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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 déc. 2024, n° 24/05736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1995
Appel des causes le 23 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05736 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CLV
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [J]
de nationalité Ivoirienne
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 juin 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié par LRAR, LRAR non réclamée
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 19 décembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 19 décembre 2024 à 11h30 .
Vu la requête de Monsieur [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du magistrat du siège le 22 Décembre 2024 à 22h29 ;
Par requête du 22 Décembre 2024 reçue au greffe à 12h57, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté par Me ZAIRI.
Me Zouheir ZAIRI entendu en ses observations : in limine litis, je soulève l’irrecevabilité de la requête. Nous n’avons pas les éléments qui permettaient de soupçonner qu’il avait commis une escroquerie en 2022. Il manque l’audition pénale de Monsieur [J]. On ne sait donc pas pourquoi il a été placé en garde à vue.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : toute l’enquête préalable depuis 2022 n’est pas nécessaire pour apprécier la situation administrative de Monsieur. En pièces utiles, nous avons besoin du PV de saisine, le PV d’interpellation. Nous sommes dans le cadre de l’enquête préliminaire. Vous avez donc toutes les pièces utiles pour apprécier la situation administrative de l’intéressé. La requête est recevable. Je vous demande de rejeter l’exception de nullité qui est soulevée.
L’intéressé : je vis toujours avec la mère de ma fille. Je n’ai jamais dit que j’étais séparé. Celui qui a tapé le PV s’est trompé. On avait du mal à se comprendre avec le monsieur qui tapait le PV. Ils ont gardé mon passeport pour le donner à la préfecture. Je ne veux pas repartir en Côte d’ivoire. J’ai construit ma vie ici. J’ai une fille. Je vis toujours avec ma compagne. J’ai su que j’avais une OQTF quand je me suis présenté à la préfecture au mois de novembre pour savoir pourquoi je n’avais pas de réponse à ma demande de titre de séjour. J’étais sous contrôle judiciaire depuis 2022. J’avais une obligation de travail. J’avais eu un bracelet électrique. Pour la lettre recommandée, il y avait un avis de passage sans rien indiqué dessus. Je ne savais pas où récupérer la lettre. La police a l’avis de passage. Vous pouvez vérifier que rien est indiqué dessus. La préfecture m’a demandé d’envoyer un mail pour avoir une copie de l’OQTF mais je n’ai rien reçu.
Me Zouheir ZAIRI entendu en ses observations : Monsieur n’a pas toujours été en situation irrégulière. Il avait un titre de séjour vie privée et familiale jusqu’en 2019. La décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivé. Il n’a pas été examiné la situation personnelle de l’intéressé. L’administration a le passeport de Monsieur [J]. Elle aurait pu envisager une assignation à résidence. Monsieur [J] a demandé au CRA de transmettre la clé de son logement à ses proches pour qu’il puisse transmettre ses documents justificatifs. Cela n’a pas été fait. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit assigné à résidence à l’adresse où il vit. Il y a une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de Monsieur. Il veut rester en France mais c’est compréhensible car il a une fille en France. Je vous demande d’annuler l’arrêté de placement en rétention. A titre subsidiaire, je sollicite une assignation à résidence. En outre, le fait que Monsieur n’ait pas pu transmettre sa clé, cela constitue une atteinte à ses droits. La procédure est donc irrégulière.
L’intéressé : Avec ma compagne, nous sommes toujours ensemble mais nous ne vivons plus sous le même toit.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
La notification de l’OQTF avec LRAR vaut notification. Elle est donc définitive. Vous êtes incompétent concernant la violation de l’article 8 de la CEDH.
Sur la communication de la clé, il est compliqué de remettre cette clé alors qu’il y a une perquisition en cours. On ne sait même pas s’il y a des scellés.
Je soulève tout d’abord la menace à l’ordre public. Monsieur a déjà été condamné à plusieurs reprises. Il n’a aucune garantie de représentation. Il n’a pas de revenus, pas de compte, pas de billet retour. Il dit bien qu’il ne veut pas rentrer en Côte d’Ivoire. On fournit une facture de 2022, nous sommes en 2024.
L’administration ne pouvait que placer monsieur en rétention administrative.
L’intéressé : J’ai été condamné et j’avais un sursis probatoire avec obligation de travail. Pour la partie ferme, j’avais un bracelet électronique. Pour mes condamnations, je me souviens d’une condamnation avec sursis et celle pour laquelle je dois aller voir la SPIP.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a produit les pièces justifiant l’interpellation de Monsieur [J] dans le cadre de laquelle sa situation administrative a ensuite été vérifiée. En effet, le procès-verbal de saisine qui vise une autorisation ordonnée par le juge des libertés et de la détention de Béthune pour réaliser une perquisition au domicile de Monsieur [J] est joint ainsi que le procès-verbal d’interpellation.
La requête est donc recevable. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité d’assigner à résidence :
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’administration dans son arrêté de placement en rétention administrative a indiqué que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure pénale ; qu’il n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement. L’administration a visé l’obligation de quitter le territoire français prise le 27 juin 2024 dans le cadre de laquelle il était relevé que Monsieur [J] avait été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune le 11 octobre 2022 à 15 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec un sursis probatoire pour des faits notamment de recel de biens, d’escroquerie et de blanchiment. Dans le cadre de son audition et contrairement à ce qu’il indique à l’audience, Monsieur [J] avait précisé être père d’un enfant né en 2022 mais séparé de sa mère. L’administration ne faisait aucune précision sur l’adresse de Monsieur [J] qui manifestement n’était pas contestable puisque la perquisition avait été réalisée à son domicile. Il indiquait aussi refuser de retourner en Côte d’Ivoire.
Il convient de souligner que Monsieur [J] ne peut tirer argument d’un défaut de notification de l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est établi qu’il a bien reçu l’avis de passage puisqu’il est précisé que le pli est avisé mais non réclamé.
L’administration motive selon les éléments dont elle a connaissance au moment de sa prise de décision.
En l’état, il y a lieu d’estimer que l’administration a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il convient de rappeler qu’un tel dispositif est une alternative au placement en rétention administrative et que l’étranger, pour en bénéficier, ne doit pas s’opposer à la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [J] a clairement indiqué et a maintenu lors de l’audience son refus de retour en Côte d’Ivoire.
Il y a lieu de considérer que les conditions d’un tel dispositif ne sont pas réunies et la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05745
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [J]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 18 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h44
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05736 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CLV
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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