Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FAYAT BATIMENT c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société CIANCIOLO GROUP ( SRL ), S.A. AXA FRANCE, Société UNIPOL ASSICURAZIONI, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. FRANCOFER, Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP, Société I.S.I., S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 34]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01507 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXRX
du 04 Décembre 2025
M. I 20/01306
N° de minute 25/01720
affaire : S.A.S. FAYAT BATIMENT
c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE, Société CIANCIOLO GROUP (SRL), Société I.S.I. S.R.L., Société UNIPOL ASSICURAZIONI, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A.R.L. MODOFR, S.A.S. IDVERDE, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.S. OTIS, S.A. SMABTP, S.A. SMABTP, S.A. SMABTP, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. SMGP, S.A.R.L. [M], S.E.L.A.R.L. [S] [H] MJO, [K] [E]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Sophie GORSE
Société I.S.I. S.R.L.
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE
S.A.R.L. FRANCOFER
S.A.R.L. MODOFR
S.A.R.L. [M]
S.E.L.A.R.L. [S] [H] MJO
Maître [K] [E]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 7 août 2025, 3 et 11 Septembre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. FAYAT BATIMENT
[Adresse 10]
[Adresse 40]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
Société CIANCIOLO GROUP (SRL)
[Adresse 43]
[Localité 30]
[Localité 29] ITALIE
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Société UNIPOL ASSICURAZIONI
[Adresse 44]
[Localité 18]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la société FRANCOFER
[Adresse 17]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la société [C] [F]
[Adresse 17]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la société MODO FR
[Adresse 17]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD,
assureur de la société ALPES MARITIMES ETANCHEITE
[Adresse 17]
[Localité 31]
Non comparant, non représenté pour cette qualité
S.A. ALLIANZ IARD
assureur de la société OTIS
[Adresse 4]
[Adresse 35]
[Localité 33]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. IDVERDE
[Adresse 14]
[Adresse 37]
[Localité 32]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.C.S. OTIS
[Adresse 41]
[Adresse 12]
[Localité 33]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
S.A. SMABTP
assureur de la société AM ETANCHEITE
assureur de la société PRO WOOD
assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE SUD
[Adresse 26]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société SMGP
[Adresse 15]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SMGP
[Adresse 6]
[Adresse 38]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
Société I.S.I. S.R.L.
[Adresse 42]
[Localité 13]
ITA ITALIE
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE
assureur de la société OTIS
[Adresse 16]
[Adresse 36]
[Localité 32]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. FRANCOFER
[Adresse 20]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. MODOFR
dont le siège social est [Adresse 22]
Représentée par la SELARL FUNEL ET ASSOCIES
[Adresse 19]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. [M]
prise en la personne de Maître [Y] [M] ès qualités de liquidateur
[Adresse 5]
[Localité 25]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. [S] [H] MJO
prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateur
[Adresse 28]
[Localité 25]
Non comparant, non représenté
Maître [K] [E]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[V] [J], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SAS IDEOM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire notamment de la société FAYAT BATIMENT.
La société UNIPOL ASSICURAZIONI en sa qualité d’assureur de la société ISI SRL, n’ayant pas été appelée en cause, la SAS FAYAT BATIMENT lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 7 août 2025, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnances communes des ordonnances du 8 septembre 2005, du 25 janvier 2021, 10 septembre 2021, du 12 mars 2021, du 8 novembre 2021, du 3 novembre 2023.
La société ISI SRL n’ayant pas été appelée en cause, la SAS FAYAT BATIMENT lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 7 août 2025, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnances communes.
La société CIANCIOLO GROUP n’ayant pas été appelée en cause, la SAS FAYAT BATIMENT lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 7 août 2025, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnances communes.
La SAS Alpes-Maritimes ETANCHEITE représentée par Maître [E] [K] es qualité de liquidateur judiciaire, la SA AXA FRANCE IARD assureur des sociétés ALPES-MARITIMES ETANCHEITE, Fabien [F], FRANCOFER et MODO FR, la SMABTP assureur des sociétés ALPES-MARITIMES ETANCHEITE, PRO-WOOD et ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, la SARL FRANCOFER, la SARL MODO FR représentée par la SELARL FUNEL ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire, la SAS IDVERDE, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société IDVERDE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société IDVERDE, la SARL SMGP, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société SMGP, la SAS PRO-WOOD représentée par la SELARL [M], la SELARL [S] [H] MJO es qualité de liquidateurs judiciaires, la SCS OTIS, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE en sa qualité d’assureur de la société OTIS et la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société OTIS, n’ayant pas été appelées en cause, la SAS FAYAT BATIMENT leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 3 septembre 2025, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnances communes.
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle la SAS FAYAT BATIMENT a maintenu ses demandes
A l’audience, la société UNIPOL ASSICURAZIONI SPA en sa qualité d’assureur de la société ISI SRL représentée par son conseil, a formé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société FAYAT BATIMENT.
La société CIANCIOLO GROUP demande dans ses conclusions:
— de déclarer irrecevable la société FAYAT BATIMENT en sa demande
— subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves
La SA AXA FRANCE assureur de la société MODO FR sollicite ses conclusions déposées à l’audience:
— de déclarer irrecevable sa mise en cause en qualité d’assureur de la société MODO FR
— juger que les garanties de la compagnie ne peuvent être mobilisées
— ordonner sa mise hors de cause
— rejeter toute demande formée à son encontre
— condamner la société FAYAT BÂTIMENT ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure
La société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société SMGP demande dans ses conclusions:
— à titre principal, le rejet des demandes formées à son encontre
— à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle formulait protestations et réserves sur la demande formée à son encontre
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société OTIS, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FRANCOFER, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [C] [F], la SAS IVERDE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL SMGP et la société OTIS ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnances communes.
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés AM ETANCHEITE, ETANCHEITE RATIONNELLE SUD et PRO-WOOD formule les protestations et réserves et demande que les fraies de consignation complémentaire soient mis à la charge de la SA FAYAT BATIMENT.
La société ISI SRL, régulièrement assignée selon les dispositions du règlement européen du 25 novembre 2020, la SAS Alpes-Maritimes ETANCHEITE représentée par Maître [E] [K] es qualité de liquidateur judiciaire, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société ALPES-MARITIMES ETANCHEITE, la SARL FRANCOFER, la SARL MODOFR représentée par la SELARL FUNEL ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire, la SAS PRO-WOOD représentée par la SELARL [M] et la SELARL [S] [H] MJO es qualité de liquidateurs judiciaire et la société CHUBB EUROPEAN GROUP, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La jonction des affaires a été ordonnée à l’audience sous le numéro RG 25/1507 et l’affaire a été mises en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnances communes
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
SAS FAYAT BATIMENT de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice avec désignation de Monsieur [V] [J] en qualité d’expert.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SAS FAYAT BATIMENT expose que les sociétés IDEOM PACA et AMETIS PACA ont entrepris en leur qualité de maître d’ouvrage la construction de deux immeubles d’habitation et que pour les besoins de ce chantier, elles ont fait appel à elle, en sa qualité d’entreprise générale.
Elle justifie avoir sous-traité, le lot Espace verts à la société IDVERDE, le lot étanchéité à la société SMPG, le lot serrurerie à la société MODO FR, le lot menuiserie aluminium à la société CIANCOLO GROUP, le lot serrurerie à la société FRANCOFER, le lot menuiserie intérieur à la société PRO WOOD, le lot menuiserie PVC à la société [C] [F], le lot gros œuvre à la société, le lot étanchéité à la société ALPES-MARITIMES ÉTANCHÉITÉ et le lot moyen de levage, ascenseur et escalier métallique à la société OTIS.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 18 juin 2019 avec réserves.
Suivant une ordonnance du 25 janvier 2021, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [V] [J] .
Suivant une ordonnance du 12 mars 2021, les opérations d’expertise du 25 janvier 2021 ont été déclarées opposables à Madame [P], la SARL MEYSSIREL et la société PACIFICA avec une extension de mission.
Suivant une ordonnance du 10 septembre 2021, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 8 décembre 2020 ont été déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires la PLÉIADE et une extension de mission a été ordonnée.
Suivant une ordonnance du 8 novembre 2021 les opérations d’expertise confiée à Monsieur [V] [J] désigné par ordonnance du 12 mars 2021 ont été déclarées communes opposables à de nouvelles parties.
Suivant une ordonnance du 3 novembre 2023, les ordonnances susvisées ont été déclarées communes opposables la société ALLIANZ et la société CHUBB EUROPEAN est une extension de la mission de l’expert a été ordonnée.
La société FAYAT BATIMENT fait valoir qu’il est nécessaire que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses.
Bien que la société CIANCOLO GROUP soulève l’absence d’un intérêt légitime à ce qu’elle participe à la mesure, force est de relever qu’elle s’est vue confier en qualité de sous-traitant le lot “menuiserie aluminium stores” de sorte que la société FAYAT BATIMENT en sa qualité d’entreprise générale justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours lui soit déclarées communes et opposables.
S’agissant de la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société SMGP, elle sollicite le rejet de la demande aux motifs que la déclaration d’ouverture de chantier est antérieure à la prise d’effet de la police d’assurance en date du 19 octobre 2018, qu’à cette date la société SMGP était assurée auprès de la société ÉLITE INSURANCE et que l’activité étanchéité ne figure pas dans les activités déclarées.
Toutefois, bien que la société MIC INSURANCE soutienne que le contrat d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle souscrit par la société SMPG a pris effet postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier et qu’à cette date, elle était assurée auprès de la société ÉLITE INSURANCE , force est de relever que le contrat de sous-traitance conclu entre la société FAYAT BATIMENT et la société SMPG portant sur “le lot étanchéité: platelages bois sur lambourdes et plots”, a été signé le 17 octobre 2018 et non pas le 17 octobre 2017 ainsi qu’elle l’indique.
S’agissant des activités déclarées, bien que le lot étanchéité ne figure pas à l’attestation d’assurance, il ressort du contrat de sous-traitance que les travaux ont consisté en des platelages sur lambourdes et plots “sur local d’activités, sur chambre R+16 et des loggias”. Bien que l’activité de platelages extérieurs n’est pas garantie au titre de l’annexe des activités de menuiseries extérieures, force est de relever qu’il n’est pas rapporté la preuve avec l’évidence requise en référé que les travaux ont consisté en un platelage extérieur puisqu’il est fait mention dans le contrat “de platelagessur un local d’activité, sur chambre et des loggias” étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses du contrat d’assurance et de se prononcer sur la mobilisation des garanties.
En conséquence, au vu de ces éléments, la SA FAYAT BATIMENT justifie bien d’un intérêt légitime à l’attraire en la cause.
Enfin, concernant la société AXA en sa qualité d’assureur de la société MODO FR, il ressort du contrat de sous-traitance du 31 juillet 2018 qu’elle s’est vue confier le lot serrurerie. Cette dernière fait valoir que cette activité n’a pas été souscrite par la société, lors de la souscription du contrat d’assurance, de sorte que sa garantie ne saurait être mobilisée.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que les activités souscrites portent sur la charpente et les structures métalliques, la couverture, les menuiseries intérieures, la plâtrerie staff stuc et gypserie et la vitrerie miroiterie.
Toutefois, il ressort du contrat de sous-traitance que les travaux confiés à la société au titre du lot “serrurerie”ont notamment porté sur des gardes-corps, des portes, des portillons, des grilles…, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve avec l’évidence requise en référé que ces activités n’auraient pas été souscrites par la société puisque le contrat d’assurance comprend au titre des activités déclarées, les menuiseries intérieures et les structures métalliques, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés, d’interpréter les clauses du contrat d’assurance.
Dès lors, la SAS FAYAT BATIMENT justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses les ordonnances de référées susvisées afin de dire que désormais les opérations d’expertise confiées à M.[J], expert se dérouleront au contradictoire de ces dernières.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, la SAS FAYAT BATIMENT devra consigner une somme supplémentaire de 5000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe .
Sur les dépens
Au vu de la nature et de l’issue de l’affaire, la SAS FAYAT BATIMENT supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande au vu de l’issue de l’affaire de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS que les instances enrôlées sous les numéros 25/1508, 25/1516, 25/1512 et 25/1507 sont jointes sous le numéro 25/1507;
DÉCLARONS communes et opposables à l’égard de la société UNIPOL ASSICURAZIONI en sa qualité d’assureur de la société ISI SRL, la société ISI SRL, la société CIANCIOLO GROUP la SAS Alpes-Maritimes ETANCHEITE représentée par Maître [E] [K] es qualité de liquidateur judiciaire, la SA AXA FRANCE IARD assureur des sociétés Alpes-Maritimes ETANCHEITE, [C] [F], FRANCOFER et MODO FR, la SARL FRANCOFER, la SARL MODO FR représentée par la SELARL FUNEL ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire, la SAS IDVERDE, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société IDVERDE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société IDVERDE, la SARL SMGP, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société SMGP, la SAS PRO-WOOD représentée par la SELARL [M] et la SELARL [S] [H] MJO es qualité de liquidateurs judiciaires, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ALPES-MARITIMES ETANCHEITE, PRO-WOOD, et ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, la SCS OTIS, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE en sa qualité d’assureur de la société OTIS et la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société OTIS,
— l’ordonnance de référé du 8 septembre 2020 RG 20/733 ayant désigné [V] [J] en qualité d’expert
— l’ordonnance de référé du 25 janvier 2021 RG 20/863
— l’ordonnance de référé du 10 septembre [Immatriculation 8]/1127
— l’ordonnance de référé du 12 mars [Immatriculation 8]/00010
— l’ordonnance de référé du 8 novembre [Immatriculation 8]/21 334
— l’ordonnance de référé du 3 novembre [Immatriculation 9]/1170
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que la SAS FAYAT BATIMENT communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer les défendeurs aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
ORDONNONS à la SAS FAYAT BATIMENT de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 4 février 2026 une provision supplémentaire de 5000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SAS FAYAT BATIMENT supportera les dépens de l’instance
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Ministère public
- Fonds de garantie ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Professionnel
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Juge ·
- Acte
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Dispositif
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Avis motivé ·
- L'etat ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Mission d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Demande ·
- Agent commercial ·
- Compte ·
- Délai ·
- Facture
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.