Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 5, 7 février 2025, n° 22/01333
TJ Nancy 7 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la loi du 5 juillet 1985

    Le tribunal a constaté que l'accident a bien eu lieu entre deux véhicules terrestres à moteur, rendant la loi du 5 juillet 1985 applicable.

  • Accepté
    Responsabilité solidaire de l'assureur et du conducteur

    Le tribunal a jugé que la compagnie GENERALI ASSURANCES ne pouvait opposer un refus de garantie et devait indemniser les ayants droit.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice d'angoisse

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'angoisse de mort imminente et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    Le tribunal a constaté les souffrances endurées par la victime et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Justification des frais d'obsèques

    Le tribunal a reconnu la légitimité des frais d'obsèques et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice d'affection

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation.

  • Autre
    Réserve sur l'indemnisation du préjudice économique

    Le tribunal a réservé l'indemnisation du préjudice économique pour une évaluation ultérieure.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs aux dépens

    Le tribunal a condamné les défendeurs aux dépens en raison de leur perte dans l'instance.

  • Accepté
    Exécution provisoire de droit

    Le tribunal a statué que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 5, 7 févr. 2025, n° 22/01333
Numéro(s) : 22/01333
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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