Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITIT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITIT
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [X] [V] [M] a donné à bail à Mme [K] [F] un logement à usage d’habitation, un cave n°233 et un parking n°157 situés [Adresse 1], à [Localité 3] par contrat du 10 février 2015, pour un loyer mensuel initial hors charge de 540 euros.
Mme [K] [F] a quitté les lieux le 7 octobre 2024 et un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 8 novembre 2024. Régulièrement convoquée, la locataire ne s’est pas présentée à l’état des lieux.
Se prévalant de loyers demeurés impayés et de réparations devant rester à la charge de la locataire, M. [L] [X] [V] [M] a alors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 18 avril 2025 délivré à étude.
A l’audience du 11 septembre 2025 l’affaire a été renvoyé pour nouvelle citation de la défenderesse, laquelle a été délivrée le 9 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [L] [X] [V] [M] sollicite la condamnation de Mme [K] [F] à :
la somme totale de 13 141,22 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [X] [V] [M] fait valoir que la défenderesse a quitté les lieux le 7 octobre 2024 en laissant une dette locative. Il ajoute que la comparaison des états des lieux entrant et sortant montre que la locataire a dégradé le logement. Il indique avoir retenu le dépôt de garantie de 600 euros.
Mme [K] [F] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement
Sur les loyers impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 2023 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce M. [L] [X] [V] [M] produit un décompte établissant qu’il n’y a plus eu de règlement depuis l’échéance d’août 2024. Après déduction du dépôt de garantie et du prorata du mois d’octobre 2024, des réparations locatives, et des dépens, Mme [K] [F] reste lui devoir la somme de 1014,05 aux titres des impayés de loyers.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [K] [F] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1014,05 euros au titre des loyers impayés.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
Aux termes de l’article 1755 du code civil aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
L’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale définit la vétusté comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteints par la vétusté après des années d’occupation.
Enfin, l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l’espèce, M. [L] [X] [V] [M] sollicite la somme de 11 939,16 euros au titre des réparations locatives ou défaut d’entretien. Il verse aux débats un devis pour des travaux de peinture de l’ensemble des plafonds et murs du logement, de ponçage et finition des sols (salon et séjour) et des boiseries du logements, et pour le changement total (dépose et repose) des sols des chambres.
Concernant les travaux de peinture des plafonds, l’état des lieux d’entrée constate que le séjour et les chambres sont revêtus de papier peint, les autres pièces de peinture ; toute sont alors en état d’usage. Lors de l’état des lieux de sortie, les plafonds sont recouverts d’un « enduit fin », les constatations font état de peintures jaunies dans l’entrée et le couloir, de peinture ternie dans l’entrée, de peinture dégradée dans les toilettes et la salle de bain, de peinture défraichie dans l’entrée et le couloir ; enfin, les peintures du couloir et de la cuisine sont qualifiées d’usagées. Pour ce qui est des plafonds tapissés, ils sont décrits comme jaunis dans le salon et le séjour, ternis dans le séjour et la chambre est, et noirci dans le salon, la chambre ouest présente des traces de moisissure près de la fenêtre ; enfin, ils sont qualifiés de dégradé dans le salon, usagés dans le séjour et la chambre ouest et hors d’usage dans la chambre est. Dès lors la dépose des tapisseries et la rénovation des peintures des plafonds sont nécessaires, et sont en partie dus à des dégradations ou un manque d’entretien de la locataire.
Concernant les travaux de peinture des murs l’état des lieux d’entrée constate la présence de papier peint dans la cuisine, le séjour et les deux chambres, de peinture dans la salle de bain et les toilettes et de crépis dans l’entrée et la cuisine, tous les murs sont en état d’usage, et il est précisé dans la chambre est qu’une tapisserie est endommagée. Lors de l’état des lieux de sortie la peinture de l’entrée, des toilettes et du couloir sont hors d’usage, celle de la salle de bain est usagée. Les tapisseries sont toutes hors d’usage. Les murs de l’entrée, de la cuisine, du salon et de la chambre ouest présentent de nombreux trous de cheville. Les murs de la cuisine, de l’entrée et de la chambre ouest sont très sales.
Dès lors la dépose des tapisseries et la rénovation des peintures murales sont nécessaires, et sont en partie dus à des dégradations ou un manque d’entretien de la locataire.
Concernant les sols, dans les pièces visées par le devis, l’état des lieux d’entrée constate des parquets en bon état dans le salon-séjour, et les deux chambres. L’état des lieux sortant fait état dans le salon-séjour d’un parquet en état d’usage marqué par des traces de passage et de frottement, et qui est très sale, de sorte qu’un ponçage et une vitrification du sol est nécessaire dans ces pièces. Dans les chambres, le parquet flottant est usagé et dégradé, il présente des traces d’humidité dans la chambre est et est très sale, de sorte que son remplacement est nécessaire et qu’une partie des coûts doit rester à la charge de la locataire.
Enfin, concernant les boiseries, il n’y a pas de précision sur les plinthes dans l’état des lieux d’entrée, il convient de les assimiler aux murs, qui comme le reste du logement ont globalement été reçu en état d’usage. L’état des lieux sortant décrit des plinthes en état d’usage, mais sales et avec des débordements de peinture et des peintures hors d’usage ; la chambre est présente des plinthes dégradées. Là encore, la réfection peut en partie être mise à la charge de la locataire.
Il convient de tenir compte du délai pendant lequel la locataire a occupé les lieux, à savoir pendant près de 10 ans, et du fait que l’état des lieux d’entrée mentionne des revêtements à l’état d’usage pour la plupart. Compte tenu de la durée de vie et de l’usure normale des matériaux, il y a lieu de retenir un taux de vétusté de 90%, de telle sorte que seuls 10% du devis peuvent être mis à la charge de Mme [K] [F], soit la somme de 1193 euros.
Compte tenu de ce qui a été dit, Mme [K] [F] reste débitrice de la somme de 1014,05 euros au titre des loyers impayés, après déduction intégrale du montant du dépôt de garantie, et à la somme de 1193 euros au titre des réparations locatives
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [F], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Ces dépens comprendront le coût du commandement de payer, valant mise en demeure, en date du 7 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [K] [F] à payer à M. [L] [X] [V] [M] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [K] [F] à payer à M. [L] [X] [V] [M] la somme de 1014,05 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024,
Condamne Mme [K] [F] à payer à M. [L] [X] [V] [M] la somme de 1193 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Mme [K] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024,
Condamne Mme [K] [F] à verser à M. [L] [X] [V] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- État ·
- Immobilier ·
- Preneur ·
- Mandataire ·
- Bailleur ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Télépaiement ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Commerçant ·
- Contrat de partenariat ·
- Pierre ·
- Tribunal compétent ·
- Compétence territoriale ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Procès-verbal de constat
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vérification d'écriture ·
- Signature ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Original ·
- Terme ·
- Accord ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Procès ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.