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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 24/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01302 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01302 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZU5
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, vestiaire 152
Copie certifiée conforme délivrée
le 14 Mars 2025 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18
Me Françoise SCHLECHT, vestiaire 269
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. GPH MOBILITE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-Claire MULLER-PISTRE de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AVIVA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE :
La SNC PASSAGES PASTEUR, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE, en qualité d’entrepreneur principal, la réalisation de travaux de construction d’un centre commercial, d’un parking, de logements neufs et de réhabilitation de logements anciens à [Localité 8].
Dans ce cadre, par contrat de sous-traitance du 1er juin 2015, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE a confié à la société GPH MOBILITE les travaux de fourniture, installation et mise en service de trois élévateurs pour personnes à mobilité réduite, pour un montant total de 44 700 euros HT.
Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 novembre 2015 selon le procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et l’entreprise générale.
Des expertises amiables concernant des dysfonctionnements des élévateurs ont été diligentées en 2016 et 2017.
Saisi par la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE, le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné, par décision du 13 avril 2017, une expertise judiciaire et désigné M. [H] en qualité d’expert.
La mesure d’expertise a été étendue, par ordonnance de ce même magistrat en date du 20 avril 2017 à la société KONE, au titre de la maintenance des élévateurs, ainsi qu’aux sociétés ALBIZZIA ESPACES VERTS et PREZIOSA, intervenues sur le chantier litigieux.
M. [H] a déposé le rapport d’expertise judiciaire le 20 juillet 2018
Par assignations délivrées le 29 mai 2020, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE a fait citer la SAS GPH MOBILITE et la société AVIVA ASSURANCES devant la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg aux fins notamment d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement à son profit des sommes de 50 081,56 euros TTC et 6 600 euros TTC.
La société AVIVA ASSURANCES est devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 18 décembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE demande au tribunal de :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur version applicable au litige,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise de M. [H],
— DECLARER la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société GPH MOBILITE et la compagnie AVIVA à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE la somme de 41 734,64 euros HT, soit 50 081,56 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 29 mai 2020, date de l’assignation ;
— CONDAMNER in solidum la société GPH MOBILITE et la compagnie AVIVA à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE la somme de 5 500 euros HT, soit 6 600 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 29 mai 2020, date de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER in solidum la société GPH MOBILITE et la compagnie AVIVA à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société GPH MOBILITE et la compagnie AVIVA aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de référé expertise R.COM 17/00687, ordonnance du 13 avril 2017, expertise judiciaire de M. [H], rapport du 20 juillet 2018 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE rappelle que l’article 6 du contrat de sous-traitance litigieux contient une clause attributive de compétence désignant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
S’appuyant essentiellement sur le rapport d’expertise judiciaire, elle fait valoir que la société GPH MOBILITE a manqué à son obligation contractuelle de résultat.
S’agissant des élévateurs situés [Adresse 13] et [Adresse 14], elle considère que :
— la réception ne saurait exonérer le sous-traitant de sa responsabilité dans les désordres constatés, citant le rapport d’expertise judiciaire qui précise que les non conformités constatées ont entrainé un défaut des performances dans le temps et un taux de dysfonctionnement très important ;
— une éventuelle responsabilité du fabricant, que la société GPH MOBILITE n’a pas souhaité mettre en cause, ne l’exonérerait pas non plus de ses obligations ;
— ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, le remplacement des ces deux élévateurs constitue, économiquement, la meilleure solution ;
— aucun manquement de la société KONE n’a été constaté, cela ressortant aussi du rapport d’expertise judiciaire.
Concernant l’élévateur de la cour Rosière, elle conteste l’interprétation du rapport d’expertise faite par la société GPH MOBILITE, les défaillances de la colle ciment n’étant pas la cause du non fonctionnement de l’élévateur, du à la dégradation de la carte électronique et au câblage électrique insatisfaisant.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE précise que son action directe à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE est fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances, au titre du contrat d’assurance n° 76738214 souscrit auprès de cette dernière par la société GPH MOBILITE.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023, la SAS GPH MOBILITE demande au tribunal de :
Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil,
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances,
Vu les pièces,
A titre principal,
— DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER la société GPH MOBILITE recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE sur le fondement de sa reponsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle au titre des dommages matériels et immatériels qui pourraient être retenus à son encontre ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes de dire et juger que les garanties consenties par la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ne sont pas mobilisables et de débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
En tout état de cause,
— SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE à verser à la société GPH MOBILITE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens.
La société GPH MOBILITE confirme la compétence du tribunal au regard de l’article 6 du contrat de sous-traitance.
Elle conteste être à l’origine des préjudices subis par la demanderesse et soutient que cette dernière ne démontre pas qu’elle est responsable des désordres litigieux.
Elle avance que les élévateurs ont été réceptionnés, en état de fonctionnement.
A son sens, l’expertise judiciaire ne mesure pas l’impact qu’a pu avoir la maintenance réalisée par la société KONE sur l’apparition des dysfonctionnements.
La société GPH MOBILITE soutient que le défaut d’étanchéité de l’élévateur [Adresse 13] est imputable au fabricant et qu’elle ne peut, par ailleurs, être responsable de désordres dus à une mauvaise utilisation.
Elle ajoute que le rapport d’expertise relève qu’il a subi des actes de vandalisme, des dégradations et estime qu’une mise en conformité du câblage électrique était tout à fait envisageable.
Selon elle, le fabricant est responsable des désordres de l’élévateur [Adresse 14], qui ne pouvait pas être mis en place en extérieur, contrairement à la commande qu’elle a passée. En tout état cause, elle souligne qu’il a connu une inondation anormalement intense.
Elle considère ici encore qu’il convenait de réaliser des travaux de reprise de moindre coût comparé au remplacement intégral.
S’agissant de l’élévateur cour Rosière, la société GPH MOBILITE fait valoir n’être pas responsable des désordres, imputables à la société ALBIZZIA ESPACES VERTS, ainsi que l’a indiqué l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle expose que le contrat d’assurance conclu avec la société AVIVA ASSURANCES, ayant pris effet au 1er avril 2014, est applicable et avance que la garantie de sa responsabilité décennale est susceptible d’être mobilisée, de même que celle relative à sa responsabilité civile, notamment pour l’élévateur de la [Adresse 13], les actes de vandalisme étant expressément visés.
La société GPH MOBILITE souhaite, le cas échéant, que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’auraient sur elle une éventuelle condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 14 décembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que les garanties consenties par la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ne sont pas mobilisables ;
Par conséquence,
— DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
— CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE, in solidum avec toutes parties succombantes, aux entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société GPH MOBILITE de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
— CONDAMNER la société GPH MOBILITE aux entiers frais et dépens de ses demandes, ainsi qu’à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— REDUIRE à de plus justes proportions les réclamations de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE (montant hors taxes et non assorti de TVA, préjudices strictement en lien avec des fautes de la société GPH MOBILITE, quote-part devant rester à charge de l’entreprise générale en charge des travaux de construction…) à l’égard de la société GPH MOBILITE et de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
Très subsidiairement,
— DEDUIRE du montant de toute condamnation intervenant à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, le montant de la franchise contractuelle égal à 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 000 euros.
La société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que les garanties du contrat d’assurance ne sont pas mobilisables s’agissant d’une action fondée sur la responsabilité contractuelle de l’assuré et non sa responsabilité civile décennale, les conditions prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil n’étant pas réunies.
Elle indique que le contrat d’assurance n’est pas applicable, la déclaration d’ouverture de chantier, du 18 juillet 2012, étant antérieure à sa prise d’effet, le 1er avil 2014.
A son sens, hors la responsabilité décennale, sont couvertes par l’assurance la responsabilité civile « exploitation » et la responsabilité « après livraison ».
Elle précise que la première de ces deux garanties n’intervient que dans des cas limitativement énumérés qui ne sont pas ceux relatifs aux désordres litigieux, alors que la seconde garantie n’a pas pour vocation d’indemniser le coût des travaux de reprise de prestations défaillantes, elle vise au contraire à protéger le seul assuré des dommages qu’il pourrait lui-même subir.
L’assureur conteste l’application de la TVA aux sommes mises en compte par la demanderesse, alors qu’elle la collecte et la déduit.
La société ABEILLE IARD & SANTE soutient que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE ne démontre pas de faute exclusivement imputable à la société GPH MOBILITE pour chaque poste de préjudice, évoquant notamment les actes de vandalisme et dégradations constatés pour l’élévateur [Adresse 13], des fautes de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE pour l’élévateur [Adresse 14].
Elle doute de la pertinence du remplacement des élévateurs de la [Adresse 13] et de la [Adresse 14] afin de rémédier aux désordres.
S’agissant de l’élévateur de la cour Rosière, elle souligne que la société ALBIZZIA ESPACES VERTS est responsable de son non fonctionnement au moment de la réception, l’origine de l’éventuelle panne de la carte électronique, seconde cause du dysfonctionnement, étant inconnue. Selon elle, il convient en tout état de cause de retirer la somme de 120 euros HT, correspondant à l’enlèvement de la colle ciment, qui ne relevait pas des travaux de la société GPH MOBILITE, au coût de réparation de 5 500 euros HT. Elle reproche à la demanderesse de n’avoir pas convenablement surveillé les travaux de la société ALBIZZIA ESPACES VERTS et d’avoir mal coordonné les travaux des intervenants, nuisant aux prestations de la société GPH MOBILITE.
La société ABEILLE IARD & SANTE propose un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE et GPH MOBILITE.
L’affaire a été clôturée le 15 octobre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 10 janvier 2025 à l’issue delaquelle le tribunal a mis en délibéré sa décision au 14 mars 2025.
MOTIFS :
SUR LES DESORDRES DES ELEVATEURS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Attendu qu’aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon les termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Qu’en vertu de l’ancien article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que selon l’article 1792 du même Code , tout constructeur d’un ouvrage est reponsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
Que l’article 1792-6 dudit Code dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ;
Attendu qu’il convient de rappeller que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation contractuelle de résultat et doit, le cas échéant, démontrer que le vice de l’ouvrage provient d’une cause qui lui est étrangère ;
Qu’il est de même responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu’il ne justifie d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte notamment de l’expertise judiciaire non contestée que:
— les travaux des trois élévateurs n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et présentent des non conformités de construction et d’installation, notamment relatives à leurs éléments électriques, entraînant des pannes très fréquentes,
— l’élévateur sis [Adresse 13] a fait l’objet d’infiltrations d’eau notamment sur ses éléments électriques, y sont en outre constatées des non conformités à la norme portant sur la sécurité des machines et équipements électrique des machines ou encore un réglage malheureux ayant engendré un décalage entre le plateau de la plateforme et le pallier,
— - l’élévateur de la [Adresse 14] ne fonctionne pas et n’a pas été conçu pour être mis en oeuvre en extérieur,
— l’élévateur de la cour Rosière ne fonctionne pas, de même que sa carte électronique et, en outre, son action est entravée par un surplus de colle ciment,
— les désordres sont intégralement imputables à la société GPH MOBILITE pour les élévateurs situés [Adresse 13] et [Adresse 14],
— les désordres sont imputables à la société GPH MOBILITE et, pour les seules coulures de colle ciment, à la société ALBIZZIA ESPACES VERTS, pour l’élévateur de la [Adresse 9],
— les préjudices subis par la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE sont estimés à 41 734,64 euros HT pour les élévateurs [Adresse 13] et [Adresse 14] et de 5 500 euros [11] pour celui sis [Adresse 9] ;
Qu’il convient dès lors de relever que les désordres, décrits précisément dans le rapport d’expertise et non discutés par les défenderesses, consistaient notamment en :
— un non fonctionnement des élévateurs pour personnes à mobilité réduite situés [Adresse 14] et [Adresse 9] ;
— des infiltrations d’eau concernant celui sis [Adresse 13] ;
— des non conformités affectant les trois élévateurs ;
Que l’expert précise que les malfaçons et non conformités relevées étaient déjà présentes lors de la mise en service des élévateurs;
Qu’il ne relève aucun défaut de maintenance ;
Atendu que la société GPH MOBILITE qui conteste sa responsabilité ne démontre pas que les désordres litigieux, relatifs aux travaux qui lui ont été confiés au titre du contrat de sous-traitance du 1er juin 2015 sauf pour les coulures de colle ciment de l’évélateur de la cour Rosière, proviennent d’une cause étrangère ;
Que plus précisément elle ne prouve par aucune pièce que les causes des désordres seraient ultérieures à la mise en service des élévateurs et seraient dues à la défaillance de la maintenance, à la commission d’actes de vandalisme, à une mauvaise utilisation de l’élévateur de la [Adresse 13] et d’une inondation anormalement intense pour celui de la [Adresse 14] alors que la charge de la preuve lui revient ;
Qu’au surplus, ces hypothèses sont contredites par le rapport d’expertise judiciaire, établi contradictoirement ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, il convient de retenir que la société GPH MOBILITE a manqué à ses obligations contractuelles de fourniture, installation et mise en service de trois élévateurs pour personnes à mobilité réduite ;
Que selon les termes du rapport d’expertise, le coût des travaux de reprise des nombreuses non conformités comme l’inadaptation en extérieur de l’élévateur [Adresse 14], ont pour conséquence que le remplacement à neuf était la solution économiquement la plus pertinente et aucune pièce ne permet de contredire cette position ;
Attendu que s’agissant de l’élévateur situé [Adresse 9], il y a lieu de déduire la somme de 120 euros HT et ainsi, de retenir un montant de 5 380 euros, la société GPH MOBILITE ne pouvant être tenue des travaux d’enlèvement du surplus de la colle ciment alors qu’elle n’était pas chargée de la pose de ce matériau ;
Attendu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE ne conteste pas collecter la taxe sur la valeur ajoutée et pouvoir la déduire, notamment dans le cadre des factures relatives aux travaux de reprise des désordres, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société GPH MOBILITE à lui payer les sommes de 37 540 euros et 5 380 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, date de l’assignation ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de capitalisation ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes, notamment concernant les coûts de reprise des dommages au vérin hydraulique, en l’absence de manquement contractuel caractérisé de la société GPH MOBILITE à ce titre, les causes précises de la dégaradation du vérin n’étant pas établies avec certitude ;
SUR L’ACTION DIRECTE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ABEILLE IARD &SANTE
Attendu qu’en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que les sociétés GPH MOBILITE et AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, sont liées par un contrat d’assurance n° 76738214 qui a pris effet le 1er avril 2014 et comprend une garantie relative à la responsabilité civile « après livraison des travaux » définie à l’article 7 des conditions et prévoyant que « l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les travaux livrés et/ou les prestations réalisées par l’assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux et/ou des prestations à l’origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution »;
Que les garanties responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux sont définies dans l’attestation d’assurance du 13 janvier 2015 fournie à la société GPH MOBILITE de la manière suivante : « ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’entreprise assurée peut encourir en raison des dommages causés aux tiers, avant ou après livraison des travaux, à l’exclusion des dommages relevant de responsabilités visées aux articles 1792 et suivants du Code civil »;
Attendu que l’exclusion des « dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré » s’applique à la garantie « engins spéciaux, matériels de travaux publics »;
Que selon l’article 19 des conditions générales, la garantie responsabilité civile « après livraison des travaux » est déclenchée par la réclamation, de sorte que la date de la déclaration d’ouverture de chantier est indifférente ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les dommages litigieux sont couverts par le contrat d’assurance n° 76738214 et que la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, ne démontre pas que sa garantie est exclue par les clauses contractuelles;
Qu’il y a lieu toutefois de faire application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 000 euros ;
Qu’en conséquence, la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, sera condamnée in solidum à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION les sommes de 34 540 euros et 4 580 euros outre les intérêts ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé commercial n° RG 17/687, seront supportés in solidum par les sociétés GPH MOBILITE et AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, parties perdantes à l’instance ;
Qu’il est équitable d’accorder à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros, à la charge des parties succombantes ;
Attendu la société GPH MOBILITE ne justifie pas de ce que les sommes à payer auront des conséquences excessives sur sa situation financière de sorte qu’aucun élément ne permet de retenir que l’exécution provisoire serait incompatible avec la présente affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à dispoisition au greffe :
CONDAMNE in solidum la SAS GPH MOBILITE et la SA ABEILLE IARD & SANTE -ex société AVIVA -à payer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de
34 540 € (trente-quatre mille cinq cent quarante euros) ainsi que la somme de 4 580 € HT (quatre mille cinq cent quatre-vingt euros), augmentées des intérêts au taux d’intérêts légal à compter du 29 mai 2020, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS GPH MOBILITE à payer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 3 000 € (trois mille euros) ainsi que la somme de 800 € HT (huit cent euros), augmentées des intérêts au taux d’intérêts légal à compter du 29 mai 2020, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION pour le surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS GPH MOBILITE de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE pour le surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum la SAS GPH MOBILITE et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé commercial n° RG 17/687;
CONDAMNE in solidum la SAS GPH MOBILITE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter le caractère exécutoire du présent jugement ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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