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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. [ W ] |
Texte intégral
N° RG 25/03188 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/03188 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPZJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [W]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 790 147 607
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03188 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPZJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°107-21423 signé électroniquement le 15 octobre 2019 par la SARL [W] et accepté, par signatures électroniques, le 22 octobre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – pack pro easy resto 021019 -, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 116,41 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 17 juillet 2020, envoyé en recommandé avec accusé de réception, revenu « pli avisé et non réclamé » prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL [W] devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 969,56 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 janvier 2020 sur la somme de 484,78 € et du 1er avril 2020 sur la somme de 484,78 € ;
— la somme de 3.457,38 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la résiliation du 17 juillet 2020 ;
— la somme de 2.791,80 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SARL [W] ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
Par jugement du 4 avril 2025, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
— constaté que la SARL [W] a été citée par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite ;
— constaté que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025 devant cette composition ;
— enjoint à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la décision valant convocation de la SARL [W] dans les meilleurs délais.
La SAS GRENKE LOCATION a fait signifier le jugement précité à la SARL [W] le 24 juin 2025, la signification ayant été faite par dépôt à l’étude de Me [U] [E], Commissaire de Justice à [Localité 4].
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude, tel qu’indiqué précédemment, le 12 janvier 2024 et le 24 juin 2025, la SARL [W] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n°107-21423 signé électroniquement le 15 octobre 2019 par la SARL [W] et accepté, par signatures électroniques, le 22 octobre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – pack pro easy resto 021019 -, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 116,41 € HT, payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL [W] le 15 octobre 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4.060,80 € TTC auprès de la SARL SOLUMAG/SOLUSCAN (PRO) en date du 16 octobre 2019 ;
— la lettre du 13 mars 2020 valant mise en demeure de payer la somme de 530,39 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel, envoyée avec accusé de réception mais retournée “pli avisé et non réclamé" ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 17 juillet 2020, envoyée en recommandé, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », valant mise en demeure de régler la somme de 4.176,53 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 17 juillet 2020 pour un montant de 969,56 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 23,90 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2022, soit un montant de 3.143,07 € HT.
Il sera précisé que la SAS GRENKE LOCATION justifie de la fiabilité du procédé de signature électronique.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus au 1er janvier 2020 et au 1er avril 2020, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de s’acquitter du loyer trimestriel du 1er janvier 2020.
La SARL [W], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 969,56 € TTC (484,78 € TTC x 2). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 sur la somme de 484,78 € et à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 484,78 €.
Il ne sera pas pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2022 est de 3.143,07 € HT.
Par conséquent, la SARL [W] devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2022 la somme de 3.143,07€, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de l’assignation, en l’absence de preuve de réception du courrier recommandé.
Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL [W].
Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 11 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (3.384 € HT / 36 mois X 27 mois) X 1,1 = 2.791,80 €.
La SARL [W] sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.791,80 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 12 janvier 2024.
Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 12 janvier 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL [W], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 969,56 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 sur la somme de 484,78 € et à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 484,78 € ;
— la somme de 3.143,07 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;
— la somme de 2.791,80 €, au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 12 janvier 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la SARL [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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