Confirmation 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 mars 2026, n° 26/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00611 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQH
Le 29 Mars 2026
Nous, Caroline BIJAOUI, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de Madame, [W], [L], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M., [E], [K] reçue le 28 Mars 2026 à 08 heures 45, concernant :
Monsieur X se disant, [D], [Y]
né le 16 Avril 2001 à, [Localité 2] – MAROC
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 03 mars 2026 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 04 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
A l’audience, le représentant de la Préfecture de la Haute-Garonne a soutenu la demande de deuxième prolongation de la Préfecture de l’HERAULT en exposant que la DGEF et les autorités marocaines avaient été saisies dans le cadre de la première prolongation et qu’une relance avait été faite le 24 mars 2026 ; que s’agissant de sa situation personnelle, il était connu par des alias, ne disposait d’aucun document d’identité, n’avait pas de ressources ni de garanties de représentation et qu’il était défavorablement connu en France et en Espagne car il avait été signalé par les forces de l’ordre et le CCPD d,'[Localité 3] aux fins de recherche et présentation notamment pour des faits de vol;
Il a sollicité le maintien en rétention pour une durée de 30 jours au visa du 1° et 3° de L742-4 du CESEDA.
M. X se disant, [D], [Y] a indiqué qu’il était en France depuis 2023 et qu’il avait résidé en Espagne et en Italie, puis à, [Localité 4] et, [Localité 5] où il vivait depuis deux ans chez sa copine ; qu’il avait été placé en garde à vue mais n’avait pas été condamné ; qu’il avait travaillé dans la menuiserie de manière non déclarée ; que sa tante vivait à, [Localité 6] et qu’il souhaitait être aidé pour régulariser sa situation administrative mais que cela n’avait pas été possible et qu’il souhaiterait être libéré pour partir par ses propres moyens ; il a indiqué qu’il ne présentait pas de problème de santé hormis de l’asthme.
Son conseil, Maître, [F], [J] a soutenu qu’entre l’arrêt du 4 mars 2026 et l’audience, seulement deux relances auprès des autorités marocaines avaient été faites et que ces diligences apparaissaient insuffisantes, tandis que son client souhaitait partir seul de France. Elle a sollicité sa remise en liberté.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la préfecture fonde sa requête sur le 1° et le 3° de l’article L742-4 précité afin de permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
Il résulte de la procédure qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prescrite par l’arrêté du 20 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant deux ans ; qu’il a été interpelé dans un tramway à, [Localité 5] le 26 février 2026, sans titre de transport ; qu’il a été identifié à partir de ses empreintes et de ses photographies ; que selon les informations communiquées le 4 mars 2026 par le centre de coopération policière et douanière d,'[Localité 3] (CCPD), il a fait l’objet d’une fiche de recherche espagnole en cours de validité pour arrestation et présentation pour vol et qu’entre 2020 et 2023 il a eu plusieurs procédures policières pour infraction au droit au séjour, tentative de vol, menaces, outrage, rébellion, arrestation à la suite de plainte pour vol ; qu’il a été signalisé à plusieurs reprises par les forces de l’ordre en France pour les faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence le 20 décembre 2024 et le 10 février 2025 puis de vol en réunion sans violence le 20 avril 2025 ; que s’il n’a pas été condamné, la présence de son identité sur les fichiers en dépit de l’utilisation de plusieurs alias démontrent que sa situation, sans moyen de subsistance pourrait le conduire à commettre des infractions, les faits pour lesquels il a été signalisé étant en lien avec la précarité de sa situation notamment de vols ; dès lors, il représente une menace pour l’ordre public.
Le Préfet soutient que M. X se disant, [D], [Y] est de nationalité marocaine et qu’une demande d’identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines a été faite le 27 février 2026 à 17 heures 23 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en l’absence de document d’identité. Les autorités centrales marocaines ont confirmé la réception de la demande.
Il est de jurisprudence constante que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir coercitif auprès des autorités consulaires et ne peut être tenue pour responsable des délais de réponse, alors que par mail du 24 mars 2026 à 10 heures 16 la préfecture a de nouveau saisi la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) aux fins de réponse.
L’administration a par conséquent été diligente et n’est pas garante de l’absence de réponse des autorités.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire est imputable au défaut de réponse des autorités consulaires saisies à cette fin.
En outre, M. X se disant, [D], [Y] est entré irrégulièrement sur le territoire et ne détient aucun document d’identité ou de voyage, il est célibataire, sans enfant, sans domicile et sans ressource. Il a précisé que sa famille se trouvait au Maroc et qu’il résidait chez sa copine depuis deux ans, sans pouvoir le justifier.
M. X se disant, [D], [Y] indique qu’il est prêt à partir par ses propres moyens ; cependant, il ne produit aucun document de voyage et n’a aucune ressource. Il est peu probable qu’il concrétise ce projet, n’ayant pas envisagé de retour depuis la délivrance de l’OQTF le 20 décembre 2024.
En l’absence de garanties de représentation, la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de trente jours se justifie de nouveau pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, une mesure d’assignation à résidence n’étant ni suffisante ni possible, en l’absence de remise de son passeport original valide.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’HERAULT réceptionnée le 28 mars 2026 à 8 heures 45 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant, [D], [Y] né le 16 avril 2001 dans les locaux du centre de rétention ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX jours imparti par l’ordonnance prise le 3 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 5 mars 2026 ;
La greffière
Le 29 Mars 2026 à
La juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant, [D], [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 7].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Cause grave ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Associations ·
- Marches ·
- Organigramme ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réalisation ·
- Norme ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expertise
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Adresses
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Côte d'ivoire ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Recours en annulation ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Perquisition
- Associé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.