Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me BONNEPART + 1 CCC Me VOISIN MONCHO + 1 CCC Me EGLIE RICHTERS + 1 CCC Me [V]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[L] [R]
c/
S.A.S. ETABLISSEMENTS CAVALLARI, [C] [E]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00635 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFMO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [R]
né le 27 Juin 1987 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Me MICHAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
ET :
La S.A.S. ETABLISSEMENTS CAVALLARI, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 412 225 377, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE,
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 11]
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 11]
toutes deux représentées par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [R] a acquis le 14 avril 2024 auprès de Monsieur [C] [E] un véhicule d’occasion VOLVO XC 60 T8, immatriculé [Immatriculation 14], mis pour la première fois en circulation le 18 juillet 2017 et présentant un kilométrage de 94.960 km, au prix de 27.500 €.
Il expose avoir constaté un certain nombre de désordres dans le mois suivant l’acquisition du véhicule (bruit de sifflement à la décélération s’étant accentué dans le temps, défaut du toit ouvrant et de son rideau occultant, feu arrière fissuré de l’intérieur) et avoir fait procéder à un diagnostic du véhicule le 23 mai 2024 ayant notamment mis en évidence un défaut atteignant le pont arrière susceptible de casser l’essieu arrière, ce qui a entraîné l’immobilisation du véhicule depuis cette date.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 21 octobre 2024 par l’assureur protection juridique de Monsieur [L] [R], avec la participation de la SAS ETABLISSEMENTS CAVALLARI, concessionnaire VOLVO, et de l’établissement ayant réalisé le contrôle technique, aux termes de laquelle plusieurs dysfonctionnements ont été retenus, engagent selon l’expert la responsabilité de la SAS ETABLISSEMENTS CAVALLARI pour certains d’entre eux, dès lors qu’elle était précédemment intervenue sur les éléments concernés, ainsi que la responsabilité du vendeur pour le surplus, compte-tenu du court délai d’utilisation et du faible kilométrage parcouru.
Aucune solution amiable n’a toutefois pu être trouvée, le véhicule étant toujours immobilisé à ce jour.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Monsieur [L] [R] a assigné en référé Monsieur [C] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [L] [R],
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des référés, avec pour mission de :
Se rendre sur le lieu du stationnement du véhicule VOLVO XC6O, immatriculé EP241FR, situé [Adresse 7] à [Localité 8],Dire si les vices cachés existaient au moment de la vente du 14 avril 2024 et dire s’ils pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière,Dire si les désordres constituent une non-conformité du véhicule,Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [L] [R] et sur leur évaluation,Donner son avis sur l’imputabilité des désordres, notamment au regard des ventes successives,Donner tous les éléments utiles à la solution du litige,- juger que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [L] [R] et de Monsieur [C] [E],
— réserver les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/635 et initialement appelée à l’audience de référé du 14 mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 20 novembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Monsieur [C] [E] a dénoncé l’assignation susvisée à la SAS ETABLISSEMENTS CAVALLARI et l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 835, 145 et 331 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner la jonction des affaires enrôlée sous le RG 25/00635 et la présente instance,
— juger que les opérations d’expertise concernant le véhicule VOLVO XC60, immatriculé EP241FR se dérouleront au contradictoire des établissements CAVALLARI,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1013 et initialement appelée à l’audience de référé du 9 juillet 2025, a fait l’objet lors de cette audience d’une jonction avec l’affaire précédente.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [R], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [C] [E] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de juger qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [L] [R], et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS ETABLISSEMENTS CAVALLARI a constitué avocat, lequel a formulé oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenantes volontaires, demandent au juge des référés, au visa des articles 367, 388-2 et 145 du code de procédure civile, de :
— recevoir les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA en leur intervention volontaire au visa de l’article 388-2, dans les RG 25/00635 et RG 25/01013,
— joindre les procédures RG 25/00635 et RG 25/01013,
— donner acte sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise telle que formulée par Mr [L] (sic),
— débouter tout concluant de ses demandes plus amples et/ou contraires dirigées à l’encontre des Compagnies MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles, dont celles formalisées au visa des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner chacune des parties à supporter la charge de ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera préciser qu’il n’y aura pas lieu de prononcer la jonction des affaires, d’ores et déjà jointes lors de l’audience du 9 juillet 2025, sous le seul n° RG 25/241.
1/ Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de MMA IARD Assurances Mutuelles
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il y aura lieu de déclarer la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables en leur intervention volontaire principale, celle-ci se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, dans la mesure où elles justifient être l’assureur de l’activité professionnelle de la SAS ETABLISSEMENTS CAVALLARI.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, outre le certificat de cession du véhicule en date du 14 avril 2024, Monsieur [L] [R] produit notamment les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
le rapport d’expertise contradictoire diligentée par son assureur protection juridique, qui relève plusieurs événements et dysfonctionnements : – dysfonctionnement du pont arrière de transmission, les vis de maintien ne sont pas bloquées générant une fuite de lubrifiant ayant entraîné la destruction de l’élément : l’expert estime que le remplacement du module électrique de pont arrière préconisé (chiffré à 6.171,64 € TTC) implique la responsabilité des ETABLISSEMENTS CAVALLARI suite à une précédente intervention identique,
— jeu anormal des rotules de suspension avant droit et avant gauche, mauvais positionnement du soufflet de protection de l’élément de suspension arrière gauche : l’expert estime que le remplacement des éléments défectueux (chiffré à 3.373,88 € TTC) relève de la responsabilité du vendeur compte-tenu du court délai d’utilisation et du faible kilométrage parcouru,
— bruit anormal du rideau de toit panoramique lorsqu’il est actionné : l’expert estime que l’intervention de contrôle préconisée (chiffrée à 615 € TTC) implique la responsabilité des ETABLISSEMENTS CAVALLARI suite à une précédente intervention de leur part en 2023 sur le même élément,
les différents courriers et mises en demeure adressés par son assureur protection juridique et son conseil à Monsieur [C] [E],la réponse du conseil de Monsieur [C] [E] en date du 15 janvier 2025, aux termes de laquelle celui-ci dénie toute responsabilité de sa part, soutenant que le premier dysfonctionnement relevé est directement imputable aux ETABLISSEMENTS CAVALLARI compte-tenu de sa précédente intervention sur cet élément en novembre 2023, que le défaut affectant le toit ouvrant était décelable au jour de la vente et ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, et que les autres défauts affectant la suspension sont uniquement consécutifs à l’usure normale du véhicule d’occasion ; ces éléments de réponse reprennent les conclusions du rapport d’expertise diligenté par son propre assureur protection juridique, en date du 8 novembre 2024, et Monsieur [C] [E] a lui-même mis en demeure la SAS ETABLISSEMENTS CAVALLARI de prendre en charge les frais occasionnés à la suite de son intervention défectueuse sur le pont arrière de transmission.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée à l’égard de Monsieur [C] [E], vendeur du véhicule. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [L] [R] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des remarques respectives des parties concernant la mission confiée à l’expert.
Cette expertise se déroulera également au contradictoire de la SAS ETABLISSEMENTS CAVALLARI, qui ne conteste pas être intervenue sur le véhicule litigieux avant sa revente et dont la responsabilité en tant que garagiste pourrait être engagée, ainsi que de ses assureurs, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront en conséquence à la charge de Monsieur [L] [R], concernant l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/635, et à la charge de Monsieur [C] [E], concernant l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/1013.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables en leur intervention volontaire ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [L] [R] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état de la jonction ordonnée, de juger que l’expertise sera opposable et contradictoire aux autres parties;
Donne acte à Monsieur [C] [E], à la SAS ETABLISSEMENTS CAVALLARI, à la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [N] [P]
Baccalauréat Professionnel Maintenance automobile, Diplôme Expert en automobile
[Adresse 12]
[Localité 9]
Port. : 06 23 47 80 50 – Mèl : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 17], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre dans le lieu où est stationné le véhicule (situé [Adresse 7] à [Localité 8]), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule VOLVO XC 60 T8, immatriculé [Immatriculation 14] ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [L] [R] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, et notamment les rapports d’expertise amiables ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;préciser plus particulièrement la nature et la date des interventions réalisées sur le véhicule par mla SAS ETABLISSEMENTS CAVALLARI et dire si les éléments du véhicule sur lesquels ont porté ces interventions présentent un lien avec des désordres apparus postérieurement ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si ces désordres proviennent des interventions réalisées par la SAS ETABLISSEMENTS CAVALLARI ou de toutes autres causes ;pour chacun des dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur ou postérieur aux interventions réalisées sur les éléments concernés du véhicule par la SAS ETABLISSEMENTS CAVALLARI ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, s’il était apparent lors de la vente ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres sont de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Monsieur [L] [R] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance subi par le requérant pendant les périodes d’immobilisation du véhicule, et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Monsieur [L] [R] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Monsieur [L] [R] conservera la charge des dépens concernant l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/635 ;
Dit que Monsieur [C] [E] conservera la charge des dépens concernant l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/1013.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Charge des frais
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Pierre ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Ouvrage ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Exécution successive ·
- Paiement ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Comptable ·
- Commerce ·
- Entreprise individuelle ·
- Cabinet ·
- Juridiction ·
- Exception de procédure ·
- Conciliation
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Cause ·
- Administration ·
- Épouse ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Indemnités journalieres ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- État ·
- Locataire ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Bail ·
- Faire droit ·
- Condamnation ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.