Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/53793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53793 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YVC
N°: 2
Assignation du :
02 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [V] [H] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Sophie TESA TARI, avocat au barreau de PARIS – #E2031
DEFENDERESSE
S.A.S. PIERRE WEILER
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS – #E2072
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une convention de maîtrise d’œuvre du 5 juin 2024, Madame [V] [H] épouse [E] et Monsieur [S] [E] ont confié à la société PIERRE WEILER la maîtrise d’œuvre de travaux d’aménagement d’un studio et de création de terrasses au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Madame [V] [H] épouse [E] et Monsieur [S] [E] se plaignent de différents désordres et de l’impossibilité d’une réception amiable du chantier qu’ils imputent à la société PIERRE WEILER.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 2 juin 2025, Madame [V] [H] épouse [E] et Monsieur [S] [E] ont assigné la société PIERRE WEILER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir condamner la société PIERRE WEILER à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à l’audience du 2 septembre 2025, Madame [V] [H] épouse [E] et Monsieur [S] [E] ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation. Ils ont précisé que si l’extension de mission sollicitée en défense était accordée, une part de la consignation devait être mise à la charge de la défenderesse.
En réplique à l’audience, la société PIERRE WEILER forme protestations et réserves sur le principe de l’expertise, mais sollicite que la mission de l’expert prévoit de faire les comptes entre les parties. Elle s’oppose également à la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est établi qu’un conflit a opposé les parties empêchant la réception amiable des travaux. Les maîtres de l’ouvrage se plaignent de différents désordres qu’ils ont listés. La société défenderesse met en cause le comportement des demandeurs et se plaint du non paiement de ses honoraires.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
En outre, il y a lieu de retenir la demande de complément d’expertise sollicitée par la défenderesse relative aux « comptes entre les parties » (d’ailleurs classique dans ce type d’expertise), sans prévoir de consignation particulière à sa charge dans la mesure où la question des éléments permettant d’évaluer les préjudices invoqués est nécessairement liée à la notion de comptes entre les parties, surtout lorsque le défendeur se plaint de ne pas avoir été intégralement réglé.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [V] [H] épouse [E] et Monsieur [S] [E].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Madame [V] [H] épouse [E] et Monsieur [S] [E] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Madame [Y] [J]
[Adresse 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 3] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ;
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
7. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
11. Fournir tous autres renseignements utiles ;
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [V] [H] épouse [E] et Monsieur [S] [E] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 03 août 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [H] épouse [E] et Monsieur [S] [E] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 01 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [Y] [J]
Consignation : 5 000 € par :
— Madame [V] [H] épouse [E]
— Monsieur [S] [E]
le 01 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 8].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Délai de paiement ·
- Exécution ·
- Recours
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Signature ·
- Document
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Exécution provisoire ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Jugement
- Délais ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Exécution successive ·
- Paiement ·
- Contestation
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Partie ·
- Obligation
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Procédure
- Bâtiment ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.