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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°25/555
19 Décembre 2025
[D] [F]
C/
[7]
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E42A
CCC délivrées le :
à :
— Mme [F]
FE délivrée le :
à :
— [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 19 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [V] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 10 septembre 2024 et reçue au greffe le 11 septembre 2024, Madame [D] [F] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 juillet 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 20 mars 2024 par la [5] ([6]) de la Marne relative à la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% au titre des séquelles conservées de sa maladie professionnelle de tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite avec fissuration transfixiante intéressant la distalité du tendon du 12 avril 2022.
Par jugement du 13 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Madame [D] [F] recevable en son recours ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— ordonné avant dire droit une consultation médicale ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2025.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 16 avril 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie défenderesse, à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, en l’absence de demande de renvoi expressément formulée par la partie demanderesse.
Madame [D] [F], dispensée de comparution, a maintenu sa contestation du taux d’IPP et s’est opposée à la demande formée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 14 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’homologuer l’avis du médecin expert fixant à 8% le taux d’incapacité permanente partielle ;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 juillet 2024 notifiée le 22 juillet 2024 ;
— condamner Madame [D] [F] à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [F] aux entiers dépens.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit, avec notamment pour mission confiée au médecin consultant de proposer, à la date de consolidation du 14 février 2024, le taux d’IPP de Madame [D] [F] imputable à sa maladie professionnelle du 12 avril 2022.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [D] [F] a présenté une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite chez une gauchère.
Le médecin consultant précise que Madame [D] [F] a été traitée médicalement et qu’il reste une gêne qui s’intrique avec les séquelles d’une pathologie cervicale qui a été opérée récemment.
Le médecin consultant retient que la limitation des mouvements et une partie de la perte de force sont en rapport avec la maladie professionnelle du 12 avril 2022 mais que certaines des gênes sont dues à la pathologie cervicale.
Il est à cet égard précisé aux termes du rapport d’expertise que le médecin conseil de la caisse avait relevé, lors de l’examen clinique du 21 février 2024, une antépulsion à 100°, une abduction à 90°, une rotation interne conservée, des mouvements complexes réalisables et l’absence d’amyotrophie du bras droit.
Le médecin consultant conclut que compte tenu de ces constatations, de l’historique et du barème indicatif d’invalidité, les séquelles de la maladie professionnelle du 12 avril 2022 consolidée le 14 février 2024 doivent être indemnisées à 8% selon le barème.
Madame [D] [F], se prévalant d’une expertise amiable et non contradictoire réalisée à sa demande par son propre médecin traitant en juin 2025, conteste le taux retenu par le médecin consultant.
Force est toutefois de constater que ce rapport d’expertise n’apparait pas suffisamment probant pour remettre en cause l’appréciation du médecin consultant en ce que le médecin mandaté par ses soins ne s’est pas positionné à la date de consolidation et qu’en tout état de cause, il ressort de ce rapport que tous les mouvements ne sont pas limités et que la pathologie cervicale a une participation dans le déficit fonctionnel de l’intéressée dont il doit être tenu compte.
Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, lequel confirme l’appréciation du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les séquelles conservées par Madame [D] [F] des suites de sa maladie professionnelle du 12 avril 2022 justifient un taux d’IPP de 8%.
Sur les dépens
Madame [D] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équite et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que les séquelles conservées par Madame [D] [F] des suites de sa maladie professionnelle du 12 avril 2022 justifient un taux d’IPP de 8% ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [D] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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