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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 7 févr. 2025, n° 22/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI Assurances, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01333 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IE2T
AFFAIRE : Madame [E] [O], Madame [X] [M], Monsieur [G] [Z] [M], Monsieur [J] [M], Madame [U] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [F] [S], Madame [A] [Y], Monsieur [L] [Y], Monsieur [G] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [C] [M] épouse [Y] C/ Etablissement public des
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Monsieur [T] [V], Compagnie d’assurance GENERALI Assurances, Monsieur [I] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [E] [O], compagne de Monsieur [B] [Y], née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 25], demeurant [Adresse 19]
Madame [N] [Y], fille de Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [O], née le [Date naissance 20] 1995 à [Localité 25], demeurant [Adresse 19]
Madame [U] [Y], fille de Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [O], née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 25], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [F] [S], fils de Madame [E] [O], élevé par Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 25], demeurant [Adresse 19]
Madame [A] [Y], mère de Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [Y], frère de Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 23] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [R] [Y], frère de Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 23] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [Y] épouse [M], soeur de Monsieur [B] [Y], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 26] (MAROC), demeurant [Adresse 18]
Monsieur [L] [Y], frère de Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [M], nièce de Monsieur [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 25], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [J] [M], neveu de Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 15] 1994 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [G] [Z] [M], neveu de Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18]
représentés par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Compagnie d’assurance GENERALI Assurances, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 24], demeurant [Adresse 17]
défaillant
Clôture prononcée le : 16 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 12 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 février 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Olivier BAUER
Copie+retour dossier : Maître Maxime JOFFROY et Maître Bertrand GASSE
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 22] 2018, Monsieur [B] [Y], passager arrière d’un véhicule conduit par Monsieur [T] [V], assuré auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES, a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel il est décédé.
Le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, Monsieur [I] [P], n’était pas assuré au moment des faits.
Par courrier du 13 mai 2020 et par mail du 1er octobre 2021, la compagnie GENERALI ASSURANCES a opposé un refus de garantie.
Sollicité par le conseil des ayants droit de Monsieur [Y], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) a, par courrier du 8 mars 2022, contesté le bien fondé du refus de garantie de la compagnie GENERALI ASSURANCES.
Les ayants droit de Monsieur [B] [Y] sont :
Madame [E] [O], sa compagne,
Madame [U] [Y], sa fille,
Madame [N] [Y], sa fille,
Monsieur [F] [S], fils de sa compagne,
Madame [A] [Y], sa mère,
Monsieur [L] [Y], son frère,
Monsieur [G] [Y], son frère,
Monsieur [R] [Y], son frère,
Madame [C] [Y] épouse [M], sa soeur,
Madame [X] [M], sa nièce,
Monsieur [G] [M], son neveu,
Monsieur [J] [M], son neveu,
ci-après désignés « les consorts [Y] ».
Par actes d’huissier de justice signifiés le 22 avril 2022 et 2 mai 2022, les consorts [Y] ont constitué avocat et ont fait assigner la compagnie GENERALI ASSURANCES et Monsieur [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 juillet 2022, Monsieur [T] [V] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [I] [P].
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 20 septembre 2022 et l’affaire a été enregistrée sous la référence unique RG N° 22/01333.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, les consorts [Y] demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 Juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
— juger que Monsieur [B] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le [Date décès 22] 2018 ;
— juger qu’il appartient à l’assureur de Monsieur [T] [V], GENERALI Assurances, et à Monsieur [T] [V], conducteur du véhicule dans lequel se trouvait Monsieur [Y], d’indemniser solidairement les préjudices résultant de son décès ;
En conséquence,
— condamner solidairement GENERALI Assurances et Monsieur [T] [V] à indemniser les préjudices de la façon suivante :
Au titre des préjudices propres de Monsieur [B] [Y], à verser à ses seules héritières, [U] et [N] [Y], répartis par moitié :
o 40.000 euros au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente,
o 40.000 euros au titre de ses souffrances endurées,
Au titre des préjudices des victimes par ricochet :
*Madame [E] [O] :
o Préjudice économique : à réserver
o Préjudice d’affection : 40.000 euros
*Madame [N] [Y] :
o Frais d’obsèques : 8.677,19 euros
o Préjudice économique : à réserver
o Préjudice d’affection : 35.000 euros
*Madame [U] [Y] :
o Préjudice d’affection : 40.000 euros
o Préjudice économique : à réserver
*Monsieur [F] [S] :
o Préjudice d’affection : 25.000 euros
*Madame [A] [Y] :
o Préjudice d’affection : 25.000 euros
*Madame [C] [Y] épouse [M] :
o Préjudice d’affection : 15.000 euros
*Monsieur [G] [Y] :
o Préjudice d’affection : 15.000 euros
*Monsieur [R] [Y] :
o Préjudice d’affection : 15.000 euros
*Monsieur [L] [Y] :
o Préjudice d’affection : 15.000 euros
*Madame [X] [M] :
o Préjudice d’affection : 10.000 euros
*Monsieur [G] [M] :
o Préjudice d’affection : 10.000 euros
*Monsieur [J] [M] :
o Préjudice d’affection : 10.000 euros
— juger que ces sommes produisent intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal depuis le 8 février 2019, 8 mois après la survenue de l’accident, jusqu’au jour où le jugement à venir sera définitif à l’égard de GENERALI Assurances ;
En conséquence,
— condamner GENERALI Assurances au règlement du doublement du taux de l’intérêt légal depuis le 8 février 2019, 8 mois après la survenue de l’accident, jusqu’au jour où le jugement à venir sera définitif ;
— juger que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle sera rendu le jugement, à l’égard de Monsieur [T] [V] ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [T] [V] au règlement des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle sera rendu le jugement ;
— déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
— ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
— condamner GENERALI Assurances à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande au tribunal de :
— donner acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de son intervention ;
— dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré opposable et que toute demande de condamnation présentée à son encontre est irrecevable ;
— dire la compagnie GENERALI ASSURANCES tenue à garantir son assuré [T] [V] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et la dire tenue à l’indemnisation des ayants droit [Y] ;
— condamner tous autres que le Fonds de Garantie aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de :
— déclarer l’action entreprise par les consorts [Y] recevable mais partiellement non fondée ;
— rapporter à de plus justes proportions l’indemnisation réclamée par chacun d’eux ;
— dire qu’il appartient à la compagnie GENERALI ASSURANCES d’appliquer les garanties souscrites auprès d’elle, suivant contrat/police référencé sous n° AP 363258 ;
— la condamner à l’ensemble des règlements pouvant être prononcés en faveur des consorts [Y] ;
— condamner en toute hypothèse Monsieur [I] [P] à relever Monsieur [T] [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts et frais, au bénéfice de l’une quelconque des parties ;
— débouter en toutes hypothèses les parties en présence de toutes demandes dirigées contre Monsieur [T] [V] ;
— déclarer opposables au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires les condamnations qui seront prononcées contre Monsieur [I] [P] ;
— mettre à la charge du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires lesdites condamnations ; -condamner la partie succombante à verser à Monsieur [T] [V] une indemnité de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats aux offres de droit.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Bien que régulièrement assignée le 22 avril 2022, par remise de l’acte à personne morale, la compagnie GENERALI ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
La signification de l’assignation à Monsieur [I] [P] le 18 juillet 2022 a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. Monsieur [I] [P] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Il résulte de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les dispositions de cette loi sont applicables aux accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur.
En l’espèce, il est établi que l’accident dont a été victime Monsieur [B] [Y] résulte de la collision entre le véhicule conduit par Monsieur [T] [V], dans lequel il était passager, et un second véhicule, conduit par Monsieur [I] [P], soit deux véhicules terrestres à moteur dont l’implication n’est pas contestée.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ont donc vocation à s’appliquer au présent litige.
Sur la garantie de la compagnie d’assurance GENERALI :
L’assureur de Monsieur [T] [V], la compagnie d’assurance GENERALI, a opposé, par courrier du 13 mai 2020 adressé au FGAO puis par mail du 1er octobre 2021 adressé au conseil des ayants droit de Monsieur [Y], une exception de non-assurance en application de l’article R. 421-5 du code des assurances, au motif que les garanties du contrat de Monsieur [V] étaient suspendues à la date de l’accident suite au défaut de paiement de la prime d’assurance.
Si, en vertu des dispositions de l’article R. 211-13 du code des assurances, la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de primes pouvait être invoquée par l’assureur pour opposer aux ayants droit une exception de non-assurance, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé ces dispositions non conformes aux directives européennes applicables.
Il ressort de la jurisprudence de la CJUE (arrêt Fidelidade, 20 juillet 2017, C 287-17) que l’assureur de responsabilité civile automobile ne peut désormais, s’agissant des droits reconnus aux tiers victimes, se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser ces derniers d’un accident causé par le véhicule assuré. Ainsi, dès lors que le conducteur du véhicule impliqué peut produire un contrat d’assurance automobile, fût-il entaché d’une cause de nullité ou frappé d’inefficacité, le tiers payeur appelé à indemniser les tiers victimes doit être l’assureur et non le FGAO.
Il résulte de ce qui précède que la compagnie GENERALI ASSURANCES ne peut opposer un refus de garantie aux ayants droit de Monsieur [Y].
Il y a lieu de déclarer la compagnie GENERALI ASSURANCES tenue de garantir la responsabilité civile encourue par Monsieur [T] [V] du fait de son véhicule à l’égard des ayants droit de Monsieur [B] [Y].
Monsieur [T] [V] et son assureur, la compagnie GENERALI ASSURANCES, seront donc condamnés in solidum à indemniser les préjudices des consorts [Y] résultant de l’accident du [Date décès 22] 2018.
Sur le recours à l’encontre de Monsieur [I] [P] :
Il ressort de l’enquête préliminaire diligentée pour homicide involontaire que Monsieur [I] [P], au volant de son véhicule, a entrepris un dépassement de plusieurs véhicules alors qu’il arrivait en fin d’autorisation de dépassement, et qu’il est venu percuter le véhicule de Monsieur [V] arrivant en sens inverse. Il est établi par l’ensemble des témoignages recueillis que son comportement fautif est à l’origine de l’accident.
Entendu par les services de police, Monsieur [I] [P] a été déclaré irresponsable pénalement, au terme d’une expertise psychiatrique du 8 juillet 2020, concluant à la démence de ce dernier en raison de la maladie d’Alzeihmer.
Sa responsabilité civile peut néanmoins être recherchée et Monsieur [T] [V], qui l’a attrait en intervention forcée à la présente instance, est bien fondé à demander sa condamnation à le relever de toute condamnation prononcée contre lui.
Monsieur [I] [P] n’était pas assuré le jour des faits. Il a présenté aux enquêteurs une attestation d’assurance débutant le 9 juin 2018, soit le lendemain de l’accident.
La décision sera en conséquence déclarée opposable au FGAO.
2°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Le dommage corporel subi par une personne décédée peut donner lieu à une action de ses héritiers en indemnisation de ce dommage, ainsi qu’à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage. En effet, lorsque la victime directe décède avant d’avoir été indemnisée, ses droits et actions sont transmis à ses héritiers.
I. L’indemnisation des préjudices propres de Monsieur [B] [Y]
Madame [N] [Y] et Madame [U] [Y] justifient de leur qualité d’héritières de Monsieur [B] [Y], aux termes d’un certificat d’hérédité du 1er avril 2022. Elles sont fondées à solliciter l’indemnisation des préjudices subis par leur père de son vivant dans le cadre de l’action successorale.
1. Le préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente se définit comme la souffrance morale et psychologique liée à la conscience d’une mort imminente, lequel suppose un état de conscience de la victime pendant un temps suffisant pour envisager le caractère inéluctable de sa propre fin.
Il s’agit d’un préjudice autonome qui doit être indemnisé distinctement des souffrances endurées.
En l’espèce, l’accident de voiture ayant entraîné la mort de Monsieur [B] [Y] s’est produit vers 15 heures et ce dernier est décédé à 17 heures 15.
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [Y] est resté conscient après l’accident et qu’il a manifesté une forte angoisse, voire un état de panique, répétant à plusieurs reprises qu’il allait mourir, comme l’ont relevé plusieurs témoins de façon concordante.
Son préjudice d’angoisse de mort imminente sera réparé par l’octroi d’une somme de 10.000 euros.
2. Les souffrances endurées
Le préjudice au titre des souffrances endurées se définit comme l’indemnisation des souffrances tant physiques que morale endurées par la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [Y] est sorti mortellement blessé de l’accident de la circulation ayant eu lieu le [Date décès 22] 2018. Par ailleurs, il ressort de la procédure pénale que Monsieur [B] [Y] s’est plaint d’une forte douleur au ventre, de douleurs thoraciques et que les soins visant à le réanimer ont été particulièrement longs. Les différents témoins de la scène confirment les souffrances de Monsieur [B] [Y].
Au regard de ces éléments, et de la durée pendant laquelle ces douleurs ont été ressenties, ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 15.000 euros.
II. L’indemnisation des préjudices des victimes indirectes
1.Les préjudices patrimoniaux
a) Les frais d’obsèques
Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable. Il s’agit notamment des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches. L’évaluation de ce préjudice est purement objective et se fait sur facture.
Dans les frais funéraires, il est acquis que sont inclus aussi bien les frais de deuil, les annonces funéraires, les couronnes de fleurs que la concession funéraire, le monument funéraire et les stèles.
En l’espèce, Madame [N] [Y] justifie des frais d’obsèques relatifs au décès de son père en produisant aux débats plusieurs factures. Elle justifie avoir réglé une somme de 500 euros pour le transport avant mise en bière et le dépôt dans une chambre funéraire, outre une somme de 265 euros pour la concession de sépulture.
Il est également produit aux débats une facture non réglée de 7.610 euros pour les différents frais funéraires (comprenant la somme de 265 € déjà réglée). Plusieurs mesures d’exécution ont été prises s’agissant du règlement de cette facture, dont il n’est pas contesté qu’elle demeure à ce jour impayée. Une somme de 8.177,19 euros avec intérêts légaux reste due par Madame [N] [Y], selon courrier de Maître [H], huissier de justice, du 23 juillet 2020.
Il lui sera en conséquence alloué au titre des frais d’obsèques la somme de 8.677,19 euros (= 500 € + 8.177,19 €).
b) Le préjudice économique
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Les demandeurs déclarent que Monsieur [B] [Y] était employé de façon irrégulière par l’entreprise de Monsieur [T] [V]. Ils exposent qu’une enquête pénale, actuellement en cours, a été ouverte par le parquet de Nancy sous le numéro 22/054/108.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de réserver l’indemnisation du préjudice économique de la compagne de Monsieur [B] [Y], Madame [E] [O], et de ses filles, Madame [N] [Y] et Madame [U] [Y].
2.Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Il convient également d’indemniser les personnes dépourvues de lien de parenté dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
*Concernant Madame [E] [O]
Il n’est pas contesté que Madame [E] [O] a été la compagne de Monsieur [B] [Y] pendant 24 ans, et que le couple a élevé ensemble deux enfants, [N] et [U] [Y], ainsi que le fils de Madame [O] né d’une première union, [F] [S].
Si une résidence séparée a eu lieu à partir de 2015, soit trois ans avant l’accident, Madame [O] fait valoir que le couple est resté uni et qu’elle a été profondément affectée par la disparition de son compagnon, avec lequel elle continuait de former de nombreux projets, comme il ressort de sa lettre produite aux débats.
Il sera alloué à Madame [E] [O] une somme de 25.000 € au titre de son préjudice d’affection.
*Concernant Madame [N] [Y]
Madame [N] [Y], fille de Monsieur [B] [Y], est née le [Date naissance 20] 1995. Elle était âgée de 23 ans au moment du décès de son père chez lequel elle résidait.
Madame [E] [O] décrit les difficultés rencontrées par sa fille (alcool, délinquance) qu’elle lie au décès de son père. Aucun autre élément probant n’est versé à la procédure pour en justifier.
Il sera alloué à Madame [N] [Y] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
*Concernant Madame [U] [Y]
Madame [U] [Y], fille de Monsieur [B] [Y], née le [Date naissance 8] 2001, était mineure au moment du décès de son père. Il est déclaré qu’elle ne vivait pas au domicile de son père mais s’y rendait régulièrement.
Il est produit aux débats une lettre non datée et non signée qui lui est attribuée, aux termes de laquelle les liens affectifs entre père et fille sont décrits et des souvenirs d’enfance relatés.
Madame [E] [O] décrit les difficultés rencontrées par sa fille et évoque notamment la fin de ses études suite à des problématiques financières. Aucun autre élément probant n’est versé à la procédure pour en justifier.
Il sera alloué à Madame [U] [Y] la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
*Concernant Monsieur [F] [S]
Monsieur [F] [S], fils de Madame [E] [O], né le [Date naissance 6] 1989, décrit, aux termes d’une lettre du 20 novembre 2021, les liens qui l’unissait à celui qu’il considérait comme son père, Monsieur [B] [Y] l’ayant élevé depuis ses 3 ans.
Madame [E] [O] confirme que son compagnon considérait Monsieur [F] [S] comme son fils et l’a élevé comme tel, ne faisant aucune différence avec ses filles.
Madame [E] [O] décrit les difficultés de son fils. Aucun autre élément probant n’est versé à la procédure pour en justifier.
Il convient également de souligner que Monsieur [F] [S] était majeur et ne vivait plus au domicile de son père au moment des faits.
Il sera alloué à Monsieur [F] [S] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
*Concernant Madame [A] [Y]
Madame [A] [Y] est la mère de Monsieur [B] [Y].
Elle expose qu’elle était âgée de 80 ans au moment du décès de son fils, et que sa disparition a été très difficile à supporter.
Il sera alloué à Madame [A] [Y] une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
*Concernant Monsieur [G] [Y], Monsieur [R] [Y], Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [Y] épouse [M]
Ils sont les frères et sœur de Monsieur [B] [Y].
Ils exposent qu’ils entretenaient de très bonnes relations avec leur frère qu’il voyait régulièrement.
Aux termes d’une lettre versée aux débats qui lui est attribuée, Madame [C] [Y] épouse [M] décrit les liens qui l’unissait à son petit frère et la peine qu’elle ressent suite à sa disparition. Aucun autre élément probant n’est versé aux débats.
Il sera alloué à chacun d’entre eux la somme de 6.000 euros.
*Concernant Madame [X] [M], Monsieur [J] [M], et Monsieur [G] [M]
Madame [X] [M], Monsieur [J] [M], et Monsieur [G] [M] sont les neveux et nièce de Monsieur [B] [Y].
S’ils déclarent qu’ils vivaient à [Localité 25] et qu’ils voyaient régulièrement leur oncle, aucun justificatif n’est transmis pour attester de la réalité de ces liens affectifs réguliers.
Le lien de parenté entre eux et Monsieur [B] [Y] n’étant pas direct, il leur appartenait de justifier de ces liens.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice d’affection.
3°) SUR LE NON-RESPECT DES DELAIS LEGAUX PAR LA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES
En application de l’article L. 211-9 aliéna 2 du code des assurances, « Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. »
L’article L. 211-13 du même code précise que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] est décédé d’un accident de la circulation le [Date décès 22] 2018. Il appartenait à la compagnie GENERALI ASSURANCES d’adresser une offre d’indemnité à ses héritiers avant le 8 février 2019.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que la compagnie GENERALI ASSURANCES n’a pas fait d’offre aux ayants droit de Monsieur [B] [Y].
Il résulte de ce qui précède que les sommes dues par la compagnie GENERALI ASSURANCES aux consorts [Y] produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 8 février 2019 au jour où le jugement rendu sera définitif.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] et la compagnie GENERALI ASSURANCES, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [V] et la compagnie GENERALI ASSURANCES, parties condamnées aux dépens, indemniseront in solidum les consorts [Y] de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Monsieur [T] [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la compagnie GENERALI ASSURANCES tenue de garantir la responsabilité civile de Monsieur [T] [V] s’agissant de l’accident survenu le [Date décès 22] 2018 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] et la compagnie GENERALI ASSURANCES à indemniser les préjudices subis par Monsieur [B] [Y], victime directe décédée à la suite de l’accident du [Date décès 22] 2018, et les préjudices subis par ses ayants droit, Madame [E] [O], Madame [U] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [F] [S], Madame [A] [Y], Monsieur [L] [Y], Monsieur [G] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [C] [Y] épouse [M], Madame [X] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [J] [M], victimes indirectes ;
DIT que Monsieur [I] [P] est tenu de relever Monsieur [T] [V] de toute condamnation prononcée contre lui ;
DECLARE le présent jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] et la compagnie GENERALI ASSURANCES à payer les sommes suivantes :
— 10.000 € à Madame [N] [Y] et Madame [U] [Y], par moitié chacune, ès qualités d’héritières de Monsieur [B] [Y], au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par ce dernier ;
— 15.000 € à Madame [N] [Y] et Madame [U] [Y], par moitié chacune, ès qualités d’héritières de Monsieur [B] [Y], au titre des souffrances endurées par ce dernier ;
— 8.677,19 € à Madame [N] [Y] au titre des frais d’obsèques ;
— 25.000 € à Madame [E] [O] au titre du préjudice d’affection ;
— 20.000 € à Madame [N] [Y] au titre du préjudice d’affection ;
— 25.000 € à Madame [U] [Y] au titre du préjudice d’affection ;
— 10.000 € à Monsieur [F] [S] au titre du préjudice d’affection ;
— 10.000 € à Madame [A] [Y] au titre du préjudice d’affection ;
— 6.000 € à Monsieur [G] [Y] au titre du préjudice d’affection ;
— 6.000 € à Monsieur [R] [Y] au titre du préjudice d’affection ;
— 6.000 € à Monsieur [L] [Y] au titre du préjudice d’affection ;
— 6.000 € à Madame [C] [Y] épouse [M] au titre du préjudice d’affection ;
DIT que ces sommes produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 8 février 2019 au jour où le jugement rendu sera définitif ;
RESERVE le droit à indemnisation de Madame [E] [O], de Madame [N] [Y] et de Madame [U] [Y] au titre du préjudice économique ;
DEBOUTE Madame [X] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [G] [M] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice d’affection;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] et la compagnie GENERALI ASSURANCES aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à Madame [E] [O], Madame [U] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [F] [S], Madame [A] [Y], Monsieur [L] [Y], Monsieur [G] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [C] [Y] épouse [M], Madame [X] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [J] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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