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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 21 mai 2025, n° 23/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01974 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHX
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [N], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01974 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHX
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 25 juin 2020, la S.A.S [11] a sollicité auprès de la [8] (ci-après « la [10] »), le bénéfice subvention « prévention Covid ». Elle a a ainsi bénéficié d’une telle subvention pour un montant de 1.171,50 euros versé le 6 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2022, la [8] a mis en demeure la S.A.S [11] de lui rembourser cette somme de 1.171,50 euros aux motifs que celle-ci aurait été versée sous présentation d’un faux en écriture.
Par courrier du 29 septembre 2022 la [8] a adressé à la S.A.S [11] une ultime mise en demeure d’un montant de 1.171,50 euros au titre de ladite subvention.
Le 3 novembre 2022, la S.A.S [11] a procédé à un remboursement partiel à hauteur de 671,50 euros, ramenant le solde de la créance à 500,00 euros.
Par requête en date 5 juin 2023, reçue au greffe le 6 juin 2023, la [8] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement par la S.A.S [11] de la somme restante à savoir 500 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle seule la [8] était présente.
L’affaire a donc été renvoyée afin de reconvoquer en lettre recommandée avec accusé réception la S.A.S [11].
A l’audience du 19 mars 2025, seule la [10] était représentée, la SAS, bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 1er février 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
Reprenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, , la [8], sollicite du tribunal de :
— Dire et juger bien fondée son action en remboursement de la subvention « prévention Covid » indûment perçue par la S.A.S [11] ;
— Condamner en conséquence, la S.A.S [11] à lui rembourser la somme de 500,00 euros au titre de la subvention ;
— Condamner la S.A.S [11] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 422-5 du Code de la sécurité sociale : « Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d’objectifs, préalablement approuvée par la [7] et fixant un programme d’actions de prévention spécifique à leurs branches d’activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.
La caisse mentionnée au premier alinéa peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la [7] ou par la caisse mentionnée au premier alinéa après avis des comités techniques mentionnés respectivement aux articles L. 422-1 et L. 215-4. Ces programmes précisent les risques et les catégories d’entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d’être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre ».
En outre l’article 1302-1 du Code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la Caisse a versé à la SAS [11] la somme de 1.171,50 euros au titre de la subvention « prévention Covid » le 06 novembre 2020.
Au soutien de sa demande, la [10] fait valoir qu’à l’appui de la demande de subvention, la S.A.S [11] avait produit une facture acquittée en date du 23 juin 2020, émise par la société « [5] » pour un montant de 9.595,20 euros TTC comprenant notamment l’achat d’un distributeur de gel sur pied sans contact facturé 3.499 HT, d’un écran LCD LED affichage des gestes barrières plus Player intégré, facturé 3.456 euros HT, d’une installation du matériel sur site, facturé 299,00 HT, d’un contenu vidéo graphique des gestes barrières, facturé 399,00 euros HT, des bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique facturé 343 euros HT.
Or, la Caisse fait valoir qu’une enquête a été diligentée et a révélé que la facture de 9.595,20 euros présentée par la SAS [11] n’avait jamais été acquittée au bénéfice d’AM VISION et que dès lors la SAS [11] ne pouvait prétendre au bénéfice de la subvention [9]. En ce sens, elle justifie en avoir informé la SAS [11] et d’avoir mise en demeure cette dernière de lui rembourser la somme de 1.171,50 euros par courrier du 29 août 2022, la S.A.S [11]. De même, elle justifie lui avoir adressé une ultime mise en demeure le 29 septembre 2022 et ayant reçu un versement partiel à hauteur de 671,50 euros.
Par conséquent, la [10] justifie du non-respect par la S.A.S [11] des conditions pour l’obtention de la subvention [9] et donc du versement indu de la somme de 1.171,50 euros au profit de cette dernière. Dès lors, la SAS [12] sera condamnée au remboursement du reliquat de la créance, soit à hauteur 500,00 euros.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A.S [11] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la S.A.S [11], partie perdante et condamnée aux dépens sera condamnée à verser à la [10] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire , rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la [8] recevable en son recours ;
CONDAMNE la S.A.S [11] à rembourser à la [8] la somme de 500,00 euros au titre de la subvention « prévention covid » indûment perçue le 06 novembre 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S [11] à verser à la [8] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [11] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 13] le 21 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01974 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : S.A.S. [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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