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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 31 oct. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP22
Monsieur [D] [F]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 31 Octobre 2025, Minute n° 25/546
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [D] [F]
55 route d’Auribeau
Villa 2
06130 GRASSE
Né le 22 décembre 1980 à Grasse
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Amandine CONTI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Monsieur [H] [F]
Thierry45@gmail.com
55 route d’Auribeau Villa 2
06130 GRASSE
es qualitès de tuteur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 28 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 29 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
*
En l’espèce, Monsieur [D] [F] était hospitalisé au centre hospitalier de GRASSE, sans son consentement, à la demande d’un tiers, en l’espèce son père, à compter du 18 avril 2024.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F].
Suite à cette décision, un programme de soins était mis en place par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 21 juin 2024.
L’hospitalisation en programme de soins se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Monsieur [D] [F] faisait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 09 juin 2025, au vu d’un certificat médical établi 09 juin 2025 par le Docteur [X] [N], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse ordonnait la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète, et différait de 24 heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins.
Suite à cette décision, un programme de soins était mis en place à compter du 19 juin 2025.
L’hospitalisation en programme de soins se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les Médecins en charge du patient.
*
Monsieur [D] [F] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 21 octobre 2025, au vu d’un certificat médical établi le 21 octobre 2025 par le Docteur [U], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical de réintégration précise que le patient présente un état psychique encore très instable avec des passages à l’acte hétéroagressifs, ce dernier reconnaissant le caractère pathologique de son état et disant ne pouvoir se contrôler. Il indique que le jugement du patient est par moment altéré et que son consentement aux soins est dans ce contexte irrecevable. Il ajoute que l’état du patient nécessité régulièrement un isolement thérapeutique, et qu’en dehors des crises, il est apragmatique, sans élan vital ni projet de vie. Il conclut que les soins contraints sont toujours justifiés avec une réintégration en hospitalisation complète afin d’ajuster au mieux la prise en charge, et ainsi espérer diminuer le risque de mise en danger pour autrui et pour lui-même.
L’avis médical motivé établi le 127 octobre 2025 par le Docteur [J] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état de ce que si le contact est possible, le délire mystique hallucinatoire est toujours présent, sans critique, avec une adhésion complète. Il note que le patient présente des troubles du comportement qui sont impulsifs et incontrôlables selon lui. Il indique que le patient reste isolé et peu dans la relation aux autres et ambivalent par rapport à sa pathologie.
A l’audience, Monsieur [D] [F] a indiqué être en accord avec la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] est hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Monsieur [D] [F] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [D] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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