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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 mars 2026, n° 23/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/00256 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZFZ
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
[F] [I]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à :
— Me REINAUD
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me CARDONNE Loïc,avocat au barreau d’Aix En Provence.
ET :
Monsieur [F] [I]
Inconnue
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à l’égard du condamné du 13 avril 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [F] [I] coupable des faits, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce trois jours, commis envers Monsieur [M] [T], le 11 mars 2023, sans être titulaire du permis de conduire, sans assurance, avec refus d’obtempérer et sous l’empire d’un état alccolique,
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [T],
— déclaré le condamné responsable du préjudice ;
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de trois cents euros sur la réparation de son préjudice matériel,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [T] [M] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— cinq mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant les circonstances de l’accident et en l’absence de toute pièce de la partie civile, une somme de deux mille euros sera accordée au titre du préjudice moral.
Il sera alloué une somme mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la partie civile, par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné et en premier ressort,
Condamne [F] [I] à payer à Monsieur [T] les sommes de :
deux mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 2]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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