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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 28 nov. 2025, n° 23/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 28 Novembre 2025 Minute n° 25/214
N° RG 23/00284 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4PV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Société [18], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [13], dont le siège social est sis Chez SOMECO-GROUPE ABRI – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Localité 25] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
[28] [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Caty FERRY-VINCENOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 26 juillet 2021, Monsieur [S] [P] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle a déclaré Monsieur [P] irrecevable au bénéfice de la procédure pour mauvaise foi, relevant qu’il n’avait pas respecté l’obligation de mettre en vente le bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par décision du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Monsieur [S] [P] recevable au bénéfice des mesures du traitement du surendettement des particuliers.
Par décision du 07 juillet 2023, le tribunal a procédé à une vérification des créances du débiteur puis renvoyé le dossier à la commission.
Par ordonnance sur requête du 1er septembre 2023, la vente du bien immobilier de Monsieur [P] a été autorisée pour un montant de 179 000 euros.
Par décision en date du 31 octobre 2023, la commission a imposé à l’égard de Monsieur [P] un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatorze mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 267,53 euros.
Elle a subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2023, la [17] a formé un recours contre cette décision, expliquant que la vente d’un bien immobilier a été réalisée, et qu’un virement important a été crédité sur le compte courant du débiteur le 15 novembre 2023.
Monsieur [P] a également formé un recours contre la décision de la commission, par courrier déposé le 21 novembre 2023, reconnaissant avoir vendu son bien immobilier et rappelant avoir souhaité une décision de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [S] [P] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 6 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, la [17] a, par courrier du 31 octobre 2024, fait valoir que Monsieur [P] a perçu la somme de 107 312,10 euros, fruit de la vente de son bien immobilier.
Elle indique que des fonds se trouvant sur les comptes du débiteur au dépôt du dossier de surendettement ont disparu, et que depuis la date de recevabilité de la procédure, le solde des comptes d’épargne est passé de 31 701,36 euros à 7 969,23 euros, sans qu’elle ait connaissance d’une autorisation du tribunal ou de la [14] permettant au débiteur de disposer des fonds.
Elle attire l’attention du tribunal sur le montant des dépenses mensuelles importantes de Monsieur [P], depuis le mois de juillet 2023, qui ne sont pas en corrélation avec ses revenus.
Elle relève par ailleurs des charges qui doivent être supprimées suite à la vente du bien immobilier, notamment la taxe foncière et l’assurance du prêt, et s’interroge sur la présence du poste de la taxe d’habitation.
Elle sollicite le remboursement des créances suite à la vente du bien immobilier et l’utilisation de l’épargne des livrets.
Elle précise enfin s’interroger sur la bonne foi de Monsieur [P].
La procédure a fait l’objet d’un renvoi sur demande du débiteur à l’audience du 28 mars 2025.
Par jugement avant-dire droit du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la réouverture des débats, la lettre de convocation de Monsieur [P] ayant été adressée à son ancienne adresse, afin qu’il puisse être valablement convoqué à l’audience de renvoi et il a été enjoint à Monsieur [S] [P] de se présenter à l’audience et de produire les justificatifs actualisés de sa situation.
A l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [S] [P] n’était ni présent ni représenté, et n’avait fait parvenir aucun document au tribunal.
La lettre de convocation est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courriers reçus au greffe le :
29 octobre 2024, la [29] a produit le décompte de la créance de son client [26], s’élevant à la somme de 14 602,76 euros,30 octobre 2024, la SAS [11] précise que le solde de sa créance s’élève à 1 461 euros,31 octobre 2024, le [22] informe le tribunal du détail de ses créances s’élevant désormais à 49 045,25 euros pour le prêt immobilier et 18 641,13 euros pour la restructuration, le financement personnel n° 81446158657 ayant fait l’objet d’un remboursement par Monsieur [S] DECROOCQ5 novembre 2024, la SA [15] rappelle le montant de sa créance fixée par le jugement du 7 juillet 2023 à la somme de 93 311,78 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 21 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 4 novembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
La [17] a également effectué un recours par courrier envoyé le 22 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la décision qui lui a été notifiée le 2 novembre 2023.
Les deux recours formés à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers seront donc déclarés recevables.
Toutefois, il sera observé que Monsieur [P] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement sa contestation et qu’il n’a pas fait usage des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que son recours sera considéré comme non-soutenu.
Aussi, seul le recours de la [17] qui a usé de sa faculté de comparaitre par écrit, sera examiné.
Sur le bien-fondé des recours
Sur la bonne foi
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve.
L’article L761-1 3° du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face, ou en cours de procédure.
Elle implique également que le débiteur fasse preuve de transparence et de loyauté à l’égard de ses créanciers, supposant qu’il s’abstienne de toute manœuvre dilatoire, dissimulation d’actif ou emploi injustifié de fonds.
La mauvaise foi d’un débiteur peut ainsi résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge.
Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [P] disposait lors de sa déclaration de surendettement d’une résidence principale estimée à 190 000 euros, d’une épargne s’élevant à 40 950 euros et qu’il percevait alors des indemnités journalières pour un total mensuel de 3 417 euros.
Il s’évince des pièces du dossier que Monsieur [P] a été autorisé par ordonnance du 1er septembre 2023 à vendre son bien immobilier, que la vente a été réalisée pour un montant de 190 000 euros selon le décompte vendeur, qu’il a perçu en outre 166,55 euros de prorata de taxes foncières, soit un total de 190 166,55 euros, dont il convient de retrancher la commission due à l’agence, les frais de copie et la somme de 71 848,45 euros versée à la SA [22], soit un solde de 107 312,10 euros.
Le virement de ce montant apparait sur le compte courant que Monsieur [P] détient auprès du [23] à la date du 15 novembre 2023, le solde du compte s’élevant à 107 961,12 euros le 16 novembre 2023.
Or, l’examen de ce même compte fait apparaitre un solde de 38 359,45 euros au 29 octobre 2024.
La commission de surendettement a par décision du 31 octobre 2024 a imposé à l’égard de Monsieur [P] un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatorze mois sans intérêts, étant précisé que le débiteur avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 70 mois, en subordonnant les mesures à la vente de son bien immobilier au prix de marché estimé à 190 000 euros, en soulignant que le produit de la vente devrait désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de suretés sur le bien, les autres dettes devant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures.
Si l’intégralité des relevés bancaires du débiteur n’est pas produite depuis le mois de novembre 2023, il apparait néanmoins que Monsieur [S] [P] a procédé à des dépenses et à de nombreux retraits, alors même qu’il lui appartenait de consacrer le produit de la vente à l’indemnisation de ses créanciers, seul le créancier hypothécaire ayant été remboursé.
Le compte de Monsieur [P] fait ainsi apparaitre pour les mois les plus récents des opérations de débit à hauteur de :
7 060,76 euros au mois de juillet 2024 (dont 4 000 euros de retrait),2 426, 46 euros au mois d’août 2024,3 016,53 euros au mois de septembre 2024,4 852,41 euros au mois d’octobre 2024 (dont 2 500 euros de retrait),2 681, 29 euros au mois de novembre 2023.
Ces montants ne sont pas en corrélation avec les revenus mensuels de Monsieur [P] retenus par la commission à hauteur de 3 341 euros le 28 novembre 2023, et avec la situation de surendettement de Monsieur [P] qui a pour obligations dans le cadre de cette procédure de ne pas aggraver son endettement, et d’employer la somme issue de la vente à l’indemnisation de ses créanciers, et non au maintien d’un train de vie qu’il ne peut se permettre.
Par ailleurs, Monsieur [P] appelé à s’expliquer sur la destination de la somme issue de la vente, sur son épargne, sur l’emploi du solde de la vente de son bien immobilier et sur ses ressources et charges actuelles ne s’est pas présenté à l’audience.
Il n’a pas été touché à l’adresse communiquée au greffe, et figurant sur son dernier courrier en date du 19 novembre 2024, soit [Adresse 7] à [Localité 31], alors même qu’il est parfaitement au fait de la procédure en cours, et qu’il avait demandé le report de l’audience prévue le 6 décembre 2024, ce qui lui avait été accordé.
Il n’est par conséquent pas en mesure de justifier de l’emploi de la somme perçue après la vente du bien immobilier et devant être affectée au remboursement des créanciers, somme qui parait largement entamée par ses dépenses et des retraits injustifiés et a conduit à une aggravation de son endettement au regard des pièces produites par la caisse de [23].
A défaut pour le débiteur de justifier de l’emploi du produit de la vente au désintéressement de ses créanciers et compte tenu de l’aggravation de sa situation de surendettement, il convient de prononcer la déchéance de Monsieur [S] [P] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [S] [N] et LA [18] recevables en leurs recours ;
DIT que Monsieur [S] [N] est déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la [20] pour clôture du dossier ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [N] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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