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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 janv. 2026, n° 24/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2026
N° RG 24/02528 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTUH
N° de minute :
S.C.I. SCI LOGY
c/
[T] [J]
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LOGY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 197
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 décembre 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2005, la société LOGY a donné à bail commercial à la société COTE BUSINESS des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le l er septembre 2005 pour se terminer le 31 aout 2014, moyennant un loyer annuel d’un montant de 12.000 euros payable mensuellement en douze termes égaux pour une activité de vente et de négoce d’objets de décoration, ameublements, parfumeries, cosmétiques, fleurs, végétaux, et de façon plus générale, tous commerces de luxe.
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2014, ce bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de 9 années expirant le 31 aout 2023.
Par la suite, la société COTE BUSINESS a cédé son fonds de commerce à la société CONCEPT FLORAL qui a alors exploité un commerce de vente au détail de fleurs et végétaux, plantes, graines, engrais et toute activité s’y rattachant. Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société CONCEPT FLORAL et par acte en date du 13 novembre 2023, le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société CONCEPT FLORAL a été cédé à Monsieur [T] [J].
Par acte en date du 28 novembre 2023, Monsieur [T] [J] a fait signifier l’ acte de cession à la SCI LOGY.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à Monsieur [T] [J], pour une somme de 6 859,83 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2023 (mois de décembre 2023 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société LOGY a fait assigner Monsieur [T] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater acquise au profit de la société LOGY la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 1er septembre 2005 et visée au commandement de payer signifié à Monsieur [T] [J] le 28 décembre 2023,En conséquence,
Ordonner l’expulsion des lieux loués par Monsieur [T] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;Dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;- Condamner par provision Monsieur [T] [J] à payer à la société LOGY la somme de 6.859, 93 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges dû, selon décompte mentionné au commandement de payer du 28 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse, charges, frais et accessoires en sus, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 28 décembre 2023, date de délivrance dudit commandement et jusqu’à apurement total de la dette ;
— Condamner Monsieur [T] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, égale au double du montant mensuel du loyer en principal, charges et taxes en sus, soit la somme de 3.673,34 euros, outre les accessoires du bail ;
— Autoriser la société LOGY à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 4.410,93 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [J] aux entiers dépens (Art. 696 CPC), qui seront recouvrés par Maitre Eric FORESTIER, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2024 lors de laquelle le demandeur a maintenu ses demandes mais le défendeur n’était pas comparant. Elle a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour régularisation de l’assignation à l’adresse indiquée sur le fonds de commerce et à l’adresse des locaux loués, et pour la production d’un décompte actualisé.
L’affaire a été réévoquée à l’audience du 12 novembre 2025 , cette fois le défendeur était représenté.
A l’audience du 12 novembre 2025, la société SCI LOGY a confirmé oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande de provision à la somme de 45 000 euros au mois d’octobre 2025 inclus.
Elle précise qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la cession du fonds de commerce ce qui n’est pas contesté par le locataire ; que le dossier de désordres allégués par le preneur est vide ; qu’elle s’oppose à la demande d’expertise formulée par le locataire, les désordres n’étant pas établis. Sur demande du président lors de l’audience, elle verse en délibéré un décompte actualisé au 1er novembre 2025.
Monsieur [T] [J] a soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal
Prononcer l’irrecevabilité des demandes pour défaut de pouvoir de la juridiction et inviter la SCI LOGY à saisir la juridiction compétente. Débouter la société LOGY de l’ensemble de ses demandes Condamner la société LOGY à la réalisation des travaux visés par les devis qui seront annexés à la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par semaine A titre subsidiaire
Recevoir et déclarer bienfondé Monsieur [J] [O] en sa demande de désignation d’expert Désigner l’expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec la mission habituelle en pareille matièreA titre infiniment subsidiaire
Débouter la SCI LOGY de l’ensemble de ses demandes Condamner la SCI LOGY à payer à la Monsieur [J] [O] à titre provisionnelle la somme de 141.290,62 € au titre du préjudice matérielle et 10.000 € au titre du préjudice moral Ordonner la compensation entre les dettes dans l’hypothèse où Monsieur [J] [O] serait redevable d’une quelconque condamnation en paiement à la SCI LOGY Reporter le paiement de toute dette à la SCI LOGY par Monsieur [J] après compensation après une année Ordonner la réalisation des travaux aux frais de la SCI LOGY et à son initiative sur la base des indications des devis produits qui seront annexés au jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par semaine de retard un mois après la signification du jugement à intervenir Ordonner la suspension du paiement du loyer par Monsieur [J] [O] du local situé au [Adresse 1], qu’il loue à la SCI LOGYFixer la période de suspension du paiement du loyer par [J] [O] dès le jugement à intervenir jusqu’au jour où le local redeviendra conforme après présentation d’un procès-verbal de réception des travaux qui devra être signifié par le bailleur En tout état de cause
Condamner la SCI LOGY à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient que la SCI LOGY, bailleur, n’a pas exécuté son obligation de mise à disposition d’un bien conforme à la destination contractuelle, l’étanchéité du local n’étant pas assurée et l’activité n’étant pas possible ; qu’il est en droit de refuser ou de suspendre l’exécution de sa propre obligation et que la clause résolutoire ne peut être acquise en raison de cette contestation sérieuse.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux observations à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Les parties ayant signé un bail commercial, elles ont entendu soumettre volontairement le bail au statut des baux commerciaux bien que l’activité autorisée soit une profession libérale règlementée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 5, prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 28 décembre 2023, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 6 859,83 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 1er décembre 2023 (mois de décembre 2023 inclus).
Selon le décompte du 7 mars 2024 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
S’agissant de la contestation relative à l’impossibilité d’exercer l’activité dans les locaux, l’examn des pièces versées aux débats notamment l’attestation de Monsieur [Y] et le devis de la société RENOV CONCEPT ne permettent pas d’établir des éléments sérieux de considérer que la SCI LOGY n’aurait pas exécuté son obligation de mise à disposition d’un bien conforme à la destination contractuelle.
De surcroît, le bail prévoit dans son article 11 « Etat des lieux » que le preneur prend les locaux dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir exiger du bailleur aucune réfection, remise en état ni réparation, ni aucun travail, ni lui faire aucune réclamation quelconque à ce sujet et sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur pour vices de construction, dégradation, voirie, insalubrité, humidité, infiltration, cas de force majeure, et toutes autres causes intéressant l’état des locaux.
Au surplus, Monsieur [T] [J] ne démontre nullement qu’il n’ a pu exploiter le fonds de commerce.
Dès lors, il n’existe pas de contestation sérieuse à la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise à compter du 29 janvier 2024.
L’obligation de Monsieur [T] [J] de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [J] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte produit par la société LOGY arrêté au 1er novembre 2025 inclus, la demande de provision de 45 000 euros à octobre 2025 inclus n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, Monsieur [J] sera condamné à payer au bailleur à ce titre la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 décembre 2023 à hauteur de 6.859, 93 euros, et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
La clause du bail qui prévoit, qu’en cas de résiliation du bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation, s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au soutien de sa demande, Monsieur [T] [J] verse seulement aux débats une attestation de Monsieur [Y] et un devis de la société RENOV CONCEPT, ce qui ne permet pas d’établir l’existence de désordres susceptibles d’être imputés au bailleur.
Dès lors, il n’est pas démontré l’existence d’un litige en germe avec la société LOGY non manifestement voué à l’échec.
Partant, faute de motif légitime, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [T] [J] demande la condamnation de la société LOGY à lui payer des sommes provisionnelles de 141.290,62 € au titre du préjudice matériel et de 10.000 € au titre du préjudice moral.
L’existence de désordres n’ayant pas été établie comme cela a été vu plus haut, il existe une contestation sérieuse sur ces demandes.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provisions formulée par le preneur.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce,
Monsieur [T] [J] sollicite la mise en place d’un report de la dette d’un an.
Or, Monsieur [T] [J] ne justifie pas de sa situation et n’a procédé à aucun paiement depuis la cession du fonds de commerce à son profit.
Dès lors, en l’absence de toute démonstration de la possibilité pour la défenderesse d’honorer ne serait-ce que le loyer courant, il n’y a pas lieu à accorder de délais de paiement sur l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens qui incluront notamment le coût du commandement.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de mettre à la charge de Monsieur [T] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 janvier 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [T] [J] et de tout occupant de son chef des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [T] [J] à verser à titre provisionnel à la société SCI LOGY, à compter de la résiliation du bail au 29 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne par provision Monsieur [T] [J] à payer à la société SCI LOGY la somme de 45 000 euros, au titre du solde des loyers, charges, taxes, indemnités d’occupation arrêté au mois de octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 décembre 2023 à hauteur de 6.859, 93 euros, et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
Rejette la demande d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ;
Rejette la demande de délais formulée par Monsieur [T] [J] ;
Condamne Monsieur [T] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement ;
Condamne Monsieur [T] [J] à payer à la société SCI LOGY la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 08 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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