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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/05142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 23/05142 – N° Portalis DBYH-W-B7H-[G]
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 25 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
S.C.I. SCI DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.D.C. LA MEDITERRANEE en la personne de son Syndic bénévole en la personne de Madame [S], épouse [W], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. de I’Immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [C] [F], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 07 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 18 Novembre 2025 prorogé au 25 Novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La caisse régionale du Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 13] des parcelles cadastrées à la section AO sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Sur la parcelle cadastrée AO [Cadastre 4] est édifiée une copropriété dont font parties la caisse régionale du Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes ainsi que Monsieur et Madame [F], Monsieur [F] étant le syndic bénévole de la copropriété.
La Sci du Sud est quant à elle propriétaire des parcelles cadastrées AO [Cadastre 3] et AO [Cadastre 1] sur laquelle est édifié un bâtiment dont une partie a été concédée à bail à la Sarl le ranch.
Entre les deux bâtiments, un escalier extérieur existe sur la parcelle AO [Cadastre 4].
Le 09 Novembre 2012, la Sci du sud a déposé un permis de construire portant agrandissement du restaurant le Ranch, aménagement de l’accessibilité, modification de façades et création de deux logements.
En 2013 la Sci du sud a sollicité de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la mise en place d’une servitude réelle de passage piétonnier sur l’escalier afin d’accéder à pied au bâtiment sur son côté gauche.
Le 27 mai 2013, à l’issue des discussions, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes, a accepté aux termes d’un protocole d’accord signé par les deux parties établissant un droit de passage non perpétuel et personnel.
Le 07 janvier 2014, sur la base du protocole d’accord, une convention sous seing privé de passage a été signée par les parties.
En 2022, les associés de la Sarl le ranch ont souhaité céder leur entreprise de restauration et les acquéreurs ont entendu acquérir également le local dans lequel le restaurant était exploité.
Dès lors que la vente de son immeuble rendait caduque la convention de passage signée, la Sci du sud s’est alors rapprochée de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes afin de reprendre le dossier de constitution de la servitude conventionnelle.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a été mis en demeure de notifier sa position quant à la demande de la Sci du sud.
Le syndic a refusé la constitution d’une servitude de passage.
En dépit de différents échanges, et des différentes propositions, les parties n’ont pas abouti à une solution amiable.
Par acte de commissaire de justice du 04 Octobre 2023, la Sci du sud, Monsieur [O] [I], Mademoiselle [N] [D], Madame [H] [S], Monsieur [K] [W] et le syndicat des copropriétaires la Méditerranée ont assigné la caisse régionale du Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux fins notamment de :
Dire et juger que l’accès depuis la voie publique aux lots privatifs numéros 2,3,4 et 5 de la copropriété et à diverses parties communes n’est pas suffisant au sens de l’article 684, alinéa 2 du Code civil, au regard de la destination desdits lots et des lots desservis par les parties communes. Dire et juger que ce caractère insuffisant de l’accès depuis la voie publique aux dits lots et auxdites parties communes n’est pas le fait de la Sci du sud à l’occasion de l’aménagement en deux appartements des chambres existantes au niveau R+1 et R+2 de son immeuble et de la division de son fonds en ayant résulté.Dire et juger que les parcelles cadastrées AO [Cadastre 3] et AO1142 doivent bénéficier d’une servitude désenclavement au moyen d’un droit de passage piétonnier sur la parcelle cadastrée AO153 ;Dire et juger que l’emprise de ce droit de passage est constituée de l’escalier extérieur situé à l’extrémité ouest du fonds servant, le long du mur de séparation d’avec le fonds dominant et sur toute la largeur dudit escalier pour permettre l’accès depuis l'[Adresse 10] aux parties communes constituées des deux paliers accessibles par les échancrures pratiquées dans le mur du fonds servant avec l’autorisation de son propriétaire.
Aux termes de leurs conclusions en défense, les défendeurs ont formulé des demandes reconventionnelles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Sci du sud, Monsieur [O] [I], Mademoiselle [N] [D], Madame [H] [S], Monsieur [K] [W] et le syndicat des copropriétaires la Méditerranée, ont introduit un incident et sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes ayant pour objet de : – " Constater le non-respect de la convention particulière de passage régularisée le 7 janvier 2014,
— Constater que l’utilisation du passage apporte des nuisances au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] du fait de la circulation inadaptée à l’assiette dudit passage, étant donné que celle-ci est utilisée par des véhicules,
— Constater les troubles anormaux du voisinage subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] au regard de l’utilisation de ce passage
— Constater la création de vues,
— Condamner solidairement les demandeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], une somme de 20.000€ au titre des dommages et intérêts au regard du préjudice subi ".
Condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à payer au syndicat de copropriété le [Adresse 12] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles engagés dans le présent incidentA titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état afin de permettre aux demandeurs de répondre aux demandes reconventionnelles des défendeurs sur le fond.
La Sci du sud et consorts soutiennent qu’une partie des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] est prescrite.
En effet, concernant les troubles anormaux de voisinage, ils font valoir que les troubles qualifiés d’anormaux par les défendeurs existent depuis la création du droit de passage précaire consenti par le Crédit agricole depuis 2014. Ainsi, seul le Crédit agricole, unique propriétaire, aurait dû agir en justice dans les cinq ans de l’apparition du trouble à savoir au plus tard le 15 juillet 2018.
Une demande formée le 15 janvier 2025 soit plus de dix ans après est dès lors prescrite.
La Sci du sud et consorts expliquent par ailleurs que si un changement de destination est intervenu à la fin de l’année 2022 transformant une partie de l’immeuble édifié sur la parcelle AO153 en local d’habitation, il n’en demeure pas moins que les éléments matériels constituant le trouble anormal de voisinage invoqué existaient depuis le mois de juillet 2013.
En réponse aux défendeurs qui estiment que le point de départ du délai de prescription court à la date d’emménagement des époux [F] dans le local converti en habitation, soit le 30 Septembre 2022, la Sci du sud et consorts font valoir, sur le fondement de l’article 1253-1, que les époux [F] ne peuvent se prévaloir de l’existence de trouble anormaux de voisinage alors que ceux-ci, à les supposer existants, seraient antérieurs à leur emménagement.
Ils exposent que le changement de destination d’un local ne peut avoir pour conséquence de contraindre les occupants voisins de modifier leur comportement qui plus est lorsque celui-ci résulte d’une activité économique. Ils soutiennent également que le comportement, l’activité et les aménagements réalisés par eux sont inchangés depuis plus de 10 ans.
Concernant l’existence de vues, la Sci du sud et consorts soutiennent que dès lors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de l’existence des vues, c’est la prescription quinquennale qui s’applique au trouble du voisinage. Que dès lors, la demande indemnitaire est prescrite.
En réponse par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et le Crédit Agricole sollicitent du juge de la mise en état de :
Juger que les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à l’encontre de la Sci du sud et consorts sont parfaitement recevablesDébouter la Sci du sud et consorts de leur fin de non-recevoir qui n’est pas fondée. Rejeter l’intégralité de leurs demandesCondamner solidairement les demandeurs à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes une somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 690 et 2227 du Code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et le Crédit Agricole soutiennent, concernant d’une part l’empiètement et la création de vues, que l’action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d’un empiètement est une action immobilière s’éteignant par la prescription trentenaire tout comme l’action en suppression de vue.
Concernant d’autre part les nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et le Crédit Agricole font valoir que le point de départ des troubles anormaux de voisinage n’est pas celui du départ de l’activité mais la date à laquelle les troubles sont effectivement subis. Ils arguent que le point de départ de la prescription est fixé à la date où le trouble se manifeste et non pas à la date de l’évènement qui en est à l’origine. Ainsi, si l’événement en cause est la date de démarrage de l’exploitation de l’activité, il n’en demeure pas moins que la date où le trouble s’est manifesté est la date à laquelle les locaux sont devenus des locaux d’habitation et une copropriété. Pour ces derniers, lorsque le local était uniquement à usage professionnel, il était légitime que des troubles anormaux de voisinage liés à la vie privée ou à la vie domestique ne soient pas invoqués.
Pour les défendeurs, le trouble anormal de voisinage est donc né dès l’emménagement des copropriétaires soit le 30 septembre 2022.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et le Crédit Agricole soutiennent que l’activité n’est pas conforme aux lois et aux règlements alors qu’il est établi que le personnel du restaurant est également source de nuisances, contrairement à ce qui avait été prévu dans la convention de passage. En outre, ils font valoir qu’il y a une aggravation du trouble dès lors que s’exerce désormais, outre l’activité de restauration, une activité de Airbnb engendrant plus de passage et de nuisances sonores.
L’incident a été plaidé à l’audience du 07 Octobre 2025 et mis en délibéré au 18 Novembre 2025 prorogé au 25 novembre 2025.
SUR QUOI
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024, à l’exception des 3°et 6°, qui demeurent applicables aux seules instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la Sci du sud et consorts sollicitent que soient déclarées prescrites certaines demandes reconventionnelles du syndicat de copropriété
Sur le non-respect de la convention particulière de passage
Le Crédit agricole, la Sci du sud et la Sarl du ranch ont conclu une convention particulière de passage le 07 janvier 2014 aux termes de laquelle est interdite toute circulation inadaptée à l’assiette du passage.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] argue aux termes de ses conclusions en défense que l’usage piétonnier mentionné dans la convention de passage n’est pas respecté car lors des livraisons au restaurant, les camions obstruent l’escalier menant sur la voie publique, mettant ainsi en évidence une circulation inadaptée à l’assiette dudit passage. Il existe donc une violation de la convention.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en conséquence de constater le non-respect de la convention et la condamnation de la Sci du sud et consorts à leur payer des dommages et intérêts.
L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaire s’analyse en une action personnelle.
En application de l’article 2224 du code civil, l’action doit donc être exercée dans les cinq ans à compter du jour où le Crédit agricole et/ou le syndicat des copropriétaires, a connu les faits litigieux.
Le procès-verbal de constat produit par le syndicat permet d’établir que les travaux d’aménagement de la terrasse extérieure du restaurant (objet du permis de construire du 26 novembre 2012) étaient en cours au mois de juin 2013 (PV pièce défendeurs n°8, page 7). Que la nature de ceux-ci et l’emplacement de l’activité à [Localité 14] permet d’établir qu’ils étaient être terminés pour la saison 2013-2014.
Dès lors, le mode d’utilisation, comme les vues créées date de 2014.
Le crédit agricole, occupant unique jusqu’en 2022 et ensuite le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], avaient connaissance de l’éventuelle violation des clauses de la convention par la Sci du sud et consorts, à telle enseigne qu’une des photos produite par les défendeurs ( les 2 dernières de la pièce 7), illustre un camion dans le passage alors que les travaux d’aménagement de la SARL le Ranch débutent à peine, soit en 2012 ou 2013.
Par conséquent, la demande formée en 2025 soit plus de dix ans plus tard sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la création des vues
L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 690 du Code civil, l’action en suppression de vues irrégulières s’éteint par la prescription trentenaire.
En l’espèce, le Crédit Agricole et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sollicitent du juge de constater la création des vues et de condamner solidairement les demandeurs à payer des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Il est constant que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tend uniquement au paiement de dommages et intérêts suite au préjudice subi par la création des vues et non à la suppression de vues.
L’action en dommages et intérêts intentée par le syndicat des copropriétaires pour la création de vue est donc soumise à l’article 2224 du code civil de sorte que s’applique le délai quinquennal.
L’ouverture des vues a eu lieu en 2013. Le syndicat des copropriétaires comme le Crédit agricole échouent à démontrer qu’ils ignoraient ces vues, ce d’autant que l’ouverture litigieuse a été faite alors que le Crédit agricole exerce son activité 5 jours par semaine en voisin.
La demande indemnitaire en raison des vues créées ayant été formée en janvier 2025, la demande sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur l’existence de nuisances sonores
Le syndicat des copropriétaires fonde son action sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, et affirme subir des troubles anormaux du voisinages liés à l’activité du restaurant, l’utilisation du passage par les touristes du Airbnb, le non-respect des termes de la convention du fait des livraisons incessantes sur l’assiette du droit de passage bloquant l’entièreté de l’escalier à la voie publique, des nuisances occasionnées par la cheminée du four à pizza, et le bruit provoqué par l’ouverture et la fermeture de la chambre froide.
L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription de droit commun de cinq ans prévus à l’article 2224 du code civil.
Il en résulte que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1253 du Code civil, la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En d’autres termes, si les troubles sont causés par une activité professionnelle, ils ne peuvent entrainer un droit à réparation si celui qui invoque l’existence du trouble a occupé l’immeuble voisin après le début de l’activité dès lors que les conditions d’exercice de l’activité sont restées inchangées et que le professionnel respecte la réglementation qui lui est applicable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires considère que les nuisances sonores constituent des troubles anormaux de voisinage et considère que leur apparition naît à compter de l’emménagement des époux [F].
Toutefois, il doit être relevé que :
— les troubles invoqués sont causés par une activité professionnelle qui n’a manifestement pas été modifiée;
— les nuisances sonores consécutives à l’activité du restaurant existent à tout le moins depuis que le Crédit agricole a consenti un droit de passage en 2013 (protocole d’accord) et les travaux d’aménagement de 2013 ;.
Dès lors, s’il peut être établi que les époux [F] ont emménagé en 2022 dans le tènement immobilier voisin du restaurant, il n’en demeure pas moins que le trouble « anormal » invoqué provient de l’exercice d’une activité professionnelle existant depuis 201, activité antérieure à leur installation, et dont ils avaient parfaitement connaissance.
Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que l’établissement n’exerce pas son activité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Si le crédit agricole mentionne une convention signée en 2014 par les parties et interdisant toute nuisance par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l’assiette dudit passage par la Sarl le ranch et la Sci du sud, cette convention ne s’analyse pas véritablement en une disposition législative ou réglementaire au sens de l’article 1253.
S’agissant de l’aggravation du trouble, le syndicat des copropriétaires soutient que l’activité de location d’appartement en Airbnb s’ajoutant à l’activité de restauration aggrave les nuisances.
Pourtant, il ressort de l’analyse des pièces versées au débat que la création de deux logements à usage d’habitation a été envisagée depuis 2012. Ces deux appartements à usage d’habitation finalisés en 2013 ont été en partie la cause de la convention portant sur le droit de passage non perpétuel et personnel accordé à la Sci du sud et consorts.
Le syndicat des copropriétaires qui argue d’un exercice de l’activité dans des conditions nouvelles, du fait de la location des appartements en Airbnb, ne rapporte pas la preuve que les nuisances générées par le passage par les locataires des Airbnb seraient à l’origine d’une aggravation du trouble.
Par conséquent, la demande sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De plus, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 29 janvier 2026 date à laquelle il est fait injonction à Maître [E] [Z], au soutien des intérêts des demandeurs, d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable pour cause de prescription, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] tendant à condamner la Sci du sud et consorts pour le préjudice subi au titre du non-respect de la convention particulière de passage ;
DÉCLARONS irrecevable pour cause de prescription, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] tendant à condamner la Sci du sud et consorts pour le préjudice subi au titre de la création de vues ;
DÉCLARONS irrecevable pour cause de prescription, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] portant sur l’existence de nuisances sonores constituant des troubles anormaux de voisinage ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 29 janvier 2026, date à laquelle il est fait injonction à Maître [E] [Z], au soutien des intérêts des demandeurs, d’avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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