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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 janv. 2025, n° 24/05410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024
N° RG 24/05410 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YHU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] veuve [R]
née le 06 Août 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. FLOCCO F, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit d’huissier du 6 décembre 2024, Mme [N] [S] (veuve de M. [D] [R]) a fait assigner la société FLOCCO F, en demandant au juge des référés de:
— CONDAMNER la Société FLOCCO F à payer à Madame [R] née [S] à titre provisionnel la somme de 5.803,53 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du
27 juin 2024 outre les taxes foncières des années 2022, 2023 et 2024 (date à laquelle elle a cédé
son bien immobilier) outre les intérêts de droit depuis la mise en demeure du 1er juillet 2024.
— CONDAMNER la Société FLOCCO F à payer à Madame [R] née [S] la somme de 2.000 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Société FLOCCO F au paiement des entiers dépens d’instance y compris les frais du commandement délivré ainsi que le coût de la saisie conservatoire infructueuse.
L’affaire est évoquée à l’audience du 24 décembre 2024.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
Assignée, la société FLOCCO F ne comparait pas.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’en application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que selon acte sous seing-privé en date du 30 Juin 2021, Madame [N] [R], veuve de Monsieur [D] [R] (décédé le 8 avril 2022) et venant à ses droits, donnait à bail commercial à la Société FLOCCO F des locaux commerciaux sis [Adresse 1] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er Août 2021, moyennant un loyer annuel principal hors taxes et hors charges de 4.800 euros (soit 400 € mensuel) outre une provision annuelle de charges de 480 euros (soit 40 € mensuel); que par la suite des impayés de loyer intervenaient à compter de juillet 2023; que le 11 mars 2024, Madame [N] [R] faisait délivrer à la Société FLOCCO F un commandement de payer pour un montant de 3.978 € outre les frais d’acte d’un montant de 152,74 € et tentait une saisie conservatoire malheureusement infructueuse; que Madame [R] a cédé le bien immobilier le 27 juin 2024 à l’Etablissement Public Foncier PACA et le bail commercial a ainsi été transféré. Aux termes de cet acte, il était stipulé :
« Le VENDEUR (Madame [R]) déclare qu’aucun des locataires n’est à jour du paiement des loyers, à savoir : – depuis juillet 2023 s’agissant de la SARL FLOCCO F, locataire des lots 1 et 25, étant précisé que le locataire a effectué un paiement de mille cinq cents euros (1.500,00 eur) en février 2024, lequel ne permet pas de rembourser l’ensemble des loyers impayés, Par suite, la présente vente ne donnera lieu à aucun remboursement de loyer au prorata temporis.
« L’ACQUEREUR (EPF PACA) ne sera pas subrogé dans les droits et actions du VENDEUR (Madame [R]) contre les locataires au titre des loyers et charges impayés dont le fait générateur est antérieur aux présentes, les impayés ne faisant pas l’objet d’une quelconque cession de créances au profit de l’ACQUEREUR (EPF PACA). Par suite, le VENDEUR (Madame [R]) conserve ses actions à l’égard des locataires au titre des loyers et charges impayés antérieurement à la vente ».
Attendu qu’il est établi que : la Société FLOCCO F au jour de la cession du bien immobilier était redevable des impayés de loyers et charges couvrant la période précitée pour un montant total de 3.912,53 € de sorte qu’à la date des présentes, cette dernière est débitrice à l’égard de Madame [R] de ladite somme outre la somme de 1.891 € au titre des taxes foncières 2022, 2023 et 2024; qu’elle sera condamné au paiement de ces sommes;
Attendu que le défendeur supportera les entiers dépens et le coût du commandement et de la saisie, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la société FLOCCO F à payer, à titre provisionnel, à Mme [N] [S], la somme de 5803,53 € au titre de la dette locative définitive dont elle est redevable envers elle;
Condamnons la société FLOCCO F à payer à Mme [N] [S] la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamnons la société FLOCCO F aux entiers dépens qui comprendront le coût de la saisie conservatoire du 20 mars 2024 et le coût du commandement de payer du 11 mars 2024;
Rappelons que la présente ordonnance de REFERE est exécutoire de droit;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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