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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 22/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00821 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QVGU
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 24 Juillet 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [F] [V]
né le 07 Septembre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 114
DEFENDERESSE
S.A.S. SOTHIS, RCS [Localité 11] 490 078 755,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 11, et par Maître Nolwen ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 16 février 2022, Monsieur [F] [V] a fait assigner la SAS SOTHIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement de prestations exécutées selon lui en vertu d’une convention liant les parties.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [V] demande au tribunal, au visa des articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce, de :
Au principal :
— condamner la société Sothis au paiement de la somme de 62.240 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— débouter la société Sothis de ses demandes reconventionnelles
— condamner la société Sothis au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Sothis aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
A titre subsidiaire
— juger que la mesure d’expertise sollicité par la société Sothis interviendra aux frais exclusifs de cette dernière
— réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SOTHIS demande au tribunal, au visa des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, 1353 du Code civil, 9, 232 et suivants du Code de procédure civile, de :
— juger Monsieur [F] [V] totalement défaillant en termes de preuves
— dire et juger que la société SOTHIS n’est débitrice d’aucune créance au bénéfice de Monsieur [F] [V] et encore moins celle de 62.240 €
— débouter Monsieur [F] [V] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société SOTHIS
RECONVENTIONNELLEMENT
— condamner Monsieur [F] [V] à régler à la société SOTHIS la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
A TITRE SUBSIDIAIRE, et avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
* convoquer les parties, se faire remettre tous documents en lien avec le litige ;
* entendre les parties en leurs explications ;
* examiner les factures émises par Monsieur [V]
* vérifier les prestations réalisées par Monsieur [V], leur existence, et leur conformité aux engagements contractuels ;
* Se prononcer sur l’exigibilité des factures émises ;
* Faire un compte entre les parties ;
* établir un rapport, après information des parties et communication à ces dernières, 30 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport ;
— juger que la mesure d’expertise interviendra aux frais exclusifs de Monsieur [F] [V], en qualité de demandeur
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner Monsieur [F] [V] à régler à la société SOTHIS la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [F] [V] aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en paiement formée par Monsieur [F] [V]
Sur le principe de la demande de condamnation
Monsieur [F] [V] sollicite la condamnation de la SAS SOTHIS à lui payer la somme de 62.240 € au titre des missions d’expertise réalisées pour le compte de cette dernière.
Sur ce point, il ressort des pièces produites que la SAS SOTHIS, en qualité de mandant, et Monsieur [V], en qualité de mandataire, ont signé le 03 janvier 2019 un contrat d’agent commercial confiant à ce dernier les missions suivantes :
— vendre, au nom et pour le compte du mandant, toutes les prestations de services proposées par celui-ci
— suivre les comptes clients confiés par le mandant.
Aucune mission d’expertise n’est ainsi confiée à Monsieur [F] [V] en vertu de ce contrat écrit, ce que ne conteste d’ailleurs pas ce dernier.
Le requérant fait cependant valoir que la preuve de l’existence d’une relation contractuelle plus large que celle prévue par le contrat précité ressortirait toutefois d’un faisceau d’indices. Il indique en effet que :
— il a réalisé des missions d’expertise en qualité d’expert automobiles, lesquelles ont été refacturées par la SAS SOTHIS.
— son nom a été utilisé en qualité d’expert automobiles sur les rapports d’expertise de la SAS SOTHIS
— la SAS SOTHIS a conservé le silence alors qu’elle était au courant des missions qu’il réalisait
— la présentation faite par certains clients et salariés de la SAS SOTHIS démontre l’existence de ce lien contractuel plus large.
Sur ce point, l’examen des nombreuses pièces produites et plus particulièrement des échanges de mails intervenus dans le cadre de missions d’expertise réalisées pour le compte de la SAS SOTHIS démontrent que Monsieur [F] [V] a effectivement joué un rôle d’expert présenté comme intervenant pour la SAS SOTHIS dans le cadre de certaines affaires. Il apparaît plus particulièrement qu’il s’est ainsi déplacé à plusieurs reprises après le 03 janvier 2019, date de signature du contrat d’agent commercial, en vue de constater les désordres affectant notamment des véhicules à la suite de leur atteinte par la grêle.
En outre, Monsieur [F] [V] produit quelques rapports d’expertise signés de son nom et portant son numéro d’agrément. Si la SAS SOTHIS indique au sein de ses écritures que l’usage du numéro d’agrément d’un expert VE autre que l’auteur du rapport est habituel dans la profession, il apparaît toutefois à la lecture même des dernières écritures de la défenderesse (page 9) que, même en cas d’usage du numéro d’agrément d’un autre expert, la signature figurant sur le rapport est bien celle de la personne l’ayant rédigé.
Enfin, Monsieur [F] [V] verse aux débats des attestations rédigées par Madame [B] [K], assistante en charge des Relations Expert au sein de la SAS SOTHIS, Madame [W] [G], assistante de direction au sein de la SAS SOTHIS et de Monsieur [C] [Z], responsable technique chez la SAS SOTHIS, établissant que le requérant a continué à travailler auprès de ces personnes en exerçant toujours des missions d’expertise notamment au cours de l’année 2019.
Ainsi, la SAS SOTHIS ne peut sérieusement affirmer ne pas avoir eu connaissance d’une situation parfaitement connue d‘au moins certains de ses salariés.
Il en résulte que Monsieur [F] [V] rapporte bien la preuve de la réalisation de missions d’expertise effectuées pour le compte de la SAS SOTHIS et donc de la réalisation de prestations au-delà des missions confiées expressément dans le contrat d’agent commercial signé entre les parties le 03 janvier 2019.
En effet, contrairement à ce qu’affirme la SAS SOTHIS, l’absence de production des ordres de mission qu’elle établirait systématiquement en vue d’attribuer une mission à un expert, ne suffit pas à remettre en cause la réalité des prestations effectuées.
Sur le montant de la demande de condamnation
Monsieur [F] [V] sollicite la condamnation de la SAS SOTHIS au paiement de la somme de 62.240 € correspondant selon lui aux prestations réalisées pour le compte de cette dernière.
Toutefois, il ne produit pour en justifier que des listings et des factures émises par ses soins, lesquels ne sont corroborés par aucune autre pièce extérieure permettant d’en assurer le chiffrage.
Ainsi, en l’absence d’écrit relatif notamment aux conditions tarifaires applicables à de telles prestations et au regard de la multiplicité des prestations dont le paiement est sollicité, il est nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire dont la mission sera précisée au dispositif ci-après.
Il y a lieu de préciser que cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] [V], qui y a le plus intérêt.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS SOTHIS
La SAS SOTHIS sollicite la condamnation de Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au regard de ce qui précède, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront quant à elles réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision mixte contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [F] [V] justifie avoir réalisé diverses prestations pour le compte de la SAS SOTHIS et qu’il est bien titulaire d’une créance de ce fait à son encontre
ORDONNE avant dire droit sur l’évaluation de la créance de Monsieur [F] [V] une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 9]
ou à défaut
Monsieur [O] [R],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 10]
étant expressément rappelé que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix d’une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
* prendre connaissance du dossier et des pièces,
* convoquer les parties, les entendre en leurs explications et se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission ;
* examiner les factures émises par Monsieur [V] ;
* vérifier le contenu des prestations facturées par Monsieur [V], leur existence, et leur conformité aux engagements contractuels et aux prestations de même type habituellement réalisées au sein de la SAS SOTHIS ;
* se prononcer sur l’exigibilité des factures émises ;
* faire un compte entre les parties ;
* donner tous éléments utiles à la solution du litige
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 8]) ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
Demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + nom de la pièce ou P1 + nom de la pièce avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF.
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonne à Monsieur [F] [V] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1.200 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Désigne le juge en charge du contrôle et du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse pour assurer le suivi de la présente mesure
DEBOUTE la SAS SOTHIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
RÉSERVE les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état électronique de la filière 7 (pôle civil – tribunal judiciaire de Toulouse) du 04 mai 2026 à 08 heures 30 pour contrôle du dépôt du rapport d’expertise et conclusions au fond des parties.
Ainsi jugé à [Localité 11] le 25 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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