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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 juin 2025, n° 25/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2025
MINUTE : 25/509
N° RG 25/03351 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26I4
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX
ET
DÉFENDERESSE:
Société FONCIA CHADEFAUX [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Mai 2025, et mise en délibéré au 11 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 juillet 2024, le juge des référés de ce siège a : syndicat des copropriétaires
Condamné la société FONCIA CHADEFAUX [G] à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], représenté par son syndic, les pièces suivantes :
— Les relevés bancaires BRED et PALATINE de 2023 ainsi que l’état de rapprochement des comptes,
— Les factures en original du 4ème trimestre 2022,
— Les factures en original pour l’année 2023,
— Les DSN et les fiches de paie des employés d’immeuble de l’année 2023,
— Le fonds de roulement avec une répartition détaillée pour le cas où la répartition s’effectuerait autrement qu’en tantièmes généraux,
— Le détail des mouvements des comptes de bilan y compris les comptes d’attente,
— Toutes explications concernant le solde du compte 47 (écritures à réguler), créditeurs divers, attente d’imputations, reprise de solde 138.802,29 euros,
— Le détail de la répartition du fonds de roulement,
— Le détail des provisions appelées,
— Le détail des comptes de travaux et justificatifs,
— Le détail des comptes de bilan et les justificatifs,
— Le détail de l’ensemble des comptes banque 512,
— Le détail du versement de 182.149,44 € sur le compte de la BRED,
— Le détail des comptes 401 fournisseurs,
— La copie des appels de fonds 2022 et 2023 pour tous les copropriétaires,
— Les documents requis visés à l’article 11 du décret du 17 mars 1977 pour les années 2022 et 2023 qui n’ont pas été approuvées,
— Les factures et pièces comptables justificatives des exercices antérieurs dans la limite de ses obligations de conservation,
et ce selon bordereau récapitulatif des pièces remises conformément aux prévisions de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par catégorie de documents, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 30 jours ;
Dit que le juge des référés ne conservera pas compétence pour liquider l’astreinte ;
Condamné la société FONCIA CHADEFAUX [G] aux dépens.
L’ordonnance précitée a été signifiée à la partie défenderesse le 23 octobre 2024.
Par exploit d’huissier du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS FONCIA CHADEFAUX [G] aux fins de la voir condamner aux fins de :
la liquidation de l’astreinte à hauteur de 9.000 euros ;
prononcer une nouvelle astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard ;
la voir condamner à lui verser 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 11 mars 2025, la SAS FONCIA CHADEFAUX [G] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a soutenu sa demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de la SAS FONCIA CHADEFAUX [G]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Dispositions légales applicables
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l’absence de production des documents mentionnés dans l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024.
Par suite, il est établi que la société défenderesse n’a effectué aucunes diligences pour respecter l’obligation de faire mise à sa charge étant précisé qu’il n’est pas contesté par la SAS FONCIA CHADEFAUX [G], non comparante et à qui incombe la charge de la preuve, qu’elle n’a pas communiqué au syndicat des copropriétaires les pièces visées par l’ordonnance de référé.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Le juge des référés a ordonné la communiqué des pièces sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par catégorie de documents, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 30 jours. Il ressort de la décision précitée que sont visées trois catégories de documents à savoir :
documents relatifs à la comptabilité (détails des comptes…) ;
documents relatifs aux copropriétaires et à la vie de la copropriété ;
les factures, fiches de paie, relevés de compte.
Au cas présent, faute pour la SAS FONCIA CHADEFAUX [G] de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée au titre 30 jours de retard à hauteur de 4.500 euros (50 x 3 x 30) montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.
III – Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard courrant à compter de la signification de la présente décision.
Conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et de l’important délai au cours duquel la SAS FONCIA CHADEFAUX [G] ne s’est toujours pas exécutée, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte à son encontre, mais provisoire, de 100 euros par jour de retard et pour chacune des trois catégories de documents, soit 150 euros au total, pendant une période de 180 jours (soit une astreinte totale de 27.000) et cela dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FONCIA CHADEFAUX [G] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS FONCIA CHADEFAUX [G] sera également condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles. Celui-ci sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.200 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 11 juillet 2024 (RG n° 24/00876, minute n°24/01984) à hauteur de 4.500 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS FONCIA CHADEFAUX [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7], représenté par son syndic, la somme de 4.500 euros ;
DIT que l’injonction faite à la SAS FONCIA CHADEFAUX [G] dans l’ordonnance du 11 juillet 2024 est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard et par catégorie de document (astreinte totale maximale de 27.000 euros), passé un délai de quinze à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 180 jours;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS FONCIA CHADEFAUX [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7], représenté par son syndic, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FONCIA CHADEFAUX [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 juin 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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