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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 août 2025, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 12 Août 2025
NG/MCB
N° RG 23/00165 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L2KP
[W] [H]
C/
[18]
S.A.R.L. [12] SARL
[Z] [V]
[S] [O]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 04 Janvier 2000 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[18]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Madame [Y] [L], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
S.A.R.L. [12] SARL
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Pauline RETOUT, avocate au barreau de ROUEN, substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2018, la S.A.R.L. [12] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 4 mai 2018, M. [W] [H] a absorbé du produit de lave glace dans une boisson énergisante.
Le 30 juillet 2018, la [15][1][Localité 19] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2020, M. [H] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [12], la [15][1]Dieppe, M. [Z] [V] et M. [S] [O] devant le tribunal. Par ordonnance du 2 février 2021, le juge des référés a renvoyé l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé.
A l’audience du pôle social du 19 mars 2021, le président a prononcé la radiation de l’affaire.
Par requête reçue le 10 février 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la S.A.R.L. [12], son employeur, et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [H], soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes adverses ;
— reconnaître la faute inexcusable de la S.A.R.L. [12] à l’origine de son accident ;
— subsidiairement, que messieurs [O] et [V] sont personnellement directement responsables du dommage dont il est victime pour avoir mis dans sa bouteille personnelle un liquide ressemblant à sa boisson de manière intentionnelle comme cause de l’accident dont il a été victime ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une expertise médicale de droit commun,
— condamner solidairement l’employeur de messieurs [O] et [V], messieurs [O] et [V], à lui verser une provision de 15 000 euros,
— dire que la [16] procédera à l’avance des sommes à charge pour elle de se retourner contre ceux-ci,
— ordonner l’exécution provisoire ;
— dire que la décision à intervenir sera opposable à la [13][Localité 19] qui sera condamnée à faire l’avance des provisions ;
— condamner solidairement l’employeur, messieurs [O] et [V], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Treguier Gaëtan ;
La S.A.R.L. [12], se référant à ses conclusions du 13 mai 2025, demande au tribunal de :
— déclarer les demandes irrecevables car atteintes par la prescription biennale ;
— à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de M. [H] ;
— à titre subsidiaire, déclarer le jugement commun à messieurs [Z] [V] et [S] [O] ;
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La [17] demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué au salarié ;
M. [Z] [V], maintenant oralement ses conclusions pour l’audience du 26 septembre 2023, demande à la juridiction de :
— se déclarer incompétente pour connaître le litige entre M. [W] [H] et M. [Z] [V] ;
— déclarer l’action de M. [H] prescrite,
En tout état de cause,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
M. [S] [O], se référant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées à son égard et le mettre hors de cause ;
— déclarer l’action de M. [H] irrecevable et mal fondée ;
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
La S.A.R.L. [12] soutient que la demande en reconnaissance de faute inexcusable est prescrite dans la mesure où les faits datent du 4 mai 2018 et qu’aucun acte n’est intervenu avant la 5 mai 2020 ; que le requérant indique avoir saisi la commission de conciliation de la [16] le 1er septembre 2020 et le juge des référés le 9 septembre 2020.
M. [H] déclare que son action est recevable dès lors que le délai de prescription courait à compter du 3 septembre 2020, qui correspond à la cessation du paiement des indemnités journalières en raison de la consolidation de son état de santé. Il fait également valoir que la recherche d’une conciliation n’a pas abouti.
Aux termes de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1o Du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière;
2o Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de (L. no 2019-1446 du 24 déc. 2019, art. 87-I, en vigueur le 1er janv. 2022) «recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours» ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
3o Du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1; (…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il ressort du certificat médical final que M. [H] a été déclaré consolidé avec séquelles le 3 septembre 2018. L’attestation de paiement des indemnités journalières du requérant indique toutefois que les paiements se sont arrêtés le 2 septembre 2018, ce qui porte la fin du délai de prescription au 3 septembre 2020. Dans un courrier du 10 décembre 2020, la caisse indique que l’employeur a reçu le 15 septembre 2020 la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Toutefois le salarié n’apporte pas la preuve de la date de saisine de la [14]. Le recours devant le juge des référés du tribunal judiciaire et l’absence de décision d’engagement de poursuites pénales n’ont pas suspendu la prescription.
Aucun cas d’interruption de la prescription en reconnaissance de faute inexcusable n’est démontré.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [H].
Sur la mise en cause de M. [Z] [V] et de M. [S] [O]
Le pôle social du tribunal judiciaire statue uniquement sur les demandes du salarié dirigées contre l’employeur. La responsabilité d’un tiers relève de la compétence du juge civil.
La présente décision sera simplement déclarée opposable à M. [V] et M. [O].
Sur les demandes accessoires
L’équité impose de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE la requête de M. [W] [H], réinscrite après radiation, irrecevable ;
DECLARE la présente décision opposable à M. [S] [O] et M. [Z] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente,
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