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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JUIN 2025
N° RG 25/00681 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z77H
N° de minute :
[E] [Z], [F] [Z]
c/
S.A.S. BEN & LOAN
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Frédérique LAHANQUE de l’AARPI G2LC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
DEFENDERESSES
S.A.S. BEN & LOAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2024, Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] ont donné à bail dérogatoire à la société BEN & LOAN un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de dix-huit mois commençant à courir le 27 février 2024 pour expirer le 26 août 2025, moyennant un loyer annuel initial de 11 070 euros hors charge et hors taxe, payable mensuellement d’avance, pour une activité de dépôt et réserve.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société BEN & LOAN, pour une somme de 3 217,50 euros au titre de la dette locative à la date du 9 septembre 2024 (mois de septembre 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] ont fait assigner la société BEN & LOAN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur divers locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], savoir :Un local à usage de réserve d’environ 60 m2 au rez-de-chaussée situé en fond de parcelle, usage d’une cour d’environ 40 m2 située devant la réserve avec un WC.En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la SAS BEN & LOAN des lieux dont s’agit ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique.Ordonner la séquestration du mobilier meublant en tel lieu clos et couvert au choix de la requérante et aux frais de la locataire.Condamner la SAS BEN & LOAN au paiement des sommes suivantes :8 683,28 € représentant les loyers et charges arriérés arrêtés au 4 février 2025, échéance de février 2025 incluse.Une indemnité d’occupation égale au loyer, augmenté des charges et taxes, ce à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.2 000 € à titre de dommages-intérêts.Condamner la SAS BEN & LOAN au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SAS BEN & LOAN aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 10/09/2024.
A l’audience du 9 avril 2025, Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] ont confirmé oralement les termes de leur assignation , remis l’état des créanciers inscrits et le décompte locatif actualisé au 7 avril 2025.
Régulièrement assignée (remise à étude), la société BEN & LOAN n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 23 prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 10 septembre 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 10 septembre 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Si ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 3 217,50 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 9 septembre 2024, le décompte qui y est annexé reprend une somme de 30 euros de pénalité qui est sérieusement contestable ; il en résulte que le montant non sérieusement contestable du commandement ne saurait excéder la somme de [3 217,50 -30] soit 3 187,50 euros.
Selon le décompte du 21 novembre 2024 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 11 octobre 2024.
L’obligation de la société BEN & LOAN de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’une astreinte soit nécessaire pour en assurer l’exécution.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société BEN & LOAN, depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte au 4 février 2025 produit par Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z], l’obligation de la société BEN & LOAN au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, compte-tenu de la somme de 153,28 euros au titre des frais de commandement qui concerne les dépens et de la somme de 30 euros à titre de majoration de la clause pénale sur impayé qui est sérieusement contestable, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de [8 683,28 -153,28 – 30] soit 8 500 euros (mois de février 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société BEN & LOAN.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] sollicitent la condamnation de la société BEN & LOAN au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il y a lieu de constater que les demandeurs se bornent à invoquer un tel préjudice sans produire aucun justificatif de nature à en établir la réalité.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société BEN & LOAN, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société BEN & LOAN à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 octobre 2024;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BEN & LOAN et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société BEN & LOAN à verser à titre provisionnel à Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z], à compter de la résiliation du bail au 11 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE par provision la société BEN & LOAN à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] la somme de 8 500 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 4 février 2025 (mois de février 2025 inclus) ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] ;
CONDAMNE la société BEN & LOAN aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNE la société BEN & LOAN à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 20 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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