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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/06195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [O] [M] [N] divorcée [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LBF
N° MINUTE :
JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VISIPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Madame [O] [M] [N] divorcée [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LBF
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 6 novembre 2024, délivrée à la demande de la SASU Visiplus, à Mme [O] [M] [N], divorcée [P], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la voir condamnée à lui régler 8087,17 € de frais de scolarité impayés, avec intérêts au taux légal, et 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [N] n’a pas comparu à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 1113 du code civil indique : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
D’après les termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le 8 septembre 2021, Mme [M] [N] a signé un contrat d’enseignement (pièces n° 1 et 2), par lequel elle a accepté des frais de scolarité à hauteur de : 2349,60 €, payable par le tiers payeur et 7467,91 €, à régler par 36 prélèvements mensuels de 207,44 €, pour suivre une formation intitulée : « Exécutive Bachelor Office Management », du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2022.
La société Visiplus indique qu’à défaut d’assiduité de Mme [M] [N], le tiers payeur n’a pas réglé sa part de 2349,60 €, de sorte que la débitrice reste devoir un total de 9817,51 €.
Le décompte ou historique des paiements (pièce n° 9) mentionne dans la colonne « Crédit » : quatre paiements de 207,44 €, soit 829,76 €, un règlement de 518,60 € le 10 août 2022 et une mention de 7467,91 € au crédit le 1er décembre 2022, sans que la mention de cette écriture créditrice ne soit clairement indiquée, puis une nouvelle écriture créditrice 8087,17 € le 21 mars 2023, sans autre précision.
Dans le même temps, il est porté au débit la somme de 9435,43 € le 1er décembre 2022, sans explication.
Au regard des sommes passées au crédit, et sans explication sur la nouvelle écriture au débit, la société Visiplus ne fait pas la preuve que Mme [M] [N] n’a pas réglé la totalité de la scolarité (2349,60 € + 7467,91 €), seules sommes pour lesquelles elle est engagée. La société Visiplus est déboutée de ses demandes en paiement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Visiplus de ses demandes en paiement ;
Condamne la société Visiplus aux dépens.
Le greffier, Le président
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