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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H62
3 copies
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL MP AVOCAT
la SCP RUMEAU
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GIB, SARL unipersonnelle
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 avril 2025, la société GIB a fait assigner Madame [T] [E] et Monsieur [U] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnés in solidum à lui verser une provision d’un montant de 5.091,30 euros assortie des intérêts légaux à compter du 12 mars 2025 ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions s’être vue confier par Madame [E] et Monsieur [S] la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé à [Localité 5], dont la réception est intervenue le 29 septembre 2023, assortie de 13 réserves. Elle explique avoir procédé à la reprise de ces réserves, à l’exception de deux d’entre elles en raison du refus opposé par les maîtres d’ouvrage, et leur avoir, compte tenu de cette situation de blocage, proposé de déduire du solde des travaux, soit 6.881,30 euros, en principal, le coût de reprise des deux réserves non levées, soit 1.790,00 euros et de régler ainsi pour solde de tout compte, la somme de 5.091,30 euros, ce qu’ils ont refusé, sans motif légitime.
Madame [E] et Monsieur [S] ont conclu au rejet de la demande de provision formée par la SARL GIB et ont sollicité à titre reconventionnel à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondmeent de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Ils soutiennent que la demande de la société GIB se heurte à des contestations sérieuses en raison des réserves qui subsistent. Elle indique par ailleurs être en droit d’opposer à la société GIB une exception d’inexécution, prévue aux articles 1219 et suivants du code civil, dans la mesure où ils ont découvert que leur maison n’était pas correctement isolée.
Évoquée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire , dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes des dispositions de l’article R.231-7 du Code de la construction et de l’habitation,
“I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.”
La société GIB sollicite en l’espèce la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5.091,30 euros assortie des intérêts légaux à compter du 12 mars 2025, au titre de solde du marché, après déduction de la somme de 1.790 euros représentant le coût de reprise des deux réserves restantes.
Il résulte des pièces versées au débat qu’il n’est ni contesté ni contestable que la SARL GIB n’a pas levé la totalité des réserves consignées selon procès-verbal de réception du 29 septembre 2023.
Il convient en outre de relever que les défendeurs exposent avoir découvert, postérieurement à la prise de possession du bien, l’existence de désordres au niveau de l’isolation, dont ils justifient par la production d’un procès-verbal de constat dressé le 6 mai 2025.
L’obligation de paiement des maîtres d’ouvrage ne peut dès lors être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses. Il ne peut en conséquence être fait droit à la demande de provision formée par la société GIB.
La société GIB, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [E] et Monsieur [S] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société GIB de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [T] [E] et Monsieur [U] [S] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GIB aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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