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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 24 févr. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [Z] [M] [A]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00053 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XAA
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Audrey BENSOUSSAN – 2150
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), RCS de PARIS numéro B 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, en vertu d’un acte de fusion absorption selon déclaration de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 01/06/2015, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Z] [M] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 octobre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CIFD à l’encontre de [Z] [A], a autorisé ce dernier à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers objets de la saisie et fixé au 3 février 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, [Z] [A] a expliqué qu’aucune vente n’avait pu intervenir.
La SA CIFD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes aux fins de vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de quatre mois par jugement d’orientation du 14 octobre 2025. Force est de constater qu’aucun engagement écrit d’acquisition permettant d’accorder le délai supplémentaire de trois mois prévu par la loi n’a été produit.
En tout état de cause, il échet de rappeler qu’une vente amiable notariée « classique » dite de gré à gré reste possible, jusqu’à l’ouverture de l’audience de vente forcée et peut être conclue par [Z] [A], hors le juge, avec l’accord des créanciers poursuivants et inscrits, conformément à l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, aucun délai ne pouvant être octroyé, la vente forcée doit être ordonnée.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Février 2025 publié le 18 Mars 2025 sous les références 3ème Bureau LYON/ 2025 S / N° 21 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [Z] [M] [A] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQUANTE SIX MILLE EUROS (56.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 28 Mai 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 12 mai 2026 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. JURIKALIS, Commissaires de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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