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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 5 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00050 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAPU
Minute : 26/394
JUGEMENT
Du :05 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association POUR L’ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES, demeurant 13 rue Clotilde Aubertin – 57000 METZ
représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [R], demeurant 12 rue Victor Hugo – 57250 MOYEUVRE-GRANDE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er juillet 2019, l’Association POUR L’ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES (ci-après dénommée l’Association AMLI) a donné à bail à Monsieur [F] [R] un garage n°1 04 2 situé 12, rue des écoles à FLORANGE (57190).
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses puis d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception signé par Monsieur [F] [R] le 17 janvier 2019, l’Association AMLI a fait assigner ce dernier devant ce Tribunal aux fins de voir :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Constater l’acquisition du congé pour le contrat liant les parties au 30/07/25, Prononcer la résiliation du contrat de location pour l’emplacement de garage conclu entre les parties le 01/07/2019 pour l’emplacement de parking n°1 04 2 sis 12, rue des écoles 57190 FLORANGE, Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [R] et de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire, au plus tard deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’occupant dans tel garde meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur,Condamner Monsieur [F] [R] à payer à la demanderesse la somme de 302,47 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus, arrêté au 05 septembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ou au besoin du jugement à venir, Condamner Monsieur [F] [R] à payer à la demanderesse une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et charges à compter du 30 juillet 2025, pour le garage n°1 04 2 sis 12, rue des écoles 57290 YUTZ, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions de l’ancien contrat de location, Condamner Monsieur [F] [R] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par huissier et de l’assignation, Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [F] [R] à payer à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Lors de l’audience du 10 mars 2026, l’Association AMLI, représentée par son conseil a sollicité la mise en délibéré du dossier.
Bien que régulièrement assigné par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 janvier 2026, Monsieur [F] [R] n’est ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [F] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1211 du code civil, « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
Il résulte du dossier que par acte sous seing privé signé le 1er juillet 2019, l’Association AMLI a donné à bail à Monsieur [F] [R], un garage n°1 04 2 situé 12 rue des écoles à FLORANGE (57190) moyennant un loyer mensuel de 40,67 euros.
Ce contrat de bail comporte en son article III une clause prévoyant que le contrat est renouvelé chaque mois par tacite reconduction, sauf à ce que l’une ou l’autre des parties manifeste son intention contraire au moyen d’un congé donné un mois à l’avance par lettre recommandé avec accusé de réception.
En raison de loyers impayés, l’Association AMLI a, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, signifié à Monsieur [F] [R] son congé à compter du 30 juillet 2025.
Ce congé est demeuré sans effet, et le défendeur non comparant ne justifie pas avoir régularisé sa situation.
En conséquence, les conditions d’application de la clause de congé sont réunies et il y lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du 30 juillet 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [R] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion du garage, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Le bailleur sera par ailleurs autorisé à faire procéder au transport des meubles pouvant le cas échéant se trouver dans le garage litigieux dans tout local de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné, et sous réserve des règles afférentes à la saisie des véhicules.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant le défendeur à payer à l’Association AMLI une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, équivalente au montant du loyer et charges, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.
L’indemnité sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’ancien loyer.
Sur les loyers impayés
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes du décompte actualisé à la date du 05 septembre 2025, il restait dû par le défendeur la somme de 302,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus arrêté à cette date.
En conséquence, Monsieur [F] [R] sera condamné à verser la somme de 302,47 euros à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à l’Association AMLI la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2019 entre l’Association POUR L’ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES et Monsieur [F] [R] concernant le garage n°1 04 2 situé 12 rue des écoles à FLORANGE (57190) ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [R], de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du garage n°1 04 2 situé 12 rue des écoles à FLORANGE (57190) dans le respect des formes et délais prévus au livre IV du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE l’Association POUR L’ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES à faire procéder au transport des meubles pouvant le cas échéant se trouver dans le garage litigieux dans tout local de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné, et sous réserve des règles afférentes à la saisie des véhicules ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] [R] à payer à l’Association POUR L’ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES la somme de 302,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 septembre 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] [R] à payer à l’Association POUR L’ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, équivalente au montant du loyer et charges, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’ancien contrat de location ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à l’Association POUR L’ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été rendu et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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