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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM3A
Monsieur [B] [D] [N]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 08 Septembre 2025, Minute n° 25/454
Devant nous, Elise RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [B] [D] [N]
422 Boulevard Jacques Monod
L’Hélios
06110 LE CANNET
né le 02 mai 1988 à CAP VERT
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) ATIAM
08 avenue Walkanaer
06100 NICE
es qualitès de tuteur,
partie non comparante,
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 27 Août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 08 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 27 aout 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [D] [N] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544).
La motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] [D] était hospitalisé au centre hospitalier de Cannes, sans consentement, par décision du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 mars 2023. La prise en charge était, par la suite, modifiée sous la forme d’un programme de soins, à compter du 3 février 2025.
Monsieur [B] [D] [N] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 mars 2025. Par décision en date du 17 mars 2025, le juge en charge du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de cette mesure.
Les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 11 avril 2025, 13 mai 2025, 13 juin 2025, 11 juillet 2025 et 13 aout 2025 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement, attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le dernier certificat mensuel établi le 13 aout 2025 rappelle que le patient est actuellement hospitalisé au CH de CANNES depuis plusieurs mois après un retour d’UMD dans un contexte de décompensation psychotique sur mauvaise adhésion au traitement. Il décrit une symptomatologie stable malgré le traitement, avec la persistance de propos délirants à thème mégalomaniaque et de filiation enkystés avec adhésion totale. Il est fait état d’une acceptation par le patient des projets proposés (foyer d’hébergement, institut médico-éducatif), mais d’une adhésion uniquement passive aux soins et d’une déni total des troubles.
Par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2025, Monsieur [B] [D] [N] a été maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 15 janvier 2026 inclus.
L’avis médical motivé, a été établi le 05 septembre 2025 par le Docteur [C] [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, atteint d’un trouble psychique chronique, pharmaco-résistant et connaissant des problématiques de réinsertion sociale et de logement, fait l’objet d’une hospitalisation au long cours. Il relève une stabilité sur le plan psychiatrique, avec une symptomatologie délirante résiduelle, mais sans troubles du comportement ni désorganisation psychique. Le patient est décrit comme calme et coopérant tout au long du séjour avec une absence de trouble du comportement.
A l’audience, Monsieur [B] [D] [N] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
Il résulte de ces éléments que la procédure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [D] [N] est régulière en la forme.
Sur le fond, si l’avis médical motivé joint à la saisine fait état d’une amélioration notable de l’état de santé du patient, la pathologie chronique dont il est atteint, le caractère persistant de la symptomatologie délirante présentée par ce dernier, son adhésion passive aux soins, le déni des troubles encore récemment relevés au cours du mois d’aout 2025, et les problématiques sociales et de logement rencontrées rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète dans les conditions actuelles avant d’envisager une poursuite des soins dans un autre cadre. En effet, en l’absence de projet de sortie préparé et au vu de la pathologie présentée par l’intéressé, le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur [B] [D] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [B] [D] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [D] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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