Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56X3
N° MINUTE :
25/00048
DEMANDEUR :
[T] [X]
DEFENDEUR :
[D] [O]
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
BAT B ETG 1 APT 101
16 RUE DU PRE BOYAU
77174 VILLENEUVE ST DENIS
non comparante
DÉFENDERESSE
Madame [D] [O]
88 RUE D’AMBOILE
77174 VILLENEUVE ST DENIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [T] [X] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 17 juillet 2024 à Madame [T] [X] qui l’a contesté le 31 juillet 2024.
Le 27 septembre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [T] [X] par Madame [D] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé son incompétence territoriale.
Les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article R. 713-1 du code de la consommation qu’en matière de surendettement, le juge des contentieux de la protection compétent est celui du domicile du défendeur.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne que Madame [T] [X] vit 16 RUE DU PRE BOYAU à VILLENEUVE SAINT DENIS de sorte que le juge des contentieux de la protection compétent est celui du tribunal judiciaire de Meaux. Aucun élément ne permet d’établir que Madame [T] [X] aurait changé d’adresse.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la contestation de l’état détaillé des dettes formée par Madame [T] [X] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plaine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commune
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cheval ·
- Fer ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Constat ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Bailleur ·
- Système ·
- Preneur ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Inondation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Incident ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Titre ·
- Au fond
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Bailleur
- Jeunesse ·
- Associations ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Pays ·
- Prorogation ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Destination ·
- Éloignement
- Etat civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Modification ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Licitation ·
- Exploitation agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.