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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 août 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMML
Madame [A] [U]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Août 2025, Minute n° 25/411
Devant nous,Monsieur TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [A] [U]
21 rue de la Fontaine
06750 SERANON
né(e) le 17 décembre 1987 à MUNICH
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Paola MONTINI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 11 Août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, Madame [O] [J], mère, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 aout 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [A] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 04 aout 2025 , Madame [A] [U] a été admis(e) à compter du 04 aout 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée 04 aout 2025 par Madame [O] [J], tiers demandeur et mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 04 aout 2025 par le Docteur [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse ;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 05 aout 2025 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 aout 2025 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que par décision du 07 aout 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 11 Août 2025 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu que le certificat de situation, établi le 11 Août 2025 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil relève que Madame [A] [U] révèle avec réticence des idées délirantes de référence, de persécution, de mécanismes intuitifs et interprétatifs, construites à l’origine de préoccupations importantes, avec une désorganisation de la pensée, que l’expression émotionnelle est non motivée avec une discordance, que le degré d’insight est faible et qu’elle est ambivalente par rapport à la poursuite des soins hospitaliers ; que le certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu qu’au cours du débat contradictoire du 13 août 2025, Madame [A] [U] explique que l’hospitalisation lui a fait beaucoup de bien parce que elle était extremement énervée à cause de son voisinage, que tous les voisins se sont ligués contre elle ; qu’elle a é été calmée ici par des tranquillisants et qu’elle se sent équilibrée et moins contrariée; qu’elle veut bien suivre les soins mais en clinique. ;
Attendu que Madame [O] [J], tiers demandeur, souhaite que Madame [A] [U] soit maintenue en hospitalisation complète, car si elle sort sans avoir une solution de soins en clinique, elle n’ira pas ensuite dans une clinique comme elle le soutient, car si elle reconnait sa maladie elle reste toujours dans le déni.
Attendu que Me [R] [V], entendue en ses observations, ne soulève aucune irrégularité de forme et confirme que Madame [A] [U] souhaite la main levée de cette mesure, qu’elle est consciente de ses troubles et de sa bipolarité, qu’elle est cohérente et non dans le déni, qu’elle souhaite intégrer une clienique en accord avec sa mère ;
Attendu qu’il ressort des éléments médicaux versés au dossier Madame [A] [U] est toujours dans le déni; qu’elle reste dans la méconnaissance de son état et que l’adhésion aux soins est très aléatoire ; que le risque de conduites de mise en danger existe encore à ce jour en ce qu’elle démontre une absence de conscience de sa vulnérabilité psychique , que ces éléments cliniques témoignent d’un état mental incompatible avec une levée des soins sans consentement ; que son état reste imprévisible ;
Attendu qu’il en résulte que le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [A] [U] est nécessaire en prévention d’actes hétéro ou auto-agressifs et de mises en danger; que la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur TEYSSIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [A] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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