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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me PAYAN + 1 CCC à Me LARRIBEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
commune à l’ordonnance de référé du 10/11/2020
min n°20/475 – RG 20/00695, 20/01425 et 20/01503
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE (SAPA)
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHOG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [T] dans le litige opposant la société CEGA à la SARL ZEPHIR, la SARL CORE, la SARL BATI ETANCH, la SARL A&D CONCEPTION, la SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL CORE et de la société A&D CONCEPTION, et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur de la société BATI ETANCH.
Par ordonnance du 28 mai 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société AVIVA ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 22 février 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société ACTION MENUISERIE GALSS – AMG et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, et la SAS BMSa compagnie ABEILLE et la société BATI ETANCH.
Faisant valoir que la responsabilité du fabricant des menuiseries extérieures posées par la société AMG, est susceptible d’être engagée, la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE a, par acte en date du 4 juin 2025, fait assigner la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L131-1 du code dos procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées;
Juger communes et opposables à la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France (SAPA) et à la SELARL MJ [Z]:
— l’assignation en référé délivrée à la demande de la SAS CEGA en date du 28 mai 2020
— l’assignation en référé délivrée à la demande de la SARL ZEPHIR en date du 15 septembre 2020
— l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE
— l’assignation en référé délivrée à la demande de la SMA SA en date du 25 mars 2021
— l’ordonnance de référé rendue le 19 avril 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE
— l’assignation en référé délivrée à la demande de la SARL ZEPHIR en date du 13 décembre 2021
— l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2022 Parle Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE.
Juger que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [T] se dérouleront désormais au contradictoire de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France (SAPA);
Condamner la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France (SAPA) à communiquer sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— Son attestation d’assurance RC/RCD à la date du commencement effectif des travaux à savoir le 2mai 2016;
— Son attestation d’assurance RC/RCD à la date de la réclamation, soit à la date des présentes.
Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Laisser le dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
A l’audience, elle a déclaré se désister de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 juin 2025, la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNER acte à la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande tendant à lui voir étendre les opérations d’expertise.
DEBOUTER la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de condamnation à produire des attestations d’assurance sous astreinte.
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SELARL MF [Z] n’a pas été assignée.
Les demandes formées à l’encontre de celle-ci seront en conséquence déclarées irrecevables.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 10 novembre 2020, des ordonnances de référé des 28 mai 2021 et 22 février 2022, et du compte rendu n° 5 de réunion technique du 22 janvier 2025 de l’expert, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La société ABEILLE IARD & SANTE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SELARL MJ [Z],
DECLARONS communes et opposables à la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, l=ordonnance de référé du 10 novembre 2020 (décision n° 2020/475 – RG n° 20/00695 – 20/01425 et 20/1503) ayant désigné Monsieur [M] [T] en qualité d=expert, les ordonnances de référé des 28 mai 2021 et 22 février 2022, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [M] [T], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la société ABEILLE IARD & SANTE devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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