser la somme de 93 817,15 euros correspondant aux travaux réalisés par la SCI 4L pour pallier les désordres.
La SCI 4L a fait établir un troisième procès-verbal de constat le 30 juin 2021, par Me [A] [U], lequel a relevé « des cloques » « perceptibles et des écaillements dans les enduits », « de l’eau stagnante au niveau des traverses des différents vitrages », « de multiples traces de peinture qui cloque, (et) s’effrite », d’importantes traces d’humidité, l’huissier instrumentaire précisant que « les défauts semblent accentués, aggravés par rapport au premier procès-verbal de constat ».
Suivant assignation en date du 11 octobre 2021, la SCI 4L a saisi le juge des référés afin qu’il ordonne une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, le juge des référés a ordonné l’expertise confiée à M. [S] [T].
L’expert a établi son rapport le 8 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, la SCI 4L a assigné, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Mme [C] [H] aux fins de voir celle-ci, au visa des articles 1137 et1641 et suivants du code civil, condamnée au paiement des travaux de reprise réalisés, au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral subis, outre au paiement des dépens et des frais irrépétibles exposés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la SCI 4L demande au tribunal, au visa des articles 1137, 1641 et suivants du code civil, de :
— condamner Mme [C] [H] à lui verser la somme de 5 190 euros au titre des travaux de reprise des fissures et de l’humidité ;
— condamner Mme [C] [H] à lui verser la somme de 8 981 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de la poutre en bois ;
— condamner Mme [C] [H] à lui verser la somme de 24 153, 64 euros à titre de dommages et intérêts au titre des infiltrations ;
— condamner Mme [C] [H] à lui verser la somme de 54 000 euros à titre de préjudice de jouissance ;
— condamner Mme [C] [H] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner Mme [C] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [H] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI 4L se prévaut des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Elle s’appuie sur le constat d’huissier de justice réalisé le 6 novembre 2019, aux termes duquel ont été relevées une reprise de béton nécessitée par un désordre structurel, sur le pignon gauche de l’immeuble, ainsi qu’une reprise sommaire d’une fissure, dont elle estime que Mme [H] avait connaissance et qu’elle les a volontairement cachées lors de la vente. Pour s’opposer à l’argument de Mme [H] de ce que la fissure était visible, elle soutient que les fissures peuvent être superficielles et circonscrites au revêtement extérieur sans être d’origine structurelle, de sorte qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’ampleur et des conséquences de ce vice, dont elle n’a pas été alertée par la venderesse. Elle ajoute que les désordres relevés présentent une gravité suffisante pour engager la responsabilité de Mme [H], au regard de la nécessité de reprendre l’étanchéité relevée par l’expert judiciaire. Elle estime que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l’acte notarié ne peut avoir vocation à s’appliquer en raison de la connaissance des vices par Mme [H] qui avait été avertie du « très mauvais état de la couverture » par la société Charles Delattre. Elle conteste, au regard de l’article 202 du code de procédure civile, la validité de l’attestation de Mme [M], de l’agence Orpi, selon laquelle l’immeuble ne souffrait d’aucune humidité.
Sur fondement de l’article 1137 du code civil, la SCI 4L estime que Mme [H] a tu des informations primordiales, informations dont elle avait connaissance relativement aux désordres relevés, de sorte qu’elle a fait preuve de réticence dolosive dans le cadre de la vente immobilière intervenue.
La SCI 4L fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral, outre ses préjudices matériels, compte tenu de l’impossibilité d’habiter l’immeuble, au vu de son état de dangerosité en raison de l’absence de solidité de la poutre maîtresse et de son caractère insalubre résultant des infiltrations et de la nécessité de réaliser des travaux coûteux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2024, Mme [H] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1101 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile de :
Avant dire droit,
o ordonner à la SCI 4L de produire et justifier de ses déclarations de sinistre auprès de son assurance habitation, relative au sinistre dégât des eaux intervenu prétendument dans les plafonds du salon et dans les murs et chambre dite rose du rez-de-chaussée ;
o ordonner à la SCI 4L de produire les devis relatifs à la réfection des plafonds BA13 du salon salle à manger ;
— débouter la SCI 4L de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI 4L à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
S’opposant aux demandes formulées par la SCI 4L, Mme [H] expose que les fissures et reprises litigieuses étaient parfaitement visibles pour l’acquéreur, lors des visites réalisées, tel que l’indique l’expert judiciaire. Elle souligne que les désordres d’humidité en murs n’ont été constatés qu’un an et demi après la vente, par constat d’huissier de justice du 2 avril 2021. Elle invoque une attestation de Mme [M], de l’agence Orpi, qui était en charge de la vente, laquelle indique n’avoir jamais constaté de trace d’humidité, de remise en peinture ou encore de travaux réalisés.
Mme [H] affirme n’avoir jamais effectué aucun travaux dans l’immeuble et n’être jamais intervenue sur la charpente ou la structure de l’immeuble.
Elle soulève le fait que l’expert n’a pu effectuer aucune constatation concernant la poutre maîtresse du plafond du séjour de l’immeuble. Elle avance également qu’aucune déclaration de sinistre n’est produite relativement au plafond litigieux. Enfin, elle indique qu’elle ne pouvait avoir connaissance des éléments de charpente et donc de l’état de la poutre maîtresse ou encore de son fléchissement, cette poutre se trouvant dissimulée par le plafond de la pièce.
Elle s’oppose au paiement d’une indemnisation au titre des infiltrations dans la chambre, sur la base du coût des travaux de terrasse, dont la réfection n’a pas de lien avec les désordres dénoncés.
Ensuite, elle expose que les lieux étaient occupés lors des visites d’expertise et que, par ailleurs, la SCI 4L avait l’intention de procéder à des travaux de rénovation dont les délais d’exécution ne peuvent lui incomber au titre d’un préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant dire droit de production des déclarations de sinistre :
Mme [H] sollicite la production des déclarations de sinistre dégât des eaux intervenues concernant les plafonds du salon. Elle souligne que la SCI 4L ne répond pas à cette demande et n’y réplique pas de sorte qu’elle y consent.
En l’espèce, en aucun cas, il n’a été fait état de la survenance d’un dégât des eaux par la SCI 4L. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal de Me [N] en date du 6 novembre 2019 que M. et Mme [W] ont sollicité son intervention alors qu’ils avaient constaté un affaissement du plafond du séjour à l’occasion de travaux d’aménagement de l’immeuble.
Ainsi, il ne peut être ordonné à la SCI 4L de produire des justificatifs ou documents relatifs à un événement, dégât des eaux, qu’elle n’allègue pas être survenu et alors qu’il n’existe aucune preuve de l’existence de tels documents.
Mme [H] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes fondées sur l’existence de vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 dudit code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il appartient à la SCI 4L qui prétend à l’indemnisation de préjudices subis suite à l’existence de vices cachés affectant l’immeuble acheté à Mme [H] de rapporter la preuve de désordres affectant cet immeuble, de ce que ces désordres étaient antérieurs à la vente, qu’ils rendent ce bien impropre à sa destination ou qu’ils en diminuent l’usage et qu’ils ne l’auraient pas acquis s’ils en avaient eu connaissance.
Il leur appartient également de rapporter la preuve de ce que Mme [H] avait connaissance de ces vices lors de la cession.
En effet, l’acte notarié de vente en date du 25 septembre 2019 prévoit une clause en vertu de laquelle :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »
Concernant la poutre maîtresse, la SCI 4L produit un constat d’huissier de justice, en date du 6 novembre 2019, pour justifier du fléchissement de la poutre maîtresse et du désordre qualifié de structurel ayant justifié une reprise de béton sur le pignon.
Toutefois, au regard des observations de l’huissier de justice, au moment du passage de celui-ci, le plafond était entièrement déposé, la poutre maîtresse avait été déposée et conservée en partie, mais également remplacée, outre trois chandelles métalliques installées pour supporter la charpente principale.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire qu’il n’a pas «pu constater le dommage invoqué car les travaux de reprise ont été entrepris et terminés lors de l’expertise» et que «compte tenu des reprises faites, (il n’a) pu constater (le) dommage» de «fléchissement de la poutre ayant généré un désordre structurel». Le seul élément constatable directement par l’expert a consisté en la présence de la fissure sur le mur pignon, reprise sommairement «avec une sorte de silicone».
L’expert indique que le vendeur avait connaissance de l’existence de la fissure avant la vente. Néanmoins, les travaux de reprise qu’il préconise ne sont que d’ordre esthétique. En effet, l’expert indique que cette fissure résulte du point d’appui sur le mur créé lors de la reprise de la poutre par l’ajout d’une achelet béton mais que cette fissure ne semble pas évoluer ; que les travaux de reprise consistent en la pose d’un mortier fibré, la reprise de l’enduit de façade et la mise en peinture de ce mur.
Cette fissure était parfaitement apparente lors de la vente. La société 4L d’ailleurs reconnait l’avoir vue mais affirme ne pas avoir eu conscience de l’ampleur du désordre potentiellement sous-jacent.
Cependant, cet éventuel désordre affectant la structure de l’immeuble n’est nullement établi. Ainsi, l’expert n’a pu émettre aucun avis quant à un potentiel désordre structurel résultant d’un fléchissement de la poutre maîtresse. Le constat d’huissier du 6 novembre 2019 ne permet de s’assurer que le morceau de poutre, objet des constatations faites, faisait effectivement partie de l’élément allégué par la SCI 4L comme problématique ni même qu’il aurait été à l’origine d’un problème de structure. La reprise immédiate des désordres et les travaux d’aménagement engagés par l’acquéreur dans l’immeuble n’ont pas permis d’analyser l’ampleur le désordre invoqué.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la SCI 4L ne démontre pas que Mme [H], dont il n’est pas contesté qu’elle n’a effectué aucun travaux dans l’immeuble durant les 3 années où elle en a été propriétaire, avait connaissance de la structure de soutènement de la charpente de l’immeuble laquelle était masquée par le plafond.
L’attestation établie par la société Charles Delattre, datée du 16 avril 2021, indiquant que Mme [H] avait été alertée du «très mauvais état de leur couverture», ne permet pas de retenir qu’elle avait connaissance de l’état de la poutre litigieuse, le terme «couverture» n’étant pas suffisamment précis, outre qu’il n’est pas indiqué la date à laquelle l’alerte a été formulée. Au demeurant, la SCI 4L ne formule pas de demande quant à la couverture ou toiture de l’immeuble.
Dès lors, la SCI 4L ne démontre pas l’existence du désordre affectant la poutre et du désordre structurel argué en résultant, de même qu’elle ne démontre pas que Mme [H] en avait nécessairement connaissance et qu’elle les aurait sciemment dissimulés alors que la fissure présente n’était pas cachée lors de la vente outre le fait qu’elle n’a qu’un caractère esthétique.
Sa demande de dommages et intérêts de ce chef doit donc être rejetée.
La demande relative à l’indemnisation de la réfection du plafond n’étant pas accueillie, il n’y a pas lieu de statuer quant à la demande de Mme [H], d’ordonner à la SCI 4L de produire les devis relatifs à la réfection des plafonds BA13 du salon salle à manger.
* * *
Concernant l’humidité dans le hall d’entrée et la chambre rose, l’expert relève «de l’humidité derrière le radiateur du hall et en retour du mur de la chambre rose» et «un fort taux d’humidité dans le hall sur les deux murs et en chambre rose sur le mur contigu du hall ainsi que sur le mur pignon». Il souligne que, lors de la recherche de fuite de la société Technik’eau, le 25 mars 2021, le même constat avait été effectué.
L’expert estime que cette humidité est due à un défaut d’étanchéité sur le mur pignon ouest à la jonction entre le mur et le retour du mur entre la chambre et le hall.
Il précise que les travaux de reprise ont été faits par la société Charles Delattre qui n’a pas facturé les travaux, seuls des travaux de reprise des embellissements devant être réalisés. Il chiffre ces frais de réfection à 2 310 euros (reprise des embellissements).
Il exclut une possible responsabilité de la société Delattre en raison de son intervention pour la pose d’un capotage comme pouvant être à l’origine de ces infiltrations ; en effet, il constate que la société Delattre n’était pas encore intervenue lors de la recherche de fuite réalisée par la société Technik’eau au 25 mars 2021 et que les désordres d’humidité existaient pourtant déjà, de sorte que la responsabilité de la société Delattre ne peut être retenue sur ce point.
Il se déduit du rapport de l’expert judiciaire, des tests d’humidité effectués, ainsi que des constats produits, que l’immeuble présentait une humidité importante des murs dans ces pièces.
Mme [H] qui allègue n’avoir jamais rencontré de telles difficultés dans l’immeuble ne justifie cependant pas de ses dires. Elle produit uniquement une attestation de l’agent immobilier qui a été chargé de la vente de l’immeuble. La SCI 4L invoque l’irrégularité de cette attestation. Cependant, elle n’indique pas quel grief elle subit du fait d’une irrégularité (qu’elle ne précise d’ailleurs pas dans ses écritures), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Cette seule attestation ne peut suffire à justifier l’absence d’humidité de l’immeuble, alors que l’agent immobilier a eu mandat de vente le 1er mai 2019 et que le compromis de vente liant les parties date du 14 mai 2019, soit une période de temps extrêmement courte qui ne peut lui avoir suffit pour apprécier la situation.
Par ailleurs, Mme [H] ne conteste pas l’affirmation de la SCI 4L selon laquelle les embellissements venaient d’être refaits au moment de la vente – ce que confirme la photographie produite par la venderesse et annexée au rapport d’expertise – de sorte que les désordres d’humidité n’étaient pas apparents aux yeux de l’acquéreur. La SCI 4L, si elle avait connu la situation, n’aurait pas contracté à ces conditions puisqu’elle sera dans l’obligation, après réparation de la cause des désordres, de reprendre les embellissements qui venaient d’être refaits et dont elle pouvait espérer qu’ils soient quelques temps en bon état.
Ainsi, les désordres d’infiltrations étaient préexistants à la vente. Au regard de leur importance (et de leur réapparition rapide après la vente), Mme [H] ne pouvait les ignorer. La responsabilité de Mme [H] se trouve engagée au titre de la garantie des vices cachés, la clause d’exclusion de garantie ne pouvant recevoir application.
* * *
S’agissant des problèmes d’humidité dans les chambres bleue et verte, l’expert n’a pu procéder à des constatations dans la mesure où la SCI 4L a fait réaliser les travaux de reprise de la toiture terrasse et les reprises d’embellissement dans ces deux pièces.
Selon son rapport de recherches de fuite réalisé le 25 mars 2021, la société Technik’eau indique qu’après la mise en eau de la terrasse, l’humidité dans les murs des chambres se situant en dessous de cette zone augmente considérablement et estime que l’origine des infiltrations se trouve en partie courante de la terrasse. Toutefois, selon constat du 2 avril 2021 dressé par Me [U], bien que des désordres au plafond soient constatés dans la troisième chambre, le niveau supérieur de la terrasse à l’extérieur n’est pas visible en raison de la présence de lames de plancher bois, rendant impossibles toutes constatations de l’état de la dalle.
En tout état de cause, les travaux de réfection ont été effectués par la société Charles Delattre avant les opérations d’expertise. Ainsi l’expert judiciaire n’a pas pu constater les désordres et déterminer leur origine. À supposer que la toiture terrasse soit bien à la cause de l’humidité relevée, aucun élément ne permet de dater les désordres (constatés deux ans après la vente) ni même d’affirmer qu’ils existaient alors que Mme [H] était propriétaire de l’immeuble et qu’elle en avait connaissance.
Relativement aux menuiseries et lattages de châssis de fenêtres, notamment ceux du mur rideau, le rapport de la société Technik’eau affirme que les bois sont putrescibles et que les masticages des carreaux sont fuyards. De tels éléments sont visibles et l’acquéreur ne peut ignorer que le mur rideau correspondant était soumis aux effets du temps. Il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un élément caché ou dissimulé par Mme [H] lors des visites ou au moment de la vente. En tout état de cause, la SCI 4L ne formule aucune demande de dommages et intérêts au titre de la reprises des menuiseries ou châssis de fenêtres.
Dès lors, Mme [H] sera condamnée au paiement de la somme de 2 310 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
* * *
La SCI 4L qui expose n’avoir pu jouir de l’immeuble pendant 27 mois, ne conteste pas avoir fait réaliser des travaux d’aménagement conséquents, dont la durée ne saurait être imputée à la défenderesse.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la SCI 4L, il résulte du rapport de l’expert judiciaire, qu’il y a eu une «gêne sur l’utilisation de la chambre rose», mais que «la maison (comptant) plusieurs chambres», «il n’y a pas de préjudices autres que le coût des différentes reprises», de sorte que l’immeuble ne parait pas insalubre ni inhabitable.
Toutefois, la chambre rose et le hall, qui est une pièce d’accueil de la maison, présentant des désordres d’humidité importants, la SCI 4L n’a pu jouir de l’immeuble en intégralité et de manière paisible.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, compte tenu de l’importance et de la durée des désordres d’humidité des deux pièces, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
* * *
En l’espèce, la SCI 4L ne démontre pas l’existence d’un préjudice autre que celui résultant de la nécessité de procéder à des reprises des désordres et de jouissance.
Au-delà des travaux qu’elle expose avoir dû réaliser, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui d’ordre matériel et patrimonial et ne caractérise pas l’existence d’un préjudice moral distinct.
Dès lors, la SCI 4L sera déboutée de sa demande d’indemnisation relativement à un préjudice moral.
Sur la réticence dolosive :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, certains des désordres invoqués, non précédemment indemnisés, ne peuvent être établis avec certitude, compte tenu de la réalisation des travaux de reprise par la SCI 4L et de l’absence d’éléments suffisamment probants pour les caractériser comme existants et connus de la venderesse à la date de vente de l’immeuble.
Il ne peut donc être retenu des manœuvres ou dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes qui y seraient relatives, de nature à orienter le consentement de l’acquéreur sur ces points.
Par conséquent, les demandes formulées et non retenues au titre de la garantie des vices cachés ne peuvent être davantage accueillies sur le fondement de la réticence dolosive.
Sur les mesures accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [H] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI 4L la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en
premier ressort ;
Déboute Mme [C] [H] de sa demande tendant à ordonner à la SCI 4L de produire et de justifier de déclarations de sinistres ;
Déboute Mme [C] [H] de sa demande tendant à ordonner à la SCI 4L de produire les devis relatifs à la réfection des plafonds BA13 du salon salle à manger ;
Condamne Mme [C] [H] à payer à la SCI 4L de la somme de 2 310 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la SCI 4L de ses autres demandes de condamnation en paiement au titre des travaux de reprise des désordres, formulées à l’encontre de Mme [C] [H] ;
Condamne Mme [C] [H] au paiement à la SCI 4L de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la SCI 4L de sa demande formulée au titre du préjudice moral ;
Condamne Mme [C] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [C] [H] à payer à la SCI 4L la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Fond
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Déchéance
- Droit de la famille ·
- Congo ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- République ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Facture ·
- Contentieux ·
- Îles wallis-et-futuna ·
- Surendettement des particuliers
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Absence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Établissement hospitalier ·
- Refus
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Entreprise ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- République ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge ·
- Retard ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Document ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.