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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 mai 2025, n° 22/04573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 16 MAI 2025
N° RG 22/04573 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2OH
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O] divorcée [P], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représentée par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (Tarn), de nationalité française demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 31 Août 2022 reçu au greffe le 05 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 24 décembre 2008, Monsieur [Z] [P] et Madame [O], alors qu’ils étaient encore mariés, avaient acquis en l’état futur d’achèvement un bien auprès de la SCCV CAP DOLUS à [Localité 8].
Par la suite, cette société a été déclarée en liquidation judiciaire par extension, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2010, de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Société MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS alors que le bien n’avait pas été livré.
Les époux [P] ont divorcé le 26 juillet 2011.
Aux termes de la convention de liquidation partage, Madame [G] [O] s’est vue attribuer le bien, conservant à sa charge les éléments d’actif et de passif.
Elle a ensuite diligenté une action en réparation de son préjudice auprès du tribunal de grande instance d’Aix en Provence à l’encontre de l’étude notariale, rédactrice de l’acte de vente, pour défaut de conseil.
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a fait partiellement droit à sa demande en considérant que Madame [G] [O], aux termes de la liquidation du régime matrimonial, n’avait supporté que la moitié des sommes déboursées pour l’acquisition du bien.
Madame [G] [O] invoque un protocole d’accord signé le 9 février 2020 entre elle-même et Monsieur [Z] [P] aux termes duquel celui-ci a donné mandat à Maître Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat à [Localité 5], d’engager une procédure contre l’étude notariale et son assureur, la société MMA IARD, pour réclamer la seconde moitié de la somme constituant le préjudice à charge pour lui de reverser les sommes qu’il percevrait.
Monsieur [Z] [P] conteste avoir donné mandat d’engager cette procédure et indique que lorsqu’il a eu connaissance de l’existence de cette procédure, il a, par l’intermédiaire d’un nouveau conseil, pris des conclusions de désistement.
C’est dans ce contexte que Madame [G] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [P], par acte de commissaire du 31 août 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation invoquée par Monsieur [Z] [P].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2024, Madame [G] [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, procéder à une vérification d’écriture,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [G] [O] la somme de 78 831, 56 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [G] [O] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2024, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de :
Par application de l’article 1373 du code civil,
— DONNER ACTE à Mr [P] du déni de sa signature apposée sur le protocole du 9 février 2020.
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Mme [O] de toutes ses demandes et prétentions fondées sur la non-exécution du protocole signé le 9 février 2020.
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, procéder à la vérification d’écriture selon les dispositions de l’article 1373 du Code Civil sur un document original.
A titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [O] de ses demandes fondées sur un préjudice éventuel et aléatoire.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER Mme [G] [O] à payer à Mr [Z] [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER Mme [G] [O] à payer à Mr [Z] [P] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Mme [G] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signature par Monsieur [P] du protocole d’accord
Monsieur [Z] [P] conteste avoir signé le protocole d’accord du 9 février 2020 invoqué par Madame [G] [O].
Il expose avoir eu connaissance de ce protocole par l’intermédiaire de l’avocat en charge de la procédure engagée sans son accord, précisant que cette procédure avait uniquement été envisagée par Madame [G] [O] lors des échanges ayant eu lieu entre les parties.
Il relève que la signature supposée être la sienne est différente de sa signature habituelle figurant sur les exemples produits et que des éléments de forme concernant l’acte viennent accréditer sa position.
Monsieur [Z] [P] souligne que Madame [G] [O], à qui incombe la charge de cette preuve, échoue à démontrer que la signature figurant sur l’acte est bien la sienne.
Madame [G] [O] soutient que Monsieur [Z] [P] avait connaissance de la procédure engagée en son nom à son initiative au vu des sms parfaitement explicites échangés entre eux et qu’il a bien signé le protocole en vue de l’engagement de cette procédure, ce que confirme l’avocat rédacteur. Elle souligne que les éléments relevés par Monsieur [Z] [P] ne révèlent rien d’anormal et que la signature de ce dernier est tout à fait comparable à ses autres signatures produites aux débats.
***
Selon l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (…) Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Cette procédure est précisément décrite aux articles 285 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui lui est attribuée par son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse trancher sans en tenir compte.
L’article 288 dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Il est constant que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’ils trouvent dans la cause les éléments de conviction suffisants.
L’article 289 précise que s’il ne statue pas sur le champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.
Enfin l’article 291 prévoit qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction et qu’il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
Il est constant que dans les cas où la signature est déniée ou méconnue, il incombe à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.
En l’espèce, compte tenu de la dénégation formelle de sa signature opposée par Monsieur [Z] [P], des éléments invoqués et des pièces produites pour en attester, de l’absence de production de l’original du protocole litigieux et de l’impossibilité pour le tribunal de se déterminer au seul vu des éléments de la cause, il convient de procéder à la vérification d’écriture sollicitée dans les termes et selon les modalités visées au présent dispositif.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du résultat de ladite mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vérification d’écriture,
A CETTE FIN,
ORDONNE la comparution personnelle des parties à l’audience du 16 septembre 2025 à 9h salle J,
DIT que Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [O] se présenteront munis, chacun, de tous documents écrits et/ou signés de leur main, datant de l’année 2020,
ORDONNE la production de l’original du protocole d’accord du 9 février 2020 par Madame [G] [O],
SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la mesure,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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