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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 19 janv. 2026, n° 24/07510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. KEOLIS [ Localité 8 ] METROPOLE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) de [ Localité 9 ], La compagnie AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/07510 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRMW
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/011886 délivrée le 14.11.2022 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille
représentée par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
La S.A. KEOLIS [Localité 8] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
La compagnie AIG EUROPE SA, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal, prise en son établissement en France
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Nathalie ROINE avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2021, Mme [K] [P], alors âgée de 42 ans, a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait dans le bus n°10430 en direction de [Localité 12] (Nord) ; le chauffeur ayant freiné brusquement, elle relate être tombée violemment tombée au sol, sur le coccyx.
Transportée au service des urgences du CH [Localité 10] à [Localité 8], les radiographies effectuées n’ont objectivé aucune anomalie et il a été conclu à une « chute sur le rachis lombo-sacré sans signe de gravité ni fracture ».
Suivant exploits des 16 et 30 janvier 2023, Mme [P] a fait assigner la société de transport, KEOLIS [Localité 8] MÉTROPOLE (ci-après la société KEOLIS) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de [Localité 8] [Localité 7] aux fins de reconnaissance de la responsabilité de la société KEOLIS et, avant dire-droit, d’expertise médicale.
La CPAM de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
Par un jugement mixte rendu le 04 juillet 2023, ce tribunal a, notamment :
— reçu l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE ;
— dit que la société KÉOLIS [Localité 8] MÉTROPOLE est tenue à réparation intégrale du préjudice par Mme [P] subi à la suite de l’accident survenu le 18 juin 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour cette première partie d’instance ;
— condamné les sociétés KÉOLIS [Localité 8] MÉTROPOLE et AIG EUROPE in solidum à supporter les dépens de cette première partie d’instance ;
— et avant dire-droit, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [X] [E].
Après consultation du Dr [S] en qualité de sapiteur-psychiatre, le Dr [E] a déposé son rapport définitif d’expertise le 26 avril 2024, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [P] au 18 décembre 2021, soit à six mois de l’accident et concluant, notamment à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Le 11 juin 2024, Mme [P] a notifié par la voie électronique des conclusions en ouverture de rapport et l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Mme [K] [P] demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
juger recevables et bien fondées ses demandes ;ordonner la réparation intégrale de son préjudice corporel et condamner la SA KEOLIS [Localité 8] METROPOLE à lui verser les sommes suivantes :- Au titre des frais divers : coût de l’expertise judiciaire + 18 € en remboursement des frais de transport pour se rendre à la réunion d’expertise de M. le Dr [D] [S], psychiatre du 3 avril 2024 ;
— Au titre de la tierce personne temporaire : 41,45 €
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 935 € ;
— Au titre des souffrances endurées : 3 000 € ;
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 € ;
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 3 160 € ;
condamner la SA KEOLIS [Localité 8] METROPOLE à verser à Me Christelle MATHIEU en sa qualité d’Avocat une indemnité de procédure de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société AIG EUROPE en sa qualité d’assureur à garantir la SA KEOLIS [Localité 8] METROPOLE de toutes les condamnations mises à sa charge ;juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de [Localité 9] dont dépend Mme [K] [P] ;condamner solidairement la SA KEOLIS [Localité 8] METROPOLE et son assureur la société AIG EUROPE aux entiers frais et dépens juger n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2024, les sociétés KEOLIS et AIG EUROPE SA demande au tribunal, au visa des articles 695 et 700 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1991 et de la loi du 05 juillet 1985, de :
liquider le préjudice de Mme [P] à hauteur de 6.354,45 € comme suit:– frais divers : 18 €,
– tierce personne temporaire : 41,45 €
– déficit fonctionnel temporaire : 935 €
– souffrances endurées : 1.500 €
– préjudice esthétique temporaire : 700 €
– déficit fonctionnel permanent : 3.160 €
juger que lesdites conclusions constituent une offre d’indemnisation à l’égard de Mme [K] [P] à la date de leur signification,juger cette offre satisfactoire, débouter Me MATHIEU, Avocat et membre de la SCP d’Avocats MINET-MATHIEU de sa demande de versement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter Mme [P] de sa demande de condamnation aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de constitution par la CPAM de [Localité 9]
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en ce comprise la CPAM, laquelle a été assignée à l’instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune.
A cet égard, il convient de relever que les débours définitifs de la CPAM de [Localité 9] n’ont pas été communiqués dans le cadre de la présente instance. Le tribunal observe cependant qu’il n’est formulé par Mme [P] aucune demande relative à un poste de préjudice ouvrant droit à recours de la caisse.
Sur le principe du droit à indemnisation
Pour rappel, le droit à réparation intégrale de la victime des suites de l’accident survenu le 18 juin 2021 a définitivement été tranché suivant jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 juillet 2023.
Il sera ici précisé qu’à la différence de la première partie d’instance, Mme [P] sollicite désormais que la société AIG EUROPE, en sa qualité d’assureur de la S.A. KEOLIS, soit condamnée à garantir cette dernière de toutes les condamnations mises à sa charge, ce que le tribunal entend interpréter comme étant une demande de condamnation in solidum de l’assureur aux côtés de son assurée. La société AIG EUROPE, qui reconnaît devoir sa garantie à la société KEOLIS [Localité 8] METROPOLE, sera, en conséquence, condamnée in solidum avec cette dernière à indemniser Mme [P] des conséquences de l’accident survenu le 18 juin 2021.
Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l’expert judiciaire, soit le 18 décembre 2021, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, Mme [K] [P] était âgée de 43 ans.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, l’expert judiciaire a, au terme de son rapport, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
* total : le 18 juin 2021 (hospitalisation),
* partiel de classe II (20 %) du 19 juin 2021 au 17 décembre 2021 (période durant laquelle elle souffrait de douleurs lombaires qui limitait son périmètre de marche et nécessitait l’utilisation d’une canne, avec, par ailleurs, majoration de l’irritabilité, appréhension de l’accident et sentiments de préjudice)
Ni les périodes retenues ni le taux d’incapacité relatif à chaque période ne sont contestés par les parties, lesquelles s’accordent à voir indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme totale de 935 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Il en sera donné acte.
En conséquence, il revient à Mme [P] la somme de 935 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, le Dr [E] évalue les souffrances de la victime à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, en considération des lésions initiales douloureuses (chute sur le coccyx, douleurs lombo-sacrées, contractures paravertébrales douloureuses décrites lors de la prise en charge initiale), de la persistance des douleurs lombaires en raison de la décompensation douloureuse d’une arthrose précédemment connue ainsi que des douleurs morales consécutives au dommage (ressenti psycho-traumatique, irritabilité, sentiments délétères en majoration des troubles du cours et du contenu de la pensée en lien avec l’état antérieur).
Les parties ne contestent pas cette évaluation.
Mme [K] [P] sollicite une somme de 3.000 euros à ce titre, tandis que les sociétés défenderesses estiment la somme de 1.500 euros satisfactoire.
Sur ce, compte tenu des éléments du rapport d’expertise et de la durée relativement limitée de la période traumatique (soit six mois), il sera alloué à Mme [P] la somme de 1.800 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération de l’apparence physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont notamment considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc…
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut qu’il n’est résulté de l’accident aucun préjudice esthétique temporaire, aucune plaie ni aucun désordre esthétique n’ayant été constaté.
Mme [P] conteste cette analyse, faisant observer qu’elle a été contrainte à l’utilisation d’une canne pendant une durée de six mois, ce qui est à l’origine d’une préjudice esthétique temporaire certain. Elle sollicite, à ce titre, l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
La société KEOLIS et son assureur ne contestent pas l’existence d’un préjudice esthétique temporaire à ce titre qu’ils évaluent à 0,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs. Ils offrent de lui verser à ce titre la somme de 700 euros, soulignant, par ailleurs, qu’il ressort du rapport d’expertise que Mme [P] n’a présenté, des suites de l’accident, aucune cicatrice.
En conséquence de ces éléments et de la durée relativement limitée de ce poste de préjudice, la somme offerte de 700 euros apparaît réparer intégralement le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [P], de sorte qu’il lui sera alloué ce montant.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, le Dr [E] estime que Mme [P] demeure atteinte, au-delà de la consolidation de son état, d’un déficit fonctionnel permanent exclusivement constitué de la persistance d’un retentissement psychologique, déficit qu’elle évalue à 2%, l’expert précisant, au plan somatique, que si l’arthrose dont était porteuse la victime à la date du dommage continue à évoluer, c’est pour son propre compte et indépendamment des conséquences de l’accident considéré.
S’agissant du retentissement psychologique, le Dr [S], sapiteur-psychiatre, avait relevé des réminiscences pénibles de l’accident, la crainte d’un nouvel accident dans un autobus et l’existence d’une stratégie d’adaptation en simulant une grossesse.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, lesquelles s’accordent à voir indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 3.160 euros. Il en sera donné acte.
Dès lors, le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [P] sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.160 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (antérieurs à la consolidation) :
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise et les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, Mme [P] sollicite condamnation des sociétés défenderesses à prendre en charge le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à lui rembourser la somme de 18 euros au titre des frais de transport déboursés pour se rendre à la réunion fixée par le sapiteur-psychiatre.
Les frais d’expertise judiciaire étant constitutifs de dépens, la demande sera requalifiée et traitée en ce sens au sein du paragraphe dédié ultérieur.
Pour le surplus, les sociétés défenderesses ne contestent pas lui devoir la somme de 18 euros au titre des frais de train. Il en sera donné acte.
Dès lors, il sera alloué à Mme [P], au titre des frais divers, la somme de 18 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire jusqu’à la consolidation de son état de santé, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, le Dr [E] retient la nécessité d’une assistance en tierce-personne temporaire non-spécialisée de type aide-ménagère à raison de 2,5 heures par semaine, sur la période du 18 juin au 03 juillet 2021, période durant laquelle l’expert estime que Mme [P] était dans l’incapacité de reprendre son activité ménagère, tout en demeurant apte à faire sa toilette et à s’habiller seule.
L’évaluation de l’expert n’est pas contestée par les parties.
Mme [P] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 41,45 euros sur la base d’un coût horaire de 8,29 euros, somme que les sociétés défenderesses consentent à lui verser. Il en sera donné acte.
En conséquence, il revient à Mme [P] la somme de 41,45 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, d’une lecture combinée des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la société AIG EUROPE, succombante principale, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de la condamner également à payer à Me MATHIEU, avocat de Mme [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 37 précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Vu le jugement n°RG 23/00972 rendu le 04 juillet 2023,
Condamne in solidum la S.A. KEOLIS [Localité 8] METROPOLE et la société de droit étranger AIG EUROPE SA à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 18 juin 2021 :
* 935 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1.800 euros au titre des souffrances endurées,
* 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 18 euros au titre des frais divers (frais de transport),
* 41,45 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées ;
Condamne la société de droit étranger AIG EUROPE SA à payer à Me Christelle MATHIEU la somme de 4.000 euros au titre et dans les conditions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la société AIG EUROPE SA sera tenue de rembourser au Trésor public la totalité des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme [K] [P] dans le cadre de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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