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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 23/00164 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D6LX
N° minute :
NAC : 88G
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SAS [16]
. [22]
CCC à :
. Me GUYOT (case)
. Me DUSAN (acse)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Patricia LEDAUPHIN,greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
[23]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 24 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2021, un contrôle dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude ([9]) auquel participe l'[21] ([22]) est réalisé sur le chantier de la résidence en construction « [7] ».
A la suite de ce contrôle, Monsieur [WM] [A], a fait l’objet d’un rappel à la loi en date du 17 mai 2022, es qualité de dirigeant de droit de la société [16], des chefs de :
emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié,travail dissimulé par dissimulation d’un salarié,aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France.
Par courrier du 24 octobre 2022, signifié le 02 novembre 2022, l’URSSAF a établi une lettre d’observations aux termes de laquelle elle a notifié divers chefs de redressement fondés sur le travail dissimulé à la société [16], pour un total de 245 396 euros de redressement soit 193 613 euros au titre des cotisations et 51 783 au titre des majorations de redressement.
Suivant lettre du 30 novembre 2022, la société [16] a fait part de ses observations.
Par courrier de réponse du 05 décembre 2022 signifié le 16 décembre 2022, l’URSSAF a maintenu les différents chefs de redressement.
Par un courrier du 22 décembre 2022, notifié le 30 décembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [16] de régler la somme totale de 269 308 euros au titre des cotisations dues (193 613 euros), des majorations de redressement (51 783 euros) et majorations de retard (23 912 euros).
Dans un courrier du 14 février 2023, la société [16] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable ([10]) de la caisse.
Par requête du 13 juin 2023, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, à l’encontre de la décision de rejet implicite de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023.
Après quatre renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2025, en présence du conseil de la SAS [16] et du conseil de l’URSSAF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [16], reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal d’écarter l’infraction de travail dissimulé retenu par l’URSSAF à l’encontre de la SAS [16].
En conséquence,
* à titre principal :
annuler le redressement de l’URSSAF tel que chiffré dans ses lettres d’observations des 24 octobre et 5 décembre 2022 ainsi que les majorations afférentes ;maintenir l’application des réductions générales de cotisations.
* à titre subsidiaire :
ordonner la réintégration à l’assiette de calcul des seules sommes dont il est démontré qu’elles ont été versées à des particuliers non-salariés de la SAS [16], à savoir :280 euros pour l’année 2017 ;1.500 euros pour l’année 2018 ;1.600 euros pour l’année 2019 ;4.718,14 euros pour l’année 2020.accorder à la SAS [16] l’annulation partielle des réductions générales de cotisation ;statuer ce que de droit sur les dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’URSSAF, développant oralement ses écritures, demande au tribunal, de :
débouter la société [17] de ses demandes ;valider les termes de la mise en demeura du 22 décembre 2022 fixant la dette due à 269308 euroscondamner la société [17] au paiement des sommes dues au titre de la mise en demeure soit 269.308 euros décomposés ainsi :193.613 euros de cotisations due sachant que pour chaque année le montant correspondant à la somme du redressement et de l’annulation de la réduction ;51.783 euros de majorations de redressement ;23.912 euros de majoration de retard en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ;condamner la société [17] à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur le bien fondé du redressement
A- Sur le travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire
Il s’agit du point un sur la lettre d’observations et la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 10 842,63 euros au titre des régularisations et 4337,05 euros au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé. Les inspecteurs du recouvrement indiquent avoir constaté, lors du contrôle du chantier à 11h30, 4 personnes en action de travail :
— M. [CF] [NB] [E], né le 11/10/1971 en Irak, qui déclare être salarié de la société SASU [15] depuis 4 ans
— M. [NT] [A], né le 21/09/1980 en Turquie, qui déclare travailler depuis le matin pour la société SASU [15]
— M. [K] [A], né le 09/06/1991 en Turquie, qui déclare être salarié de la société SASU [15] depuis 4 ans
— une personne ayant pris la fuite pendant le contrôle.
Ils notent qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été établie au nom de M. [NT] [A] et que cette [11] a été faite le 03/06/2021 à 11h51 et 12h02, soit après le contrôle.
Ils précisent également qu’à l’étage supérieur, une nouvelle personne était découverte en tenue de travail, accroupi dans un coin de la pièce et déclarant se nommer [GU] [A], né le 01/10/1999 en Turquie.
Ils considèrent, à défaut de preuve contraire et d’identité connue, que la personne qui a pris la fuite, parmi l’équipe des ouvriers de M. C. [T], est un salarié non déclaré.
La société [16] conteste l’infraction de travail dissimulé concernant [NT] [A]. Elle fait valoir que ce dernier avait été embauché en urgence au matin du 3 juin 2021 pour intervenir sur le chantier et qu’elle avait l’intention de le déclarer. Elle affirme qu’elle a effectué la déclaration préalable à l’embauche ([11]) le jour même à 11h40 soit 5 minutes après la fin du contrôle tel que cela ressort du procès-verbal de la Brigade Mobile de Recherche de la police aux frontières ([5]).
Elle convient d’un manque d’organisation mais souligne que l’URSSAF relève elle-même que sur les 23 [11] réalisées entre le 5 septembre 2018 et le 3 juin 2021, 8 l’ont été quelques heures après l’embauche du salarié.
Elle soutient également que la personne ayant pris la fuite au moment du contrôle est [GU] [A] et non un tiers non identifié. Elle fait valoir que [GU] [A], demandeur d’asile et non titulaire d’une autorisation de travail, était déclaré. Elle estime que si M. [A] a fui au moment du contrôle c’est parce qu’il craignait pour sa demande d’asile s’il était découvert entrain de travailler alors qu’il n’en avait pas le droit. Elle soulève que l’enquête pénale ne démontre aucunement qu’une cinquième personne était présente sur le chantier hormis une phrase lapidaire de la [5] et non étayée lors de la découverte de M. [GU] [A] “Précisons qu’il ne s’agit pas de la personne qui a pris la fuite”
L’URSSAF réplique en soutenant qu’au moment du contrôle à 11h13, M. [NT] [A] n’était pas déclaré faisant valoir que sur le fichier [8], la [11] a été réalisée le 03 juin 2021 à 11h51 et à 12h02, peu importe que M. [NT] [A] ait déjà été salarié de la société.
Elle considère également qu’à défaut de preuve contraire et d’identité connue, la personne qui a pris la fuite n’était pas M. [GU] [A]. Elle se fonde sur le procès-verbal de saisine de la [5] et les déclarations de M. [GU] [A] qui indique qu’il n’est pas la personne s’étant enfuie.
Elle soutient que deux salariés sont concernés par le travail dissimulé et indique qu’en l’absence d’élément probant permettant de déterminer avec certitude la date d’embauche,
la période d’emploi, la nature et le montant de la rémunération perçue par M. [NT] [A] et la personne ayant pris la fuite avant le contrôle, il a été fait application du redressement forfaitaire en matière de travail dissimulé soit 10 842,63 euros au titre des cotisations et contributions générés et 4337,05 euros au titre de la majoration de redressement.
Sur ce, en application de l’article L.8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale n°2021/190 de la [6], produite par l’URSSAF, que le contrôle du chantier a débuté le 3 juin 2021 à 11h30 pour se terminer à 11h35. Sur place, les enquêteurs ont d’abord constaté la présence de 4 personnes en action de travail dont un prenait la fuite. Ils relevaient les identités des personnes restantes, à savoir :
— M. [CF] [NB] [E], né le 11/10/1971 en Irak,
— M. [NT] [A], né le 21/09/1980 en Turquie,
— M. [K] [A], né le 09/06/1991 en Turquie,
Les trois individus déclaraient ne pas connaître la personne qui avait pris la fuite.
Puis, les policiers découvraient dans un appartement situé au même étage, un individu en tenue de travail accroupi dans un coin, déclarant se nommer [GU] [A] né le 01/10/1999.
Sur le travail dissimulé concernant [NT] [A]
Les investigations ont mis en évidence que deux [11] réalisées par la société [16] avaient été effectuées concernant M. [WG] [A].
la première le 03 juin 2021 à 11h51 pour une embauche à 7heures,la seconde le 03 juin 2021 à 12h02 pour une embauche à 8heures.
Entendu le 2 février 2022, M. [NZ] [A], dirigeant de la société [16], a indiqué que c’était son épouse qui avait fait procéder aux [11] lorsque son frère, [K] [A], l’avait appelée suite au contrôle. Il a affirmé qu’en réalité la [11] n’était pas nécessaire puisqu’il s’agissait d’un prêt de main d’œuvre avec [13], prêt de main d’œuvre pour lequel il reconnaissant n’avoir formalisé aucun contrat, expliquant ne pas savoir.
Ainsi, M. [NZ] [A] a développé devant les services de police une défense différente de celle développée par la société [16] devant le pôle social, à savoir le retard dans la déclaration du fait d’une mauvaise organisation et sans lien avec le contrôle et non pas d’une mise à disposition d’un salarié dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
En tout état de cause, il résulte des déclarations mêmes de M. [NZ] [A] que les [11] sont intervenues à la suite du contrôle après information de son frère [K] [A], présent sur le chantier.
La Cour de cassation considère que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
Il appartenait à la société [16] de procéder à la [11] dès l’embauche et non pas plus de 5 ou 4 heures après en fonction des différentes heures d’embauche déclarées et en tout état de cause après le contrôle [9] opéré.
Le fait que sur 23 [11] réalisées par la société [16] entre le 05/09/2018 et le 03/06/2021, 8 ont été faites postérieurement à l’embauche ne saurait constituer une quelconque exonération.
Sur le travail dissimulé concerant la personne qui a pris la fuite
Sur leur procés verbal de saisine, les policiers de la [5] concernant M. [GU] [A] note “Précisons qu’il ne s’agit pas de la personne qui a pris la fuite”. Au moment de l’audition de M. [GU] [A], le jour même du contrôle à 12h15, ils décrivent l’homme qui a pris la fuite comme ayant un haut noir et étant âgé d’une quarantaine d’années et demandent à M. [GU] [A] qui est cet homme. Ce dernier indique ne pas le connaitre. Dans son audition, il a également indiqué qu’ils étaient 5 sur le chantier, citant “[K], [CF], [NT], [NB] [L] et lui.”
Ainsi, il résulte de la procédure pénale, qu’il y avait sur le chantier un cinquième homme qui a pris la fuite. Cela ne résulte pas uniquement de la phrase “Précisons qu’il ne s’agit pas de la personne qui a pris la fuite” mais également des constatations policières et de l’audition de M. [GU] [A].
Ainsi, la personne qui a pris la fuite étant en action de travail avec les salariés de la société [16], cette dernière n’apportant aucun élément quant à son identité, il a y lieu de retenir également le travail dissimulé par dissimulation de salarié.
Sur les conséquences du travail dissimulé par dissimulation de 2 salariés.
En vertu de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle :
'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté'.
Ces preuves doivent être apportées lors des opérations de contrôle.
Faute pour la société [16] de l’avoir fait, son redressement forfaitaire au titre du travail dissimulé de M.[NT] [A] et de la personne qui a pris la fuite sur une base de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale 2021 est donc fondé tout comme la majoration pour travail dissimulé.
Par conséquent, le redressement pour les cotisations et contributions recouvrées par l’URSSAF d’un montant de 10 842,63 € et les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du code de la Sécurité sociale d’un montant de 4 337,05 € ne peut qu’être confirmé.
B- Sur le travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire
Il s’agit du point deux sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. L’URSSAF estime les cotisations et contributions à la somme de 118 615,22 € et les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé prévues par l’article L.243-7-7 du code de la Sécurité sociale à la somme de 47 446,09 €.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté, que la SASU [16] avait déclaré auprès de l’URSSAF une masse salariale brute de 119 349€ en 2018, 146 215€ en 2019 et 152 154 € en 2020 alors que le total des salaires issues des déclarations sociales nominatives (DSN) était de 109 696,06 euros en 2018, 127 783,51 euros en 2019 et 141 599,18 euros en 2020.
Ils ont relevé également, entre le 01 janvier 2017 et le 31 décembre 2020, au débit des comptes bancaires de [16], l’existence de virements et des chèques à des personnes physiques ainsi que des retraits d’espèce pour les sommes suivantes :
2017 : 63 526,08 euros,2018 : 125 825,77 euros2019 : 106 195,09euros2020 : 140 592,41 euros
Ils ont découvert que les 15 bénéficiaires suivants de sommes d’argent provenant de [16] n’avaient pas fait l’objet d’une [11] ni d’une DSN:
[ON] AbordoAdu KwameAhmet CelikCelik SelamiCetin AyselCetin DiyarCetin YusufEmin [B] HelbamErol AytenFenoglio MadeleineHussein HassanKwabena Armah PhilipLuci MartinezSaatci FerdiTarhan [M]
Ils ont estimé qu’en l’absence d’une comptabilité probante et sincère présentée par la société, les sommes devaient être considérées comme des salaires nets et réintégrées à l’assiette des cotisations et contributions sociales comme suit :
L’URSSAF, dans sa réponse en contestation du chef de redressement, indique avoir pris en compte les versements effectués à [ON] [U], [S] [IG], [E] [B] [X] et [VV] [BV] dans son chiffrage puisqu’elle les a déduit de sa réintégration. Elle rappelle ne pas avoir régularisé l’année 2021.
La société [16] indique que s’il y a une différence entre les [12] et la masse salariale brute déclarée à l’URSSAF, ce n’est pas de son fait mais d’un redressement qu’elle a subi à la suite d’un contrôle en mai 2021.
Elle conteste que les sommes réintégrées soient des salaires versés à des travailleurs non déclarés indiquant qu’il s’agit de salaires de travailleurs déclarés versés à des tiers à leur demande. Elle fait valoir les explications suivantes :
— [ON] [U] pour 550,62 (salaire de [HS] [F]);
— [S] [IG] pour 913,50 euros (salaires de [I] [G]);
— [C] [A] pour 1323,78 euros (en 2021, de sorte qu’aucune somme n’a été retenue par l’URSSAF);
— [W] [A] pour 1670,59 euros (en 2021, de sorte qu’aucune somme n’a été retenue par l’URSSAF) ;
— [X] [E] [B] pour 1356,60 euros (salaire de [VO] [Y]);
— [VV] [BV] pour 2 477,98 euros (salaires de [OH] [TU])
— [M] [JE] pour 800 euros (dette personnelle de [WM] [A], gérant),
— [UF] [A] pour 1536,93 euros (salaire du mois de septembre 2020 de Monsieur [L] [NB])
Elle souligne qu’elle n’a pas été mise en mesure de justifier des sommes réintégrées à l’assiette de calcul car les tableaux de l’URSSAF figurant sur la lettre d’observation n’étaient pas précis mentionnant une ligne unique « CHEQUE » pour les chèques sans ordre et une ligne unique « RETRAIT ESPÈCES » sans détail des sommes concernées.
Elle précise qu’elle justifie le versement à ses salariés déclarées des sommes suivantes qui ont pu être versée par des espèces ou des chèques dont le libellés est illisible :
Elle reconnaît ne pas être en mesure de justifier uniquement les sommes suivantes :
2017 : 280 euros versés à [HO] [V];
2018 : 1 500 euros versés à [N] [R];
2019 : 1 600 euros versés à [O] [D] ;
2020 : 1 430,35 euros versés à [H] [J];
1 000 euros versés à [UX] [J];
881 ,50 euros versés à [HL] [VD] [P] ;
1 406,29 euros versés à [Z] [IM].
Elle affirme toutefois que le versement de ces sommes à des personnes qui n’ont jamais été salariées ne relèvent pas du travail dissimulé. Subsidiairement elle demande la réintégration de ces seules sommes à l’assiette de calcul.
L’URSSAF réplique indiquant que le problème n’est pas que les sommes aient été versées à des tiers mais qu’elles n’aient pas été déclarées comme des salaires, [16] minorant ainsi ses déclarations comme l’a reconnu son dirigeant lors de son audition par les services de police. Elle considère que les sommes au débit versées à des personnes physiques, les retraits d’espèces et les chèques sans ordre ou dont le libellé est illisibles sont considérées comme des salaires et donc réintégrés. Elle rappelle qu’il appartient à la société de justifier des éléments comptables notamment s’agissant des chèques sans ordre ou pour lesquels le libellé est illisible tout comme les retraits d’espèce. Ainsi elle soutient que la comptabilité n’étant ni probante, ni sincère la taxation forfaitaire trouve à s’appliquer.
Sur ce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail le fait de se soustraire intentionnellement :
— à la formalité de déclaration préalable à l’embauche,
— à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
Aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
Il se déduit de ce texte que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont évaluées forfaitairement et l’employeur ne démontre pas que cette évaluation serait inexacte ou excessive.
En l’espèce, la société [16] reconnaît que les personnes physiques destinataires des paiements ne font pas partie de ses salariés mais qu’elles ont reçu des virements ou des chèques en paiement de salaires de personnes employées.
Par ailleurs elle indique que ses salariés ont pu être payés par des chèques sans ordre ou au libellé illisible et les retraits d’espèce, convenant ainsi que les montants relevés par l’URSSAF constituent des salaires.
C’est donc à juste titre que l’Urssaf a retenu les sommes comme des salaires et les a réintégré à l’assiette des cotisations et contributions sociales. La réintégration des sommes a mis en évidence une minoration des déclarations, ce qui constitue du travail dissimulé.
M. [WM] [A], dans son audition devant les services de police, a indiqué que des minorations de déclarations auprès de l’Urssaf avaient pu arriver car certains salariés ne voulaient pas que soient retirés, en fin de mois les acomptes qui avaient pu être versés au fur et à mesure.
Il appartenait à la société lors de la phase contradictoire de justifier d’une comptabilité probante et sincère, de sorte que l’Urssaf justifie du bien fondé du calcul forfaitaire des cotisations et contributions effectué sur la base des éléments portés à sa connaissance.
Ainsi le redressement forfaitaire au titre du travail dissimulé est fondé tout comme la majoration complémentaire de 40% pour infraction de travail dissimulé de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.
C – Sur l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé
Il s’agit du point trois sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. L’Urssaf a procédé à l’annulation des réductions générales de cotisations pratiquées entre le 01/01/2017 et le 30/06/2021 pour un montant de 64 154 euros.
La société [16] estime qu’il n’y pas eu de travail dissimulé et qu’ainsi les réductions générale de cotisation ne peuvent être annulées.
Elle indique que si le travail dissimulé devait être retenu, l’annulation des réductions devra être limitée aux seules sommes versées à des particuliers non salariés de l’entreprise.
L’Urssaf réplique soulignant que ce point n’a pas été soulevé devant la commision de recours amiable ni dans la saisine du tribunal. Elle fait valoir que le travail dissimulé ne peut être remis en cause et demande l’application des articles Articles L.133-4-2 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale soulignant que le rapport entre la rémunération non déclarée sur la période de l’infraction et le total des rémunérations déclarées par [19] sur la même période est supérieure à 10 %.
Sur ce, s’il y a lieu de rapeller que la saisine du pôle social est circonscrit par ce que le cotisant à solliciter devant la [10], il convient de relever que la Société [16] a contesté le travail dissimulé et sollicité en conséquence l’annulation des redressements.
Ainsi, il y a lieu de considéré que le pole social est saisi de la contestation du point trois.
En vertu de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
C’est donc à juste titre qu’au point 3 du redressement, l’Urssaf a annulé les réductions générales de cotisations appliquées pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2021 pour un montant de 64 154 euros.
II- Sur les demandes accessoires
La société [16] succombant elle sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 800 euros à verser à l’Urssaf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU [16] à payer à l’URSSAF [18] la somme de 269 308€ due au titre de la mise en demeure en date du 22 décembre 2022, notifiée le 30 décembre 2022 qui se décompose ainsi :
— 193 613€ de cotisations
— 51 783€ de majorations de redressement
— 23 912€ de majoration de retard en application de l’article R.243-16 du code de la Sécurité sociale
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU [16] à payer à l’URSSAF [18] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [16] aux entiers dépens.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 20], accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière, La présidente,
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