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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/08092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/03/2025
à : Me Alain RAPAPORT
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2025
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08092 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XMO
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08092 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XMO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 1985 à effet du 1er mai 1985, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [Y] sur un appartement de quatre pièces principales dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3].
Ce logement a fait l’objet d’une convention APL signée avec l’Etat le 30 décembre 201.
Madame [E] [Y] occupe l’appartement également.
Un bail conventionné a été signé par Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] le 18 juin 2012.
Cette opération a transformé les logements dont celui de Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] en logements financés par des prêts locatifs à usage sociaux (PLUS)
Il s’agit d’un logement de 82m2 dont le loyer est de 922,24 euros par mois.
La bailleresse soutient qu’à la suite des enquêtes « ressources » des années 2021 et 2022, il est apparu que les revenus de Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] excédaient de 150% lors des deux années consécutives, les plafonds de ressources permettant l’attribution de son logement.
Elle ajoute que par courrier du 28 septembre 2022, elle en a informé les locataires et leur a indiqué que leur bail serait prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 1er octobre 2022 et arriverait à échéance le 1er avril 2024.
Elle précise que le 29 septembre 2023, par exploit, elle leur a signifié la date à laquelle le logement loué devait être libre de toute occupation.
Elle indique que le bail est arrivé à terme le 1er avril 2024 mais que Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] se sont maintenus dans les lieux.
Par assignation du 27 août 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a fait citer Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report pour être appelée et plaidée à celle du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, la R.I.V.P, représentée par son conseil, a repris aux termes de ses conclusions responsives n°2 ses demandes dans les termes de son assignation.
Elle sollicite de la juridiction qu’elle :
Juge que Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er avril 2024 et sont donc occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] ;ordonne l’expulsion de ce logement de Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ordonne, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse (article 1961 et suivants du Code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,fixe à compter du 1er avril 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamne solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux,condamne solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,condamne solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la R.I.V.P expose que le foyer de Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] relève de la catégorie de ménage 2 et que pour cette catégorie de ménage, le seuil d’attribution s’élève pour l’année 2021 à 46855 euros et pour l’année 2012 à 47243 euros.
Elle ajoute que le dépassement de 150% du seuil d’attribution s’élève à 70282 euros pour l’année 2021 et 70864 euros pour l’année 2022.
Elle affirme que pour les enquêtes ressources 2021 et 2022, les ressources des locataires ont dépassé de plus de 150% les seuils applicables, étant de 141350 euros pour 2021 et de 121690 euros pour 2022.
La bailleresse estime avoir été légitime à se prévaloir des dispositions de l’article L482-3 du Code de la construction et de l’habitation pour notifier au locataire une dernière prorogation de bail jusqu’au 1er avril 2024, et que les revenus fiscaux de ce dernier dépassant les plafonds d’attribution, il ne pouvait bénéficier d’une nouvelle prorogation de bail.
Elle rappelle que l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître pour la deuxième année consécutive des ressources supérieures à 150% des plafonds PLS est l’année 2022 et non l’année 2023 ;
aussi, elle indique qu’au cours de l’année 2022, Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] ont atteint l’âge de 64 ans et que dès lors, ils ne sauraient se prévaloir du paragraphe III de l’article L482-3 du Code de la construction et de l’habitation pour contester la déchéance du terme de leur bail fixé au 1er avril 2024.
Elle observe que les défendeurs ont déjà bénéficié d’un délai de 18 mois dans les lieux.
Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y], représentés par leur Avocat, demandent aux termes de leurs conclusions de :
Débouter la RIVP de l’intégralité de ses demandes, la condamner à leur verser la somme de 2000 euros et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, au cours de laquelle ils atteignent leur soixante-cinquième anniversaire est l’année 2023 et non 2022.
Dès lors, ils estiment que cette règle dite des 150% ne peut leur être appliquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
L’article L 482-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que “I. Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.
Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans, renouvelable.
III. Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Conformément à l’article 82 II de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi.”
Ces dispositions, dans leur version applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2017, prévoyaient la prorogation du bail pendant trois années, lorsque les ressources des locataires étaient deux fois supérieures aux plafonds de ressources.
La modification de ces dispositions résulte de l’adoption de l’article 82 II de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 qui reporte leur entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
La volonté du législateur antérieure au 1er janvier 2018 était de favoriser la mobilité des locataires de logements conventionnés “prêt locatif social” (PLS). Cette volonté a été renforcée à partir du 1er janvier 2018 en réduisant la durée du droit au maintien dans les lieux et en réduisant le dépassement du plafond de ressources admis pour pouvoir se maintenir dans les lieux.
En l’espèce, les revenus de Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] étaient supérieurs de plus de 150% aux seuils applicables, seuils étant de 70282 euros pour l’année 2021 et 70864 euros pour l’année 2022 et leurs ressources à prendre en compte étant de 141350 euros pour 2020 (revenu fiscal de référence 2020) et de 121690 pour 2021 (revenu fiscal de référence 2021).
Au cours de l’année 2022, Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] ont atteint l’âge de 64 ans et que dès lors, ils ne sauraient se prévaloir du paragraphe III de l’article L482-3 du Code de la construction et de l’habitation pour contester la déchéance du terme de leur bail fixé au 1er avril 2024.
L’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître pour la deuxième année consécutive des ressources supérieures à 150% des plafonds PLS est l’année 2022 au cours de laquelle les défendeurs ont atteint l’âge de 64 ans, et non l’année 2023, année où, comme indiqué lors des débats, les époux [Y] ont tous deux atteint l’âge de 65 ans.
En effet, il ressort de la pièce 8 de la requérante que le résultat de l’enquête SLS 2022 a été connu en date du 8 octobre 2021 (et non le 17 janvier 2022), alors que le 23 octobre 2022, c’est le résultat de l’enquête SLS 2023 qui était connu (pièce 10 de la demanderesse).
C’est donc à bon droit que la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] a fait application des dispositions de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation, telles qu’issues de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, entrées en vigueur le 1er janvier 2018, au titre des enquêtes des années 2021 et 2022, et a notifié un congé à Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] à effet au 1er avril 2024.
Il convient de constater que le congé a donc été régulièrement délivré pour le 1er avril 2024 à Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] concernant l’appartement sis [Adresse 3] et de dire que Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er avril 2024 du logement sis [Adresse 3].
Sur l’expulsion
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 4], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à défaut de départ volontaire de Monsieur Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y], ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’il n’y a donc lieu d’en ordonner prématurément le transport et la séquestration.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y], en dépit du congé leur ayant été délivré crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] seront condamnés solidairement (s’agissant d’une charge solidaire du ménage au sens de l’article 220 du Code civil, la solidarité ne se présumant pas) au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel en cours, et aux charges locatives, outre l’éventuel supplément de loyer de solidarité et les revalorisations légales, à compter du 1er avril 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages intérêts de la R.I.V.P.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La R.I.V.P. sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de dommages intérêts. La R.I.V.P. soutient que le maintien dans les lieux des locataires au-delà du 1er avril 2024 lui aurait causé un dommage en l’empêchant d’attribuer le logement objet du présent litige suivant les critères de composition de la famille des demandeurs et des ressources de ces derniers.
Cependant, en l’absence de démonstration du préjudice dont la réparation est sollicitée par la condamnation à des dommages et intérêts, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4], sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de rejeter la demande de la RIVP faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la validité du congé délivré par la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] à Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y], concernant l‘appartement sis [Adresse 3], à effet au 1er avril 2024 ;
Constate que Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] sont occupants sans droit, ni titre des lieux, appartement sis [Adresse 3], depuis le 1er avril 2024;
Autorise, à défaut de départ volontaire de Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y], la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux, appartement situé au [Adresse 3] ;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution et Dit n’y avoir donc lieu d’en ordonner le transport et la séquestration ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer mensuel en cours, et aux charges locatives, outre l’éventuel supplément de loyer de solidarité et les revalorisations légales, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur ;
Déboute la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] à lui payer des dommages intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] aux dépens de l’instance ;
Déboute la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe le 25 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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