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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 10 juil. 2025, n° 22/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
10 Juillet 2025
ROLE : N° RG 22/02865 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LLKX
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
[Y] [O]
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
Me [N] [K] administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
la SELARL TGE
Maître Philippe DAUMAS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe DAUMAS, substitué à l’audience par Maître CABANAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 3]
non représenté par avocat
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
(article L.421-1 du code des assurances) personne morale de droit privé, représenté par son directeur général sur délégation du conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 6], élisant domicile en sa délégation de [Localité 12] sise [Adresse 5]
représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, substitué à l’audience par Maître Rémi FOUQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
MATMUT,
Société d’assurance mutuelle, à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me Capucine VINCENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [R] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2017, M. [V] [H] a eu un accident de la circulation impliquant M. [Y] [O], conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Il a été transporté à [11] à [Localité 12] où était constaté : des condensations pulmonaires postérieures, un corps étranger en supraorbitaire, une fracture des os propres du nez, de multiples dermabrasions sur l’ensemble du corps avec une plaie sur orbitaire gauche, des deux genoux et du bras gauche ; les dermabrasion constituant l’équivalent d’une surface cutanée brûlée estimée à 25 %, deuxième degré profond.
Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [A], lequel a établi son rapport définitif le 17 septembre 2018.
Par jugement rendu le 5 mai 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a déclaré M. [V] [H] coupable de blessures involontaires par conducteur sur la personne de M. [Y] [O] et de la passagère de ce dernier, Mme [X] [J] [U], avec les circonstances aggravantes suivantes : « ayant fait l’usage de cannabis et en état d’alcoolémie ».
M. [V] [H] soutenant que cet accident de la circulation impliquait un troisième conducteur l’ayant percuté et trainé sur plusieurs dizaines de mètres, alors qu’il était sorti de son véhicule pour chercher son chien éjecté, conducteur qui a ensuite pris la fuite et est demeuré inconnu, il a, par exploit du 3 juin 2022, fait assigner devant la présente juridiction, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après désigné le FGAO) et la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE pour obtenir l’indemnisation par le FGAO de ses préjudices corporels sur le fondement de l’article R.421-14 du code des assurances.
Le FGAO a opposé au demandeur la forclusion ainsi que l’absence de matérialité des faits concernant la participation du troisième véhicule. Il indiquait en tout état de cause, que le demandeur ne pouvait prétendre à ses garanties que subsidiairement, en justifiant ne pas être en mesure d’obtenir son indemnisation complète à aucun autre titre.
Par exploits du 28 février 2023, M. [V] [H] a alors appelé en intervention forcée M. [Y] [O] et la société MATMUT pour les voir condamnés solidairement à l’indemniser de ses préjudices corporels sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [H] demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que l’accident dont il a été victime est un accident complexe dont les circonstances exactes ne sont pas précisément déterminées
— juger qu’aucune faute, au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ne peut être retenue à son encontre
— juger qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de la MATMUT et de son assuré, M. [Y] [O], à l’indemniser des conséquences de l’accident
— évaluer comme suit son préjudice :
— Frais d’assistance à expertise : 350 €
— Assistance tierce personne : 504 €
— Incidence professionnelle : 80 000 €
— DFT : 3 050 €
— Souffrances endurées : 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 9 000 €
— DFP : 20 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 12 000 €
Il demande également le doublement du taux d’intérêt légal à compter du 19 février 2019 et la condamnation solidaire de la société MATMUT et de son assuré à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe DAUMAS.
Il fait valoir que l’accident s’est déroulé en deux phases et que :
— s’agissant de la première phase, impliquant le véhicule de M. [O], il a, bien que n’ayant conservé que peu de souvenirs de l’accident, toujours déclaré avoir simplement assisté à cette première collision et avoir réussi à l’éviter en donnant un coup de volant sur la droite, ce qui lui a fait percuter la bande d’arrêt d’urgence ; il est d’ailleurs impossible qu’il ait percuté le véhicule de M. [O] avec une violence telle qu’elle l’aurait projeté à plus de 100 mètres ; il conteste ainsi avoir été à l’origine du choc arrière initial du véhicule de M. [O], si bien qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
— il a toujours fait état de la présence d’au moins un autre véhicule ayant pris la fuite, dont l’implication est bien mentionnée dans la procédure pénale ; cette implication est incontestable au regard de la nature de ses blessures qui correspondent au fait d’avoir été traîné sur plusieurs mètres; qu’il n’a pu en revanche se blesser aussi gravement suite au heurt avec le véhicule de M. [O] eu égard à la faible cinétique de ce choc arrière tel qu’il résulte des blessures légères occasionnées à ses occupants.
Il en conclut que :
— il s’agit d’un accident complexe dont les circonstances exactes ne sont pas précisément déterminées
— la preuve que son véhicule est bien à l’origine de la première séquence de l’accident n’est pas établie
— aucune faute au sens de l’article 4 de loi du 5 juillet 1985 ne peut être retenue à son encontre
— en application d’une jurisprudence constante, il est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même s’il n’a pas été en contact avec celui-ci.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 204, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le FGAO demande à la juridiction de :
*à titre principal :
— débouter M. [V] [H] de sa demande dirigée contre lui, qui est atteinte par la forclusion édictée par l’article R.421-12 du code des Assurances, faute d’avoir saisi cet organisme dans les trois ans suivant l’accident
* à titre subsidiaire
— débouter M. [V] [H] de ses demandes dirigées à son encontre alors même qu’il ne justifie ni de la matérialité des faits qu’il invoque, ni du fait qu’il aurait été heurté, alors qu’il se trouvait sur la chaussée, par un véhicule non identifié, d’autant que les blessures qu’il a présentées semblent plutôt résulter d’une éjection de son véhicule, tout comme la projection de son chien, sur la chaussée
*à titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. [V] [H] de ses demandes dirigées à son encontre puisqu’en l’état de l’implication du véhicule de Monsieur [Y] [O], assuré auprès de la MATMUT, il dispose d’un droit à indemnisation excluant l’intervention du FONDS DE GARANTIE, par application de l’article R.421-13, 2°, du code des assurances
— le débouter d’autant plus de ses demandes dirigées à son encontre dès lors que si sa description de l’accident litigieux était avérée, la faute qu’il a commise en percutant le véhicule qui le précédait, a pour effet d’exclure toute indemnisation de son propre préjudice, eut-il été causé ultérieurement par un véhicule non identifié alors que M. [V] [H] n’avait pas perdu sa qualité de conducteur
* à titre encore plus subsidiaire,
— condamner la MATMUT et son assuré, Monsieur [O], dont le véhicule est impliqué dans l’accident au cours duquel M. [H] a été blessé, à prendre en charge l’indemnisation du préjudice de celui-ci dans la limite de son éventuel droit à indemnisation
— débouter M. [V] [H] de toutes ses demandes à son encontre dès lors qu’il n’a qu’une obligation éminemment subsidiaire et n’est pas susceptible d’intervenir au profit d’une victime qui peut obtenir indemnisation d’autre part
— le condamner à lui payer à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société MATMUT demande à la juridiction de :
— juger que les fautes commises par M. [H] ont pour effet d’exclure tout droit à indemnisation du préjudice qu’il a subi et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société d’assurance conteste d’abord l’implication d’un troisième véhicule dans cet accident de la circulation, faisant remarquer que cette implication n’a été confirmée par aucun des témoins sur place et que par ailleurs les blessures présentées ont pu survenir lors de l’éjection du véhicule du demandeur qui ne portait sans doute pas sa ceinture de sécurité.
Elle soutient ensuite que lors du seul accident avéré, il est établi que M. [H] a heurté l’arrière du véhicule de Monsieur [O] alors qu’ils circulaient dans le même sens de circulation et sur la même voie et que le demandeur circulait lors de l’accident sous l’empire d’un état alcoolique et était positif au cannabis et à la morphine. Elle en conclut que la responsabilité de Monsieur [H] est donc entièrement engagée dans cette affaire et que son droit à indemnisation se trouve en tout état de cause exclu en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Elle précise enfin que, pour ce même motif, le FGAO ne saurait prétendre à titre subsidiaire que la MATMUT devrait prendre en charge l’indemnisation de M. [H] dans la mesure où le véhicule de Monsieur [O] était impliqué dans l’accident puisqu’elle est fondée à opposer au demandeur la faute de conduite qu’il a commise et qui a pour effet d’exclure son droit à indemnisation par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Bien que régulièrement assignés, ni M. [O], ni la CPAM ne se sont constitués.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2024 avec effet différé au 7 mai 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre préalable, il convient de relever qu’aux termes de ses dernières écritures, intervenues après jonction et qui visent le FGAO en qualité de défendeur, M. [V] [H] ne formule plus aucune demande à l’encontre de ce dernier, même à titre subsidiaire. Il sollicite en effet désormais que la réparation de ses préjudices soit assurée solidairement, et uniquement, par la société MATMUT et son assuré.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la forclusion soulevée par le FGAO ni sur le bien-fondé des prétentions formées initialement par le demandeur à l’encontre du FGAO.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’accidents de la circulation, qui n’avaient pas, au moment des faits, la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, « sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
L’article 4 de la même loi dispose qu’en revanche la « faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il résulte d’une jurisprudence établie que, en cas d’accident dit « complexe » ou « unique et indivisible », caractérisé par des « collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu », la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours des différentes séquences de l’accident.
Par ailleurs, si une série de collisions simultanées ou quasi simultanées se produisant en un même lieu constituent certainement un tel accident, l’intervalle de temps qui peut séparer plusieurs événements accidentels ne l’exclut pas nécessairement car tout dépend des relations existant entre les différents événements.
Dès lors, pour qu’il y ait accident unique, il faut que chacun des évènements ait joué un rôle dans le déroulement de l’accident considéré globalement. Cela suppose ainsi un enchaînement causal entre ces événements, de telle sorte que chacun d’eux, hormis le tout premier, trouve son explication dans les autres.
Sur l’implication d’un troisième véhicule dans l’accident de la circulation
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’enquête établi par la compagnie CRS autoroutière de [Localité 12] les éléments suivants :
— le 4 juin 2017 à 23h30, à leur arrivée sur place, sur l’autoroute A 51 à la hauteur de [Localité 13] sur la commune de [Localité 9], les enquêteurs remarquaient qu’un « individu de sexe masculin dont le corps est ensanglanté se tient debout sur la voie de gauche, nous dirigeons vers lui, constatons qu’il est à la recherche de son chien, puis il chute soudainement » ; une fois son état stabilisé, les enquêteurs recueillaient son identité, à savoir M. [V] [H], et l’interrogeaient sur les circonstances de l’accident, ce à quoi il déclarait qu’il ne se rappelait de rien, à part le fait qu'« il cherchait son chien sur l’autoroute » ;
— M. [V] [H] était transporté par les pompiers à [11] dans un état grave ;
— à environ une cinquantaine de mètres après les véhicules de secours, il était constaté la présence à cheval sur la voie de bus et sur la voie lente la présence du véhicule de M. [V] [H], en l’occurrence une Opel Vectra, « gravement accidenté de l’avant et non roulant » ;
— à une centaine de mètres devant ce véhicule, il était remarqué la présence sur la voie de bus du véhicule SCIROCCO Volkswagen conduit par M. [Y] [O] et qui transportait la compagne de ce dernier, Mme [X] [J] [U], et leur bébé âgé de quelques mois ;
— ce véhicule SCIROCCO est fortement endommagé à l’arrière avec un enfoncement plus important sur l’arrière gauche ;
— le chien de M. [V] [H] était découvert, à une centaine de mètres en amont de la bretelle de sortie de plan de campagne, agonisant et il décèdera le lendemain ;
— les analyses effectuées sur M. [V] [H] le 5 juin 2017, à 1h45, révèleront qu’il présentait un taux d’alcool dans le sang de 1,45 grammes par litre et une positivité au cannabis et à la morphine ;
— lors de son audition, M. [O] a déclaré qu’il circulait sur la voie de droite à environ 80 km; il a ensuite indiqué : "arrivé à hauteur de plan de campagne, je n’ai pas eu le temps de voir grand-chose que d’un coup j’ai senti un violent choc venant de l’arrière. Suite au choc ma voiture a commencé à vaciller. J’ai réussi tout de même à garder le contrôle de mon véhicule pour éviter le sur-accident. J’ai continué à avancer tout en ralentissant progressivement pour finir ma course sur les zébras de l’entrée d’autoroute de [Localité 13] » ; il explique ensuite que des personnes se sont arrêtées pour les aider à sortir de leur véhicule et que pendant que sa femme appelait les secours, il est allé voir l’autre véhicule qui l’avait percuté en ces termes :« Sur place je vois trois personnes en plein milieu des voies de circulation autour d’un homme au sol qui criait. Sur la bande d’arrêt d’urgence à la hauteur de l’accident une modus blanche était stationnée » ; M. [O] a alors demandé aux occupants si c’était eux qui l’avaient percuté, ces derniers répondaient par la négative et il constatait que leur véhicule était intact ; sur question des enquêteurs, M. [O] déclarait ne rien avoir vu concernant la personne qui se trouvait au sol ;
— entendu une seconde fois, il précisait que son véhicule était non roulant et qu’il avait dû le vendre à l’état d’épave ;
— sa compagne et passagère a quant à elle déclaré qu’elle était en train de dormir lorsqu’elle avait été réveillée par un violent choc ;
— M. [V] [H], pris en charge par le service des grands brûlés et placé dans un coma artificiel, n’était pas auditionnable durant plusieurs semaines ;
— le 19 octobre 2020, en l’état de l’avancée de l’enquête, les enquêteurs résumaient leurs investigations ainsi : M. [V] [H] était l’auteur présumé de l’accident percutant le véhicule de M. [O] avant de perdre le contrôle de son véhicule et de venir percuter de chaque coté les glissières en béton de l’autoroute pour finir sa course sur la voie de droite et M. [V] [H] a été retrouvé sur les voies de circulation gravement blessé, les circonstances de ses blessures restant jusqu’à présent indéterminées ;
— M. [L] [M] a quant lui a déclaré qu’il circulait sur l’autoroute lorsqu’il avait vu un homme allongé au sol et un autre debout sur la voie du milieu ; qu’il s’était arrêté et était allé parler à l’homme allongé qui lui avait dit s’appeler [V] ; que la personne debout au milieu des voies avait appelé les secours et était repartie dans une Renault modus ; qu’il y avait un autre témoin qui conduisait une Laguna ; que la personne au sol à un moment donné avait « pété les plombs », s’était levée et mise à crier « il est où mon chien » ; qu’il n’avait rien vu de l’accident mais précisait que la personne au sol était très mal en point ;
— M. [V] [H] était enfin entendu le 19 octobre 2020 et déclarait qu’il avait eu un traumatisme crânien et qu’il ne se souvenait pas de tout ; que le soir des faits, il rentrait chez lui après avoir promené son chien dans la colline de [Localité 8] ; il indiquait : "sur les circonstances de l’accident, j’ai des flashs, j’ai vu un accident devant moi, j’ai envoyé ma voiture à droite pour l’éviter et j’ai percuté la bande d’arrêt d’urgence. On m’a dit que j’étais sorti de mon véhicule et que j’avais été percuté par un véhicule et que j’ai été trainé sur plusieurs mètre (…) J’ai le souvenir d’un carambolage, j’en suis sûr ".
En l’état de ces seuls éléments, il convient de considérer que M. [V] [H] ne démontre pas suffisamment avoir été blessé à l’occasion d’un second accident de la circulation au cours duquel il aurait été percuté et traîné par un véhicule dont le conducteur aurait pris ensuite la fuite, accident qui serait survenu dans un temps proche du premier accident impliquant M. [O] et qui caractériserait selon lui une scène d’accident unique dit complexe.
En effet, si l’indétermination de circonstances d’un accident de la circulation profitent à la victime, cette dernière doit au préalable établir qu’elle a bien été victime d’un accident de la circulation, c’est-à-dire un accident impliquant un véhicule.
Or s’il est exact que les enquêteurs vont indiquer dans leur synthèse et résumé que M. [V] [H] a été percuté et traîné par un véhicule qui a pris la fuite, force est de constater que cette considération ne résulte d’aucun élément pourtant recueilli dans le cadre de l’enquête de police, hormis les déclarations de la victime qui rapporte elle-même ce qu’une personne indéterminée lui aurait indiqué.
En effet, aucun des témoins entendus, que ce soit M. [O] et sa compagne qui se trouvaient devant, que M. [M] qui se trouvait derrière, n’ont assisté à cette scène, ni même vu M. [H] sortir de son véhicule.
M. [H] lui-même ne se rappelle pas ce qui c’est passé mais a déclaré qu’on lui avait dit qu’il avait été percuté et trainé par ce troisième véhicule et il est regrettable qu’il n’ait pas donné l’identité de ce « on » afin que ses déclarations soient confirmées.
Enfin, il convient de considérer que la légèreté des blessures occasionnées à M. [O] et à sa famille ne saurait remettre en cause la violence avec laquelle M. [H] a percuté leur véhicule, les deux véhicules s’étant retrouvés à l’état d’épave, et le chien du demandeur ayant été projeté du véhicule Opel à une distance importante et avec une grande violence, comme en témoigne le fait que ses pattes ont été brisées et qu’il ne survivra pas malgré sa prise en charge par les pompiers.
Dans ces conditions, il apparait tout à fait possible que les blessures très graves présentées par M. [H] puissent s’expliquer par la violence de cette collision, intervenue avec le véhicule de M. [O], ou même, comme il prétend à ce stade, avec la barrière de sécurité, et par sa propre projection du véhicule et sa glissade sur le sol sur plusieurs mètres.
Il en résulte que la nature des blessures du demandeur ne permet pas, à elle seule, d’acquérir la certitude de l’implication d’un troisième véhicule.
En conséquence, il doit être considéré que le demandeur a été blessé à l’occasion d’un accident impliquant uniquement son véhicule et celui de M. [O].
Sur le droit à indemnisation du demandeur à l’encontre de M. [O] et de son assureur
Il convient d’apprécier si, en tant que conducteur, M. [H] a commis une faute de nature à limiter ou à réduire son droit à indemnisation.
Cette faute de la victime conductrice en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs dont les véhicules sont impliqués dans l’accident.
Le juge doit rechercher, non pas si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage, c’est à dire s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, et quel est son degré de gravité.
C’est ainsi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en fonction de la gravité intrinsèque de la faute commise.
En l’espèce, M. [H], s’il reconnait l’implication des deux véhicules dans l’accident, semble contester le fait que ceux-ci soient entrés en collision, puisqu’il indique qu’il aurait en réalité évité celui de M. [O], qui était lui-même pris dans un carambolage. Or il convient de rappeler que le demandeur a été reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur sur M. [O] et sa compagne, ce dont il se déduit que le juge pénal a considéré qu’il avait bien percuté le véhicule Scirocco. Il peut d’ailleurs être souligné que ni les témoins ni les enquêteurs à leur arrivée sur place, n’ont constaté le carambolage allégué par le demandeur. En revanche il a été mis en évidence que le véhicule de M. [O] a été fortement endommagé à l’arrière, tandis que le véhicule de M. [H] a été fortement endommagé à l’avant. Enfin, il n’est pas surprenant que le véhicule de M. [O] se situait à 100 mètres de celui de M. [H] puisque M. [O] a expliqué avoir continué à rouler un peu après le choc.
Le véhicule du demandeur a donc percuté celui de M. [O], par l’arrière, alors qu’ils se trouvaient tous deux sur la même voie, dans le même sens de circulation, sur l’autoroute.
Or, il résulte de la décision du tribunal correctionnel et en tout état de cause des investigations des enquêteurs que M. [H] se trouvait alors sous l’empire d’un état alcoolique et qu’il avait fait usage de stupéfiant, prenant ainsi le risque de manquer de lucidité notamment quant à l’appréciation des distances de sécurité, de sa vitesse et de celles des autres véhicules et de ne pas rester maître de son véhicule. Il convient de considérer que c’est d’ailleurs sa prise d’alcool et de toxique qui explique, alors que les conditions de circulation sur la route étaient bonnes, qu’il a pu rentrer dans le véhicule qui roulait devant lui.
La gravité des fautes commises par la victime, qui ont contribué à la réalisation de son préjudice, doit conduite à exclure tout droit à indemnisation.
En conséquence, M. [H] sera débouté de ses demandes en indemnisation formées à l’encontre de M. [O] et de la société MATMUT.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner M. [H] à payer au FGAO et à la MATMUT une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros chacun.
Le demandeur sera quant à lui débouté de sa propre demande formée de ce chef.
Succombant au procès, M. [H] sera également condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que M. [V] [H] ne formule plus de demande à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
DEBOUTE M. [V] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et à la société MATMUT la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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