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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 14 nov. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQLY
Monsieur [I] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 14 Novembre 2025, Minute n° 25/574
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [I] [X]
SDF
né le 11/06/1995 à SOUSSE (TUNISIE)
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante non comparante représentée par Me Eloïse PIETTE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°)L’ATIAM
es qualitès de tuteur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 07 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 10 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, par arrêté du 05 novembre 2025 , Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [I] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de CANNES pour une durée de 01 mois jusqu’au 05 décembre 2025 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 05 novembre 2025 par le Docteur [M], médecin exerçant au Centre hospitalier de CANNES et la de la demande émanant du Directeur de la Maison d’arrêt de GRASSE où Monsieur [I] [X] est incarcéré.
L’arrêté préfectoral fait référence à des hallucinations accoustico-vervales et propos délirants présentés par Monsieur [I] [X] et au certificat medical du Docteur [M]. Ce certificat medical décrit le patient, en rupture de traitement et ayant commis un passage à l’acte meurtrier extrêmement violent envers son père le 2 novembre, comme psychotique, présentant un probable retard mental léger, calme avec un discours parfois incohérant, tenant des propos délirants à thématique mystique de filiation et de persécution, présentant des attitudes d’écoute et des hallucinations acoustico-verbales, ne critiquant pas son geste et étant dans le déni de sa pathologie avec une réticence à poursuivre son traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 novembre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation, sur à des faits d’homicide volontaire sur son père. Il précise qu’une première évaluation clinique des Docteur [D] et [S] a trouvé le patient conscient de ses actes et responsable pénalement mais qu’une réadmission a été décidée suite à l’évaluation du Docteur [M], médecin intervenant à la Maison d’arrêt de Grasse, décrivant un floride délire de persécution avec éléments mystiques. Il relève un contact particulier, avec un maniérisme connu, un discours cohérant même si peu élaboré, une absence de regret exprimé par le patient quant à son passage à l’acte dont il se dit content du résultat, la verbalisatio de propos d’allure délirante mystique disant que son père était le diable et qu’il avait jeté des sorts sur lui, évoquant une relation conflictuelle avec ce dernier en raison de son mode de vie (absence de travail et consommation de toxiques) et d’une maltraitance rapportée. Le médecin ne retient pas d’attitudes d’écoute ou de désorganisation du comportement, le patient verbalisant cependant des hallucinations auditives constantes qu’il n’est pas possible d’évaluer de manière suffisante en tenant compte d’une possible simulation par le patient compte tenu des enjeux pénaux. Il est également précisé que Monsieur [X] a présenté des troubles du comportement et des menaces envers les patients et les soignants sur tonalité caractérielle et provocatrice, justifiant la poursuite de l’isolement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 novembre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme étant calme, coopérant et de bon contact, acceptant les soins proposés, présentant une humeur stable, sans aspect dépressif franc, trouble maniaque ou mixte, exacerbation symptomatique sur le plan idéique ou thymique ou altération du cours de la pensée, présentant une capacité de jugement correct et se montrant autocritique. Le médecin préconise le maintien d’une surveillance hospitalière aux fins d’observation.
Par arrêté du 07 novembre 2025 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, établi le 10 Novembre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete afin de permettre d’éclaircir l’évaluation psychique. Il relève un contact inchangé, avec un maniérisme connu, un discours peu élaboré et peu informatif, une absence de regrets exprimés par le patient s’agissant de son passage à l’acte, ce dernier réitérant sa volonté de tuer son père et sa satisfaction, une absence d’attitudes d’écoute ou de désorganisation du comportement, un fort apragmatisme. Selon le médecin, le risque de simulation de phénomènes hallucinatoires ne peut toujours pas être écarté, le patient étant conscient que ses actes pourront avoir des conséquences pénales. Il précise que Monsieur [X] a présenté à plusieurs reprises des troubles du comportement et des menaces envers les patients et les soignants qui justement la poursuite de l’isolement.
Monsieur [I] [X] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical de situation a été établi le 14 novembre 2025 par le Docteur [S], mentionnant que le transfert du patient à l’audience présente une dangerosité pour les soignants.
Il résulte des éléments qui precedent que la procedure d’admission de Monsieur [I] [X] en soins psychiatriques sans consentement est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [I] [X] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à des faits de meurtre commis par le patient sur son père et au vu des certificats médicaux établis au cours de l’hospitalisation, dont il resort que l’intéressé n’exprime aucun regret quant au passage à l’acte recent et a présenté des troubles du comportement avec menaces envers les patients et les soignants au cours de son hospitalisation.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [I] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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