Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 mars 2026, n° 25/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MARS 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/02608 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VC4
N° de MINUTE : 26/00164
Monsieur [I] [D]
né le 25 Décembre 1950 à [Localité 2] (ALGÉRIE))
[Adresse 1]
Madame [P] [D]
née le 17 Juin 1963 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
Représentés par Maître Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P236
DEMANDEURS
C/
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 1]
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
Représentés par Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [X] [K], Auditrice de justice
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR,
Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [D] et Madame [P] [E] épouse [D] sont propriétaires du lot n°26 correspondant à une maison avec jardin et garage sous pergola, au sein de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] sont également propriétaires du lot n° 27 au sein de cette même copropriété.
Se plaignant de ce que leurs voisins, les époux [R] les empêchent d’accéder à leur garage en stationnant leurs véhicules dans l’allée d’accès, partie commune, les époux [D] ont, par acte du 2 janvier 2024 saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir notamment qu’il leur soit enjoint de cesser tout stationnement illicite de leurs véhicules dans les parties communes et ce sous astreinte.
Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le juge des référés a ordonné aux époux [R] de cesser le stationnement illicite de n’importe lequel de leur véhicule au sien des parties communes du [Adresse 3] à [Localité 4], ce comprenant toutes les voies d’accès aux garages et box des résidents et copropriétaires de l’immeuble, ce sous astreinte de 80 € par jour de stationnement illicite, passé un délai de 7 jours après la signification de l’ordonnance et pendant un délai maximal de 60 jours.
Considérant que les époux [R] n’ont pas respecté la décision du 13 mai 2024, les époux [D] ont par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025 saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [P] [E] épouse [D] ont assigné Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser des préjudices subis sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 08 octobre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026
**
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPAV le 29 juillet 2025, les époux [D] demandent au tribunal de :
« DECLARER recevables et bienfondés et leur demandes Madame [P] [D] et Monsieur [I] [D] ;
A titre principal :
CONDAMNER Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] au titre de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage causé au préjudice de Monsieur [I] [D] et de Madame [P] [D] ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] au titre de la responsabilité pour faute causée au préjudice de Monsieur [I] [D] et de Madame [P] [D] ;
En tout état de cause et par conséquent :
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] au paiement de la somme de 5.650 € en réparation du préjudice jouissance causé à Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral causé à Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] aux dépens, ce comprenant le coût de l’exécution de la décision à intervenir. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, les époux [R] demandent au tribunal de :
« DÉCLARER Madame [P] [R] et Monsieur [Q] [R] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
In limine litis,
JUGER que l’action de Madame [P] [D] et Monsieur [I] [D] à l’encontre de Madame [P] [R] et Monsieur [Q] [R] est prescrite ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [P] [D] et Monsieur [I] [D] à l’encontre de Madame [P] [R] et Monsieur [Q] [R] ;
À titre principal,
JUGER Madame [P] [D] et Monsieur [I] [D] ne justifie pas d’un préjudice certain ou actuel imputable à Madame [P] [R] et Monsieur [Q] [R], ni d’un lien de causalité ;
DÉBOUTER Madame [P] [D] et Monsieur [I] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [P] [R] et Monsieur [Q] [R] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [P] [D] et Monsieur [I] [D] à verser Madame [P] [R] et Monsieur [Q] [R] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [P] [D] et Monsieur [I] [D] aux entiers dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [R]
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les époux [R] demandent au tribunal de juger que l’action des époux [D] à leur encontre est prescrite.
Or, en application des dispositions précitées, ils sont irrecevables à soulever une telle fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond.
Sur les demandes principales des époux [D]
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
Le propriétaire à l’origine d’un trouble anormal de voisinage ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime. Pour une exonération totale, la faute de la victime doit avoir causé l’entier dommage.
En l’espèce, il est établi que l’ensemble immobilier au sein duquel les parties sont propriétaires est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis issu de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et que le règlement de copropriété, versé aux débats par les demandeurs, présente un caractère impératif qui s’impose à tout copropriétaire.
Aux termes du règlement de copropriété l’ensemble immobilier est ainsi composé :
« *A gauche, débutant à l’angle de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5], un bâtiment dénommé « Bâtiment A » élevé d’un étage sur rez-de-chaussée (lui-même surélevé par rapport au rez-de-chaussée), le tout sur un niveau de parkings semi-enterré.
Ce bâtiment comprend :
Sept (7 appartements en duplex avec accès niveau rez-de-dalle surélevée.
En rez-de-chaussée et sous-sol semi enterré, onze emplacements de stationnement local vélos, local poubelles et locaux techniques.
Entre ce bâtiment et la [Adresse 6] quatre accès donnent sur quatre cours respectivement dénommées de gauche à droite « cour A », « cour B », « cour C », « cour D ».
Chacune de ces cours desserts trois maisons (R+1) ainsi que des bâtis légers à usage de garage.
La Cour A dessert les maisons 1,2 et 3,
La Cour B dessert les maisons 4,5 et 6,
La Cour C dessert les maisons 7,8 et 9,
La Cour D dessert les maisons 10,11 et 12.
*[Localité 5] et espaces verts ».
Dans ce même règlement de copropriété le lot n°26 dont les époux [D] sont propriétaires est ainsi décrit : « Dans la cour C au fond en face la Maison numérotée 8 comprenant :
Niveau rez-de-chaussée : séjour, cuisine et WC,
Niveau 1er étage : dégagement, trois chambres dont une avec dressing, salle de bains, WC et balcon.
Un escalier particulier d’intérieur relie ces deux niveaux.
En rez-de-chaussée attenant à cette maison et en jouissance privative, jardin avec garage sous pergola. »
Toujours aux termes du règlement de copropriété qui s’impose à tous les copropriétaires, sont des parties communes générales à l’ensemble des copropriétaires « la totalité du sol, c’est-à-dire l’ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, des jardins, cours, aires de circulation etc… ».
Il en résulte que la cour C, voie de circulation qui dessert les maisons appartenant tant aux époux [D] (lot n°26, maison n°8) qu’aux époux [R] (lot n°27, maison n°7) est bien une partie commune, qui de surcroît contrairement au jardin ou au garage sous pergola n’est pas en jouissance privative.
En outre, l’article 19 du règlement de copropriété prévoit que « Aucun copropriétaire ou occupant ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser en dehors de leur destination normale, telle que prévue au présent règlement. Les cours passages, vestibules, escaliers, couloirs etc …. Constituant des parties communes, devront être laissés libre en tout temps (sous réserve de ce qui est dit ci-après à l’article 21)
Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit sur les voies d’accès ou de sortie constituant des parties communes et, de façon générale, en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet. ».
L’article 21 du même règlement de copropriété dispose que : « Les espaces communs et notamment les circulations devront être utilisés conformément aux dispositions générales du présent règlement et à celle particulières ci-après.
Notamment :
(…)
Ces espaces communs devront être utilisés exclusivement conformément à leur destination dans le respect de la tranquillité des autres occupants et des bonnes mœurs. ».
Or, il ressort du procès-verbal de constat de commissaires de justice en date des 17, 18 et 19 août 2025, de celui en date des 5, 6 et 7 septembre 2023, de celui en date des 13 août 2024 et 13 septembre 2024 que la voie permettant aux époux [D] d’accéder à leur bien et notamment à leur garage sous pergola (cour C selon le règlement de copropriété) est entravée par le stationnement d’un ou deux véhicules dont les époux [R] ne contestent pas qu’ils leur appartiennent.
De plus, aux termes des attestations établies par Madame [M] [D] le 1er juillet 2015 et par Madame [J] [D] le 03 juillet 2025, filles des époux [D], ayant été domiciliées chez leurs parents et leur rendant régulièrement visite, cette situation se produit régulièrement, les obligeant soit à déranger leurs voisins pour tenter d’obtenir le déplacement de leurs véhicules, soit à effectuer des manœuvres compliquées pour atteindre leur stationnement ou s’en extraire.
En outre, il est établi par le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 13 août 2024 et 13 septembre 2024, qu’en dépit de l’ordonnance du juge des référés du 13 mai 2024 ordonnant aux époux [R] de cesser tout stationnement illicite, signifiée le 20 juin 2024, ces derniers ont délibérément ignoré cette décision judiciaire et continué de stationner illicitement leurs véhicules dans la cour C, voie de circulation, partie commune de la copropriété, empêchant ainsi les époux [D] d’avoir accès, avec leur véhicule, à leur propre emplacement de stationnement.
Ce mépris affiché des époux [R] pour une décision judiciaire démontre qu’ils n’ont aucune intention de cesser, ni de limiter leur pratique.
Pour s’opposer aux demandes des époux [D], les époux [R] font tout d’abord valoir que le stationnement dans la cour est une pratique tolérée par le syndicat des copropriétaires.
A cet égard si le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 4 octobre 2025 mentionne que le stationnement dans la cour commune est toléré, les époux [R] ne démontrent pas que le règlement de copropriété et en particulier l’article 19 a été modifié conformément aux dispositions de l’article 26 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, c’est-à-dire par un vote en bonne et due forme (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix) par l’assemblée générale des copropriétaires.
Au demeurant, quand bien même cet article 19 serait modifié pour permettre le stationnement de véhicules sur la voie de circulation partie commune que constitue la cour C, dès l’instant où les époux [D] sont entravés dans la jouissance paisible de leur lot de copropriété et notamment ne peuvent utiliser librement et paisiblement leur garage, cette modification d’une part, serait susceptible d’annulation et d’autre part, ne ferait pas obstacle à l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Les époux [R] indiquent ensuite que les époux [D] continuent eux-mêmes à garer leur véhicule dans la cour commune, qu’ils subissent un vrai harcèlement de leur part, que l’état de santé de leur fils est préoccupant, ce qui nécessite qu’ils se stationnent au plus près de leur porte d’entrée. Outre le fait que éléments ne sont pas suffisamment démontrés par les pièces versées aux débats, ils ne constituent pas des motifs justifiants que les époux [R] empêchent les époux [D] d’accéder à leur garage en utilisant les parties communes en contradiction tant avec le règlement de copropriété qu’avec la loi et une précédente décision judiciaire.
Ce d’autant plus que les époux [R] disposent également d’un garage sous pergola au sein de leur lot de copropriété, qui leur permettrait de se stationner à proximité immédiate de leur habitation, ce que pourtant ils ne font manifestement pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’utilisation de cette cour commune, voie de circulation, par les époux [R] qui y stationnent de manière récurrente leurs véhicules, empêchant les époux [D] d’accéder et de jouir de leur propre garage, au mépris des dispositions du règlement de copropriété tout autant que des décisions de justice et ce depuis de près de 9 ans, constitue un trouble qui excède ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
Dès lors, les époux [R] engagent de plein droit leur responsabilité à l’égard des époux [D].
Sur les préjudices
— sur le préjudice de jouissance
Au regard de ce qui précède, il est établi que les époux [D] subissent un préjudice de jouissance, le stationnement illicite des véhicules des époux [R] sur la voie de circulation menant à leur propre garage leur en empêchant l’accès ou le rendant plus difficile.
Les époux [D] versent aux débats des annonces publiées sur le bon coin pour la location d’emplacement de stationnement à [Localité 4] entre 50 € et 70 € par mois.
Les défendeurs ne produisent aucun document plus pertinent, de sorte qu’il y a lieu de retenir une valeur locative mensuel de 60 €.
La période à prendre en considération est celle à compter du 17 août 2015, date de la première constatation du stationnement illicite des époux [R], au présent jugement, soit 126 mois, les pièces produites aux débats permettant de démontrer que ces derniers continuent leur pratique et qu’ils n’ont aucune intention de la faire cesser.
La gêne dans les conditions de vie des consorts [F] générée le comportement des époux [R] les empêche de jouir librement et paisiblement de leur garage dans un environnement très urbanisé où les emplacements de stationnement sont peu nombreux, constitue un trouble de jouissance réel et important.
Ce trouble de jouissance sera réparé sur la base de 60 % du loyer mensuel sur la période du 17 août 2015au 16 mars 2026 soit : 60 € x 0,60 x 120 = 4.320 €.
En conséquence, les époux [R] seront solidairement condamnés à payer aux époux [D] la somme de 4.320 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— sur le préjudice moral
La difficulté pour les époux [D] d’utiliser librement et paisiblement leur garage sous pergola en raison du stationnement illicite et intempestifs des véhicules des époux [R] sur la voie d’accès menant à leur bien, cour C, constatée dès le mois d’août 2015, la persistance du comportement des époux [R], en dépit d’une précédent décision judiciaire et la nécessité d’introduire la présente instance pour faire valoir leurs droits ont occasionné du tracas et une charge mentale indue liée à la résolution du présent litige, leur causant ainsi un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 €.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les époux [R], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de production de tout justificatif l’équité commande de condamner solidairement les époux [R] à payer aux époux [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des époux [R] à ce titre, parties perdantes et condamnées aux dépens seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] tirée de la prescription de l’action de Monsieur [I] [D] et de Madame [P] [E] épouse [D] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [P] [E] épouse [D] la somme de 4.320 € (quatre mille trois cent vingt euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [P] [E] épouse [D] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [P] [E] épouse [D] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [R] et Madame [P] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Injure ·
- Révocation ·
- Couple ·
- Violence sexuelle ·
- Échange ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Domicile conjugal ·
- Fait
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Effets ·
- Résiliation
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Médecin
- Etat civil ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- République ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de scolarité ·
- Tiers payeur ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Volonté ·
- Enseignement ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hongrie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.