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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 18 nov. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GM5P
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[E] [H]
C/
Société [13]
[10]
Société [18]
Société [9]
La [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 18 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 septembre 2025,
Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE présente lors des débats : Madame Audrey GUÉGAN
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [E] [H]
né le 09 Mars 1973 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
comparant
DEMANDEUR
Et :
[14] [Adresse 1] [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[10] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE ANAP [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La [7] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 16 septembre 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 12 février 2025, M.[E] [H] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 28 mars 2025, M.[E] [H] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 21] le 06 mars 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : Activité professionnelle indépendante.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
M.[E] [H] expose avoir été agent commercial entre la fin de l’année 2022 à la moitié de l’année 2023. Il joint à sa demande un extrait du registre spécial des agents commerciaux en date du 26 mars 2025, précisant sa radiation en qualité d’agent commercial depuis le 1er mars 2025.
Les créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : "Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué.
En l’espèce M.[E] [H] n’exerce plus l’activité d’agent commerciale, tel que l’atteste saradiation du 19 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de M.[E] [H] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE recevable la demande de M.[E] [H] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [11] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[E] [H], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de M.[E] [H], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire de Limoges chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la [15] ainsi qu’à la [12],
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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