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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/02404 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM6X
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 57B
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
04 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [G] [P]
Né le 9 janvier 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
LA SOCIETE EXPERTISE COMPTABLE CONSEILS-S.A.R.L. ECC
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 393 717 681, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :04.03.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
ORDONNANCE : Contradictoire, du 04 Mars 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Du 1 er octobre 2013 au 31 décembre 2016, Monsieur [P] a exercé son activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie à la fois sous la forme d’une entreprise individuelle et d’une EURL, dont il est le gérant, pour des raisons économiques et patrimoniales.
Afin de s’assurer de la conformité de sa comptabilité aux dispositions légales, Monsieur [P] a souhaité se faire assister par un professionnel.
Dès lors, Monsieur [P] a confié au cabinet d’experts-comptables ECC une mission de présentation des comptes.
Toutefois, à compter du 10 novembre 2016, et jusqu’au 5 décembre 2016, Monsieur [P] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 .
Au cours de ces opérations de contrôle, l’administration fiscale a relevé plusieurs anomalies comptables qui se sont traduites par des propositions de rectification ainsi que par des impositions supplémentaires.
Une tentative de conciliation amiable a été menée par Monsieur [P] auprès du Cabinet ECC.
Le Cabinet ECC a reconnu sa responsabilité professionnelle , et s’est alors rapproché de son assurance afin que soient pris en charge les préjudices subis par Monsieur [P] du fait de ses erreurs comptables.
Pour autant, les préjudices subis par Monsieur [P] n’ont à ce jour toujours pas fait l’objet d’une quelconque réparation .
Aussi, conformément à l’article 9 de la lettre de mission, Monsieur [P] a sollicité une procédure de conciliation auprès du Conseil Régional de l’Ordre des Experts- Comptables (CROEC) de la Réunion.
Cela étant, puisque l’assurance responsabilité civile professionnelle avait d’ores-et-déjà été saisie par le cabinet ECC, le CROEC a signalé à Monsieur [P] que la poursuite d’une tentative de conciliation n’était pas opportune et l’a invité à se pourvoir devant les instances judiciaires.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 juillet 2023 , Monsieur [G] a fait citer devant le tribunal de céans la société EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL aux fins d’obtenir réparation de son préjudice
La défenderesse a constitué avocat.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées le 10 mai 2024, elle demande au juge de la mise en état de juger le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce.
La procédure a été renvoyée à l’audience d’incident du 1er juillet 2024 et a alors fait l’objet de plusieurs renvois dans la mesure où les parties ont fait état d’une transaction en cours
Puis, par conclusions d’incident du 28 janvier 2025, la demanderesse demande qu’il soit fait droit à l’incident soulevé par la défenderesse
La procédure a été appelée à l’audience d’incident du 3 février 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer le dossier du février 2025 et informées que la décision sur la mise à leur disposition le 4 mars 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L’article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre l’exécution.
En application de l’article 81 du même code lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
S’il résulte de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction, il résulte de l’article des dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Précisément, en l’espèce, le litige dont le Tribunal est saisi oppose un artisan qui exerce en entreprise individuelle et une société de nature commerciale et a pour objet la responsabilité encourue par la défenderesse dans le cadre de son activité d’expertise comptable
Force est dès lors de constater que le litige dont se trouve saisi le Tribunal judiciaire relève donc de la compétence exclusive du Tribunal de commerce.
Dès lors, il convient de déclarer le Tribunal Judiciaire incompétent et de désigner le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis comme juridiction compétente.
Il convient de réserver les frais irrépétibles ui suivront ceux de l’affaire au principal.
La demanderesse qui succombe à l’incident est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE,Jjuge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le Tribunal Judiciaire incompétent et DESIGNONS le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS comme juridiction compétente;
DISONS que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire à celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
RESERVONS les frais irrépétibles et DISONS qu’ils suivront ceux de l’affaire au principal ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] aux dépens de l’incident ,
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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