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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 4 nov. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/11/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00677 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDQZ
N° de minute : 25/01454
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE NOVEMBRE
DEMANDEUR :
[E] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me PRAZERES-CIMENTA Hélène, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[D] [I]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me CHATTON Agathe, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 04/11/2025 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [E], [J], [K] [U], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 15] (Seine-[Localité 12]),
et
Monsieur [D], [Z] [I], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (Nord).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (59).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 26 novembre 2024, date de l’assignation en divorce ;
AUTORISE Mme [E] [U] à conserver l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Mme [E] [U] et M. [D] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [V] [I] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [V] [I] au domicile de M. [D] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [E] [U] à l’égard de l’enfant mineur [V] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• Durant les périodes scolaires :
— une fin de semaine par mois, du vendredi soir sortie d’école (ou sinon 18 heures) au dimanche 18 heures.
• Durant les vacances scolaires :
— l’intégralité des vacances scolaires de la [Localité 13] et de février,
— la moitié des vacances scolaires de Pâques, Noël et d’été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires.
DIT qu’il appartient à Mme [E] [U] de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
ACCORDE à Mme [E] [U] en faveur de l’enfant un droit de communication téléphonique les mardis et jeudis soir en visioconférence, sur les temps d’accueil de l’enfant au domicile du père ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [V] : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
CONDAMNE, par dérogation, chacun des parents à supporter la moitié des frais de santé non remboursés relatifs aux enfants à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent, sans nécessité d’un accord préalable pour engager la dépense ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
Le greffier, Le juge des affaires familiales,
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