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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 24/10916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10916 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M3K
AFFAIRE :
M. [J] [K] (Me Ange TOSCANO)
C/
CARMA ASSURANCES CARREFOUR (Me Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CARMA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA MOUILLAC avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2021, M. [J] [K], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Carma Assurances.
Une enquête de police a été menée.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Carma Assurances à payer à M. [J] [K] une provision de 5 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [A], lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [I] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 18 janvier 2024.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Carma Assurances à payer à M. [J] [K] une provision complémentaire de 20 000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 25 septembre 2024, M. [J] [K] a assigné la SA Carma Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— déclarer le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Carma Assurances à lui verser :
* au titre de son préjudice corporel, la somme de 254 460,52 euros,
* au titre des frais et honoraires d’assistance à expertise, la somme de 3 480 euros,
— condamner la SA Carma Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Ange Toscano.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, SA Carma Assurances demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres de SA Carma Assurances,
— déduire les provision d’un montant de 25 000 euros,
— débouter le requérant du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
— condamner le réquérant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant en pièce n°14 l’état des débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Carma Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [J] [K] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 février 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné :
— un traumatisme de l’avant bras gauche avec fracture ouverte du radius gauche, associée à une luxation de la tête cubitale,
— un traumatisme du bassin, comportant une fracture non déplacée de l’hémi sacrum droit et de la paroi antérieure du cotyle,
— un traumatisme de l’avant pied droit, avec fracture non déplacée du cuboïde tarsien, associée à une image d’irrégularité du 3e métatarsien,
— une répercussion psycho-émotionnelle.
La date de consolidation a été arrêtée au 16 août 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 février 2021 au 4 juillet 2021,
— des frais d’assistance par tierce personne de :
* 3h par jour du 20 février 2021 au 5 avril 2021 (45 jours),
* 2h par jour du 6 avril 2021 au 7 mai 2021 (32 jours),
* 5h par semaine du 8 mai 2021 au 8 novembre 2021 (27 semaines),
Après consolidation
— une incidence,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 19 février 2021 (4 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 20 février 2021 au 5 avril 2021 (45 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 6 avril 2021 au 7 mai 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 mai 2021 au 8 novembre 2021 (186 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 9 novembre 2021 au 16 août 2022 (280 jours),
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 16%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— un préjudice d’agrément,
— un préjudice sexuel.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [J] [K], âgé de 25 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [J] [K] communique des notes d’honoraires établies par le docteur [D], afférentes à des prestations d’étude de dossier, de consultation médico-légale et d’assistance aux examens menés par les docteurs [A] et [I], d’un montant global de 3 480 euros.
Sur la base de cette pièce les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 3 480 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 3h par jour du 20 février 2021 au 5 avril 2021 (45 jours),
— 2h par jour du 6 avril 2021 au 7 mai 2021 (32 jours),
— 5h par semaine du 8 mai 2021 au 8 novembre 2021 (27 semaines).
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués sur la période, la demande de M. [J] [K] au titre des frais d’assistance par tierce personne, d’un quantum de 5 960 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne pour toutes les activités professionnelles nécessitant un effort de soulèvement ou l’utilisation soutenue des membres inférieurs, telle que peut l’être la profession d’ambulancier.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par l’expert englobent :
— une limitation dans la fonction d’utilisation du poignet gauche et dans la force de serrage,
— des douleur au niveau de la sacro-iliaque droite, avec raideur modérée de la hanche droite,
— des douleurs de l’avant-pied droit à la marche, des douleurs à la mobilisation de l’articulation cubo-métatarsienne, et une impossibilité de marche sur la pointe des pieds,
— un état de stress post-traumatique avec persistance de quelques éléments anxieux, troubles du sommeil, blessure narcissique et un fonctionnement social se résumant à l’activité professionnelle.
M. [J] [K] produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée, outre des bulletins de salaires, dont il ressort qu’il est employé en qualité d’ambulancier par la SARL Ambulance La Marina depuis le 16 septembre 2023.
Le demandeur justifie dès lors exercer un métier intégrant une composante physique importante.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’attestation dactylographiée établie au nom de M. [G] [U], gérant de la SARL Ambulance La Marina, au regard de l’absence de respect des exigences imposées par l’article 202 du code de procédure civile et des dissemblances entre la signature apposée sur l’attestation et celle figurant au bas du contrat de travail.
Compte tenu de la nature des séquelles, du travail exercé par la victime et des conclusions expertales, il est caractérisé, d’une part une augmentation de la pénibilité du travail de M. [J] [K], et d’autre part une dévalorisation sur le marché du travail en lien avec une diminution de ses aptitudes physiques.
Cette incidence professionnelle sera indemnisée, compte tenu de l’âge du demandeur à la date de consolidation (25 ans) à 40 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 19 février 2021 (4 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 20 février 2021 au 5 avril 2021 (45 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 6 avril 2021 au 7 mai 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 mai 2021 au 8 novembre 2021 (186 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 9 novembre 2021 au 16 août 2022 (280 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 4 552 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 19 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de l’alitement et de l’immobilisation du membre supérieur gauche, ainsi que des cicatrices chirurgicales.
Le préjudice ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 16%, en lien avec les séquelles conservées par la victime.
M. [J] [K] était âgé de 25 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à hauteur de 2 850 euros du point, soit 45 600 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Il y a lieu de prendre en compte, dans l’évaluation de ce préjudice, les cicatrices au niveau de l’avant-bras gauche et l’amyotrophie quadricipitale de 2 cm.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la
victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément, en raison d’une gêne à la pratique du football, et d’une manière générale pour les sports nécessitant une utilisation intensive des membres inférieurs.
Des attestations sont versées aux débats, qui ne respectent pas les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elles ne mentionnent pas avoir été établies en vue de leur production en justice. Le verso des pièces d’identité des auteurs n’est pas annexé. L’authenticité de plusieurs de ces attestations est par ailleurs incertaine au regard de la ressemblance des écritures entre elles et, à l’inverse, des dissemblances entre les signatures apposées et celles figurant sur le recto des pièces d’identité.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de l’offre de l’assureur, soit 5 000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice sexuel en lien avec une gêne positionnelle.
Il est produit deux attestation qui auraient été établies par deux anciennes compagnes, ne respectant pas les formes imposées à l’article 202, notamment en ce que l’une d’elle est dactylographiée, et qu’aucune ne mentionne pas avoir été établie en vue de sa production en justice. Le verso des pièces d’identité des autrices n’est pas annexé. Les signatures apposées n’ont pas de point commun avec celles figurant sur le recto des pièces d’identité.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de l’offre de l’assureur, soit 3 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 3 480,00 euros
— frais d’assistance à expertise 5 960,00 euros
— incidence professionnelle 40 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 4 552,00 euros
— souffrances endurées 19 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 45 600,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
— préjudice sexuel 3 500,00 euros
TOTAL 132 092,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 25 000,00 euros
RESTANT DÛ 107 092,00 euros
La SA Carma Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [J] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 février 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Carma Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise tels que fixés dans l’ordonnance de taxe rendue par le juge en charge du contrôle des expertises, avec recouvrement direct au profit de Me Ange Toscano.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Carma Assurances, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [J] [K] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [K], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 3 480,00 euros
— frais d’assistance à expertise 5 960,00 euros
— incidence professionnelle 40 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 4 552,00 euros
— souffrances endurées 19 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 45 600,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
— préjudice sexuel 3 500,00 euros
TOTAL 132 092,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 25 000,00 euros
RESTANT DÛ 107 092,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Carma Assurances à payer à M. [J] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 107 092 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 février 2021, déduction faite des provisions judiciaires,
Condamne la SA Carma Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise tels que fixés dans l’ordonnance de taxe rendue par le juge en charge du contrôle des expertises, avec recouvrement direct au profit de Me Ange Toscano,
Condamne la SA Carma Assurances à payer à M. [J] [K] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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