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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/08996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08996 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73X
Minute : 24/378
S.D.C DE LA RESIDENCE [8]
Représentant : Me Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [C] [G] [N] [V]
Madame [E], [Z], [I] [P] épouse [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SDC RESIDENCE [8]
[Adresse 2],
représenté par son syndic la Société FONCIA MARNE LA VALLEE-SAS
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [G] [N] [V],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Z] [I] [P] épouse [V],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] sont propriétaires d’un appartement et d’un séchoir composant les lots n°145 et n°153 au sein de la Résidence « [8] » située au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée en date du 08 avril 2024, distribuée le 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » située [Adresse 2] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] de régler la somme de 9651,30 euros au titre d’un arriéré de charges au 02 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, a fait assigner Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de les voir condamnés solidairement sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement des sommes suivantes :
9651,30 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 02 avril 2024, se décomposant comme suit :8858,27 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû,793,03 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, et ce, avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure pour son montant, et de la présente assignation pour le surplus,
300 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Il expose que Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V], en leur qualité de copropriétaires de lots au sein de l’immeuble ne règlent pas régulièrement leurs charges. Il souligne que les défendeurs ont fait l’objet d’une précédente condamnation au paiement de charges impayées par jugement du 08 octobre 2019 et que le jugement a été intégralement exécuté. Il fait valoir que le non-paiement des charges de copropriété par les époux [V] oblige les autres copropriétaires à avancer des fonds pour pallier leur carence et que cela occasionne aux autres copropriétaires un préjudice direct et distinct des intérêts moratoires. Il s’estime donc bien-fondé à réclamer la condamnation des copropriétaires défaillants au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] cités à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux d’assemblées générales des 20 mai 2019, 12 juillet 2021, 20 septembre 2021, 27 juin 2022 et 26 juin 2023, approuvant les comptes des exercices du 01/01/2022 au 31/12/2022, et des budgets prévisionnels de 2023 et 2024, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les défendeurs. Il ressort encore des procès-verbaux d’assemblées générales que les travaux ont été votés et que le montant des cotisations obligatoires des fonds de travaux a été approuvé, tout comme les avances sur chauffage et les provisions pour le départ en retraite des gardiens.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour la période du 1er janvier 2022 au 1er avril 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, de sorte que ces appels sont justifiés.
Le décompte reprend les différents appels de charges et les règlements effectués par Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V].
Le règlement de copropriété prévoit expressément à son article 60 la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d’un même lot.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » située [Adresse 2], la somme de 8858,27 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 02 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de distribution de la mise en demeure du 08 avril 2024, soit le 12 avril 2024.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 793,03 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Le remboursement des frais nécessaire au recouvrement ne peut être réclamé que pour les frais exposés à compter de la mise en demeure.
Dès lors, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires antérieurement à la mise en demeure du 02 avril 2024, soit l’intégralité des frais (« constitution d’avocat » le 16 mars 2023 pour un montant de 350 euros, « suivi procédure de recouvrement » le 02 juin 2023 pour un montant de 150 euros, « suivi du dossier transmis à l’avocat » le 08 décembre 2023 pour un montant de 150 euros, et « suivi du dossier transmis à l’avocat » le 22 mars 2024 pour un montant de 150 euros, seront rejetés.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » située [Adresse 2], sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] ne payent pas régulièrement les charges de copropriété et ne justifient pas la raison de cette carence, étant souligné qu’ils ont déjà été condamnés au paiement d’arriérés de charges par décision du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 08 octobre 2019. La défaillance répétée des défendeurs dans le paiement de leurs charges entraîne pour le syndicat des copropriétaires un préjudice financier puisque qu’il est privé de fonds nécessaires à l’entretien de l’immeuble, ce qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » située [Adresse 2], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence «[8] » située [Adresse 2], les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE, la somme de 8858,27 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées au 02 avril 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2024,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE, de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [E] [P] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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