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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 mars 2025, n° 23/09155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09155 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSZQ
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DEMANDEUR :
Mme [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]-[Localité 12] Site, [Adresse 3] à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. CLETON, exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société CLETON
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2021, Mme [S] [V], âgée de 61 ans, a chuté.
Elle a été conduite aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 12] où il a été diagnostiqué une fracture du col du fémur nécessitant une intervention chirurgicale réalisée le 22 mars 2021.
Les soins se sont poursuivis pendant plusieurs mois.
Mme [S] [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire lequel a, par ordonnance en date du 22 mars 2022, ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [Y] [Z].
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2022.
Suivant exploit délivré les 24 et 25 mai 2023, Mme [S] [V] a fait assigner la SAS Cleton, exerçant sous l’enseigne Intermarché, et la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04811.
L’affaire a été radiée le 27 septembre 2023 puis ré-inscrite, sous le numéro RG 23/04811, à la demande de Mme [S] [V] reçue le 23 novembre 2023.
Entre temps, suivant exploit délivré le 9 octobre 2023, Mme [S] [T] a appelé à la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 12], ci-après la CPAM. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/09155.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/09155.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 13 février 2024 pour Mme [S] [V], le 18 janvier 2024 pour la SAS Cleton et la SA Allianz Iard et le 23 janvier 2024 pour la CPAM.
La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 16 décembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [S] [V] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1242 du code Civil et L 124-3 du code des Assurances,
déclarer responsable la société Cleton de la chute subie par elle le 20 mars 2021.déclarer recevable son action directe à l’encontre de la société Allianz Iard,condamner in solidum la société Cleton ainsi que son assureur, la société Allianz Iard à lui payer à les sommes suivantes : • Au titre de son préjudice corporel : 21 625 € répartis comme suit :
o 3.000 € au titre de l’assistance à tierce personne
o 1.420 € au titre de la gêne temporaire totale
o 4.205 € au titre de la gêne temporaire partielle
o 7.500 € au titre des souffrances endurées
o 4.400 € au titre du préjudice fonctionnel permanent
o 1.100 € au titre du préjudice esthétique permanent
• Au titre de son préjudice matériel : 4 645,79 €
condamner in solidum les sociétés Cleton et Allianz Iard à lui payer une comme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés Cleton et Allianz Iard demandent au tribunal de :
débouter Mme [S] [V] de toutes ses demandes,condamner Mme [S] [T] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code civil
Vu le code de procédure civile,
déclarer la SAS Cleton responsable des dommages subis par Mme [S] [V] notamment sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,condamner in solidum la SAS Cleton et son assureur à lui rembourser ses débours définitifs de 24.288,09 euros,ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, condamner in solidum la SAS Cleton et son assureur à lui verser la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, condamner in solidum la SAS Cleton et son assureur à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité recherchée de la société Cleton
L’article 1242 institue une présomption de responsabilité du gardien pour tous les dommages causés par sa chose, indépendamment de toute faute personnelle de celui-ci. Est considéré comme le gardien d’une chose celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle. Le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien.
Le gardien est responsable dès que la chose est l’instrument du dommage. Il est constant qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage que si elle occupe une position anormale.
La charge de la preuve incombe au demandeur.
Le gardien est exonéré partiellement s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Il est exonéré totalement si cette faute est la cause exclusive de son dommage et présente pour le gardien un caractère imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, Mme [S] [V] fait valoir qu’elle a chuté à l’entrée du magasin Intermarché de [Localité 9] après avoir heurté un bloc en ciment déposé à l’entrée provisoire du magasin et qui occupait une position anormale puisqu’il n’était pas signalisé au moment où elle l’a heurté. Elle indique que son fils a constaté, quelques heures après, que des plots de signalisation avaient été disposés à côté des blocs de ciment.
La CPAM s’associe à l’argumentation de la demanderesse.
La société Cleton et son assureur font valoir que la demanderesse ne démontre pas les circonstances de sa chute et qu’elle n’est donc pas fondée à rechercher leur responsabilité.
Pour justifier des circonstances de sa chute, Mme [S] [V] verse aux débats une fiche d’intervention du SDIS de laquelle il ressort que les secours se sont présentés à [Localité 9], sans plus de précision, le 20 mars 2021 à 15h34 en raison de sa chute. Par définition, les secours n’ont pas été témoins de la chute et il n’est nullement mentionné que Mme [S] [V] aurait déclaré que sa chute avait été causée par un bloc de ciment présent à l’entrée du magasin.
Son fils, M. [R] [N], a été appelé par les pompiers et s’est rendu à l’Intermarché de [Localité 9] le plus rapidement possible. Il indique avoir constaté que des bordures en béton avaient été placées sur le tapis de l’entrée temporaire du magasin (laquelle correspondait habituellement à la sortie). Il n’a toutefois pas assisté à la chute de sa mère.
Dans une seconde attestation, il indique être retourné sur place quelques heures plus tard et avoir constaté que des cônes avertisseurs de danger avaient été placés sur les bordures de béton. Il ajoute y être également retourné quatre jours plus tard, le 24 mars, pour prendre des photographies lesquelles sont versées aux débats.
L’une de ces photographies montre l’entrée ou la sortie d’un magasin avec un tapis se trouvant dans le sas d’entrée, entre deux séries de portes vitrées. De part et d’autre du tapis se trouvent un bloc de béton d’une quinzaine de centimètres de hauteur et d’une cinquantaine de centimètres de longueur, donc relativement bas et peu visibles sans signalisation. Sur chacun de ces plots se trouvent des cônes avertisseurs de danger orange et blanc destinés à signaliser leur présence.
De l’attestation du fils de la demanderesse et des photographies, il ressort d’une part que la chute a bien eu lieu à l’Intermarché de [Localité 9], d’autre part que quelques minutes après la chute, les bordures en béton n’étaient pas signalisées par des plots et qu’elles ne l’ont été quelques heures plus tard. Le tribunal admet qu’en l’absence de toute signalisation, les bordures en béton avaient un positionnement anormal.
Toutefois, ces seuls éléments, en l’absence de toute pièce permettant d’établir que Mme [S] [V] aurait effectivement chuté sur une de ces bordures, ne suffisent pas à établir qu’elles auraient été l’instrument du dommage. Il ne peut être déduit du fait que des plots ont été ajoutés quelques heures après la chute que celle-ci serait nécessairement survenue en raison d’un heurt sur l’une des bordures. En outre, il n’est aucunement démontré qu’une vidéo surveillance aurait existé à cet endroit du magasin et que la société Cleton aurait refusé de la produire.
Dans ces conditions, Mme [S] [V] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Par voie de conséquence, les demandes de la CPAM seront également rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Mme [S] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [S] [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS Cleton et de la SA Allianz Iard,
Déboute la CPAM de [Localité 10] [Localité 12] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS Cleton et de la SA Allianz Iard,
Condamne Mme [S] [V] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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