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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 11 févr. 2025, n° 23/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CGEM CONSTRUCTION c/ Association OGEC SAINT STANISLAS SIREN 776 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00175 – N° Portalis DBX4-W-B7H-ROOM
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 11 Février 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. CGEM CONSTRUCTION, RCS [Localité 5] 518 666 029, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE
Association OGEC SAINT STANISLAS SIREN 776 944 209, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
EXPOSE DU LITIGE
L’association OGEC SAINT STANISLAS a conclu un contrat avec la SAS CGEM CONSTRUCTION aux fins d’effectuer divers travaux sur l’école [4], située [Adresse 2] à [Localité 5], selon cahier des clauses administratives particulières du 30 mars 2019.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 septembre 2020 avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2020, la société CGEM CONSTRUCTION a notifié sa proposition de mémoire définitive d’un montant de 61 776,30 euros, intégrant notamment trois devis relatifs à la modification de la hauteur de grilles, la finition goutellette de la cage d’escalier,et la modification des marches d’un escalier, pour un montant total de 16 187,60 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2021, la société CGEM CONSTRUCTION a indiqué à l’association OGEC SAINT STANISLAS qu’à défaut de notification du décompte définitif dans les délais, son mémoire était réputé accepté.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 9 et 23 septembre 2021, l’association OGEC SAINT STANISLAS a demandé à la société CGEM CONSTRUCTION d’exécuter des prestations restant à sa charge, et notamment de réaliser un organigramme de clés.
Par courriel et courrier recommandé avec accusé de réception des 4 et 19 janvier 2022, la société CGEM CONSTRUCTION a sollicité, avant la fourniture et la pose de l’organigramme de clés, le paiement du solde de son marché correspondant aux trois devis d’un montant total de 16 687,60 euros.
Plusieurs échanges sont ensuite intervenus entre les parties qui ont maintenu leurs positions respectives.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2023, la SAS CGEM CONSTRUCTION a fait assigner devant la présente juridiction l’association OGEC SAINT STANISLAS aux fins notamment d’obtenir le paiement de la somme de 16 187,60 euros.
La clôture est intervenue le 23 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, la SAS CGEM CONSTRUCTION sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, 19.6.1 et suivants de la norme AFNOR P 03-001 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter l’association OGEC SAINT STANISLAS de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’association OGEC SAINT STANISLAS à lui payer les sommes de :
16 187,60 euros,3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS CGEM CONSTRUCTION expose que sa demande d’indemnisation des travaux supplémentaires, demandés par le maître d’ouvrage, est licite dès lors que ces travaux n’étaient ni prévus initialement dans le marché ni nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Elle soutient que le mémoire définitif n’a pas été contesté par le maître d’oeuvre, ce dernier n’ayant notifié aucun décompte définitif dans le délai prévu par l’article 19.6.2 de la norme AFNOR P 03-001. Elle fait valoir que les travaux contestés ont été réalisés à la demande du maître d’ouvrage ce qui démontre son acceptation.
Sur les demandes reconventionnelles de l’OGEC, la SAS CGEM CONSTRUCTION soutient que le défaut de réalisation de l’organigramme ne résulte non pas de sa volonté mais de l’inertie du maître d’ouvrage et qu’elle est en droit de suspendre ses travaux en application de l’article 1217 du code civil puisque l’OGEC n’a pas tenu son engagement de régler les sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2024, l’association OGEC SAINT STANISLAS sollicite du tribunal au visa des articles 1793 et 1231-1du code civil et 700 du code de procédure civile de :
— à titre principal, débouter la société CGEM de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner la société CGEM à lui verser la somme de 6 726,94 euros TTC correspondant au montant de la réalisation de l’organigramme,
— en toute hypothèse, condamner la société CGEM à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— révoquer la clôture intervenue le 23 avril 2024.
Sur les demandes de la société CGEM, l’association OGEC SAINT STANISLAS expose qu’elle n’a jamais commandé les travaux supplémentaires litigieux et que la réalisation des grilles, de la peinture et des marches de l’escalier s’inscrivait dans le cadre du marché global forfaitaire signé par CGEM. Elle fait valoir que les devis non signés ne démontrent aucunement qu’elle aurait commandé ou validé ces travaux. Sur le décompte général définitif, elle fait valoir qu’il a été notifié dans les délais à la société CGEM CONSTRUCTION, qui l’a expressément accepté et signé, et ajoute que la norme Afnor doit être écartée lorsqu’elle est de nature à faire échec aux dispositions de l’article 1793 du code civil, ce qui serait le cas en l’espèce.
A titre reconventionnel, elle indique avoir payé à la société CGEM CONSTRUCTION une somme de 7 141,20 euros pour la réalisation d’un organigramme de clés prévu au marché, que cette dernière reconnaît n’avoir pas exécuté, de sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’inexécution à cet égard. Elle indique avoir fait réaliser cette prestation par une autre entreprise pour un coût de 6 726,94 euros que la société CGEM CONSTRUCTION doit être condamnée à lui payer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose notamment qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office mais que sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’association OGEC SAINT STANISLAS sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 avril 2024 afin de modifier sa demande reconventionnelle en condamnation de la société CGEM CONSTRUCTION à lui payer la somme de 7 141,20 euros correspondant au coût du marché pour la réalisation de l’organigramme de clés, pour l’établir à la somme de 6 726,94 euros correspondant au coût effectif de la réalisation de cette prestation par une autre société le 14 mai 2024, et de produire la facture correspondante.
Cette circonstance nouvelle intervenue postérieurement à la clôture de l’instruction est susceptible d’influer sur la solution du litige et justifie donc la révocation de l’ordonnance de clôture et son rabat à la date de l’audience de plaidoirie, étant précisé que la société CGEM CONSTRUCTION ne s’y oppose pas et n’a pas émis le souhait de faire valoir de nouveaux éléments après avoir pris connaissance de ce fait nouveau.
2. Sur la demande en paiement de travaux supplémentaires
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Des travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation conforme de l’ouvrage, même s’ils sont omis des descriptifs et devis et si leur nécessité n’est apparue qu’en cours de chantier pour l’entrepreneur, qui ne peut alors en obtenir le paiement.
En revanche, le paiement de travaux supplémentaires non nécessaires modifiant l’objet du marché forfaitaire par des changements ou des augmentations, peut être réclamé par l’entrepreneur à condition soit qu’ils aient été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage, soit qu’ils aient été acceptés de manière expresse et non équivoque une fois réalisés, soit qu’ils aient bouleversé l’économie du contrat.
L’article 1 du cahier des clauses administratives particulière stipule qu’il complète et modifie le CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de travaux privés (norme française NF P 03-001 homologuée en novembre 1972, actualisée en avril 1982 et décembre 2000 et ses annexes A et B).
L’article 7.4 du cahier des clauses administratives particulières énonce que le marché est global et forfaitaire.
Les règles de la norme NF P 03-001 ne peuvent prévaloir sur la qualification donnée au contrat et sur les dispositions légales de l’article 1793 du code civil, dont les règles précitées régissent le droit de l’entrepreneur au paiement de travaux non prévus au forfait.
En l’espèce, il est constant que l’association OGEC SAINT STANISLAS a confié à la société CGEM CONSTRUCTION un marché global et forfaitaire portant sur l’amélioration de la sécurité d’un bâtiment existant et la création d’un self, d’un préau et d’un perron d’accès.
La société CGEM CONSTRUCTION sollicite le paiement de travaux supplémentaires portant sur la modification de la hauteur de grilles, l’application d’une couche de gouttelette écrasée sur les murs de la cage d’escalier et le remplacement de marches d’escalier en caillebotis par des marches en tôles larmées, pour un coût total de 16 187,60 euros.
Il n’est pas contesté que ces travaux ont été effectivement réalisés et qu’ils constituent des modifications de prestations prévues au marché initial.
Aucun élément ne permet d’établir que ces travaux modificatifs étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage contractuellement prévu selon les règles de l’art, de sorte que la société CGEM CONSTRUCTION est en droit d’en obtenir le paiement si elle rapporte la preuve d’un accord du maître d’ouvrage sur leur nature et leur prix préalable à leur réalisation, ou d’une acceptation expresse et non équivoque des travaux après leur exécution.
Si la société CGEM CONSTRUCTION soutient que ces travaux ont été commandés par l’association OGEC SAINT STANISLAS, elle ne rapporte par aucun élément la preuve d’une commande écrite préalable, les devis produits relatifs à ces travaux n’étant notamment pas signés par le maître d’ouvrage.
La société CGEM CONSTRUCTION ne justifie pas plus d’une acceptation expresse et non équivoque des travaux postérieurement à leur réalisation, étant précisé qu’une telle acceptation ne peut être tacite ou résulter de l’absence de réponse au mémoire définitif dans le délai prévu par la norme Afnor.
De la même manière, il résulte du caractère impératif des règles régissant le paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait que la société CGEM CONSTRUCTION ne peut utilement se prévaloir de l’absence de réponse de l’association OGEC SAINT STANISLAS à son mémoire définitif dans le délai de 45 jours prévu par la norme Afnor pour solliciter le paiement de ces travaux, étant également précisé au surplus que l’article 19.6.2 de la norme dont elle se prévaut n’est pas versé au débat, et qu’elle ne justifie pas non plus avoir mis en demeure le maître d’ouvrage de lui notifier son décompte définitif alors que cette démarche est nécessaire pour considérer le mémoire réputé accepté, selon les termes de l’article cité dans ses conclusions.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la société CGEM CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de son droit au paiement des travaux modificatifs exécutés.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
3. Sur la demande reconventionnelle de l’association OGEC SAINT STANISLAS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est constant que la société CGEM CONSTRUCTION avait pour obligation dans le cadre du marché de réaliser un organigramme de clés et que cette prestation lui a été payée 7 141,20 euros par l’association OGEC SAINT STANISLAS, en règlement du décompte général définitif.
Il est également constant que cette prestation n’a pas été exécutée.
Si la société CGEM CONSTRUCTION soutient que ce défaut de réalisation résulte de l’inertie du maître d’ouvrage qui n’aurait pas validé le projet durant les travaux, l’association OGEC SAINT STANISLAS justifie avoir donné sa validation par courriel du 10 décembre 2020 au projet qui lui a été présenté.
La société CGEM CONSTRUCTION n’est en conséquence pas fondée à soutenir que son inexécution résulterait d’une faute du maître d’ouvrage.
Elle n’est pas plus fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution en raison des manquements allégués de la société l’association OGEC SAINT STANISLAS à son obligation de paiement dès lors que la prestation litigieuse a bien été payée, et qu’il résulte en toute hypothèse de ce qui précède qu’elle n’était pas tenue de payer les travaux supplémentaires réclamés.
Ce manquement de la société CGEM CONSTRUCTION à ses obligations a contraint l’association OGEC SAINT STANISLAS à faire réaliser cette prestation par une autre société le 6 mai 2024 pour un coût de 6 726,94 euros.
La société CGEM CONSTRUCTION sera en conséquence condamnée à payer cette somme, non discutée dans son quantum, à l’association OGEC SAINT STANISLAS.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CGEM CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société CGEM CONSTRUCTION à payer à l’association OGEC SAINT STANISLAS la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 avril 2024,
ORDONNE la clôture au 15 octobre 2024,
DEBOUTE la SAS CGEM CONSTRUCTION de ses demandes,
CONDAMNE la SAS CGEM CONSTRUCTION à payer à l’association OGEC SAINT STANISLAS la somme de 6 726,94 euros au titre des travaux de réalisation de l’organigramme de clés,
CONDAMNE la SAS CGEM CONSTRUCTION aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS CGEM CONSTRUCTION à payer à l’association OGEC SAINT STANISLAS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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