Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Caisse Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMNL
AFFAIRE : [X] [L]
c/ S.A. GENERALI IARD, Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 28 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 décembre 2020, vers 12 heures, monsieur [X] [L] était victime d’un accident de la circulation. Il croisait en effet un tracteur tractant une bétaillère, conduit par monsieur [J] [S], assuré auprès de la compagnie GENERALI.
Au moment du croisement des deux véhicules, une des portes de la bétaillère s’ouvrait et provoquait de graves dégâts. Elle arrachait ainsi le toit de la voiture de monsieur [L], brisait le pare-brise et frappait violemment le front de ce dernier, lui causant une profonde entaille. Cet accident occasionnait à monsieur [L] un traumatisme crânien avec perte de connaissance immédiate. Il était hospitalisé au CHU d'[Localité 6] et n’avait pas de souvenirs des quatre jours suivant l’accident.
A son arrivée au CHU, monsieur [L] a été pris en charge au bloc opératoire par les chirurgiens maxillo-faciaux. A la suite de cette intervention, il a été transféré le 26 décembre 2020 au service de neurochirurgie où il est resté hospitalisé jusqu’au 30 décembre 2020.
Selon un certificat descriptif du 30 décembre 2020, il est noté que monsieur [L] présentait les lésions suivantes :
— des plaies frontales et des arcades sourcillières en regard de fractures comminutives du sinus frontal ayant nécessité un parage et une suture au bloc opératoire le 24 décembre,
— une fracture des OPN,
— une fracture du plateau supérieur de L4 avec un traitement par corset thoraco lombaire pour trois mois,
— un hématome sous dural frontal avec pneumencéphalie en regard de la fracture du sinus frontal,
— une fracture du plancher de l’orbite droit.
Monsieur [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 23 février 2021, prolongé par son médecin traitant jusqu’au 2 avril 2021.
Le 12 janvier 2021, il a été hospitalisé à nouveau au CHU pour une intervention, en neurochirurgie, de réfection de l’étage antérieur, cranialisation des sinus frontaux et ostéosynthèse frontale.
Le 11 mars 2021, une IRM cérébrale pratiquée sur monsieur [L] a mis en évidence un comblement muqueux des sinus frontaux d’origine iatrogène et traumatique, sans signe de retentissement intracérébral, notamment au niveau de la base antérieure du crâne. Il a été suivi régulièrement par des neurochirurgiens et des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites. Un suivi ophtalmologique a été mis en place et lors de la dernière consultation en janvier 2023, il semblerait qu’il y ait une diminution du champ visuel à droite et à gauche.
Sur le plan pénal, l’affaire a été classée sans suite et l’assureur de monsieur [S] a formulé deux offres, la première le 17 mars 2021 pour un montant de 2 000 € et une seconde le 27 septembre 2021, à nouveau, pour un montant de 2 000 €.
Depuis ces deux offres, monsieur [L] n’a perçu aucune indemnisation. Deux expertises amiables ont été réalisées, la première a évalué un taux de déficit fonctionnel permanent qui ne serait être inférieur à 20 %, le 11 avril 2023. La seconde du 14 décembre 2023, a en revanche, ramené ce taux à 5 %. La date de consolidation a été fixée au 14 décembre 2023 par cette seconde expertise.
Monsieur [L] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour solliciter une expertise médicale judiciaire, estimant sous évalué le chiffrage de la seconde expertise.
Aussi, par actes des 22 et 23 janvier 2025, il a fait assigner la SA GENERALI IARD et la CPAM de la Sarthe pour obtenir une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Il a également sollicité au visa de l’article 835 alinéa 2 du même code une provision sur préjudices évaluée à 30 000 €, outre une provision ad litem de 3 000 € et la condamnation de la SA GENERALI IARD à lui verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GENERALI IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais s’oppose à la demande de provision, une provision amiable de 4.000 € ayant déjà été versée, ou à tout le moins, demande qu’elle soit réduite à de plus justes proportions. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle a été diligente et que ce n’est que par un changement de conseil et de stratégie de la part de monsieur [L] qu’elle a été assignée. Elle sollicite donc le débouté au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de la Sarthe a fait savoir par courrier du 24 janvier 2025 que monsieur [L] a été pris en charge au titre du risque maladie et elle demande que la décision lui soit rendue commune et opposable.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. De plus, la demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
Au vu de ces éléments, il peut être accordé une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être éventuellement la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
En l’espèce, monsieur [L] a été gravement blessé lors de l’accident de décembre 2020. Il présente encore des troubles cognitifs importants avec des pertes de mémoire, difficultés de concentration. Il souffre de migraines chroniques. Il ne peut plus conduire la nuit, ce qui nécessite la présence de son épouse dans ces déplacements. L’aide d’une tierce personne sera à prendre en compte dans l’expertise. De même, cet accident a eu des répercussions sur son emploi et sur la perte de gains professionnels futurs.
Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte de la provision déjà servie, d’un montant de 4.000 €, ainsi que de la proposition d’indemnisation dans le cadre transactionnel, conduisent à accorder à la victime une provision de 26.000 €.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais du procès
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
est tenu au paiement d’une consignation mais engage également des frais au titre des honoraires d’avocat.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à une provision à valoir sur les frais du procès d’un montant qui sera évalué à 3.000 €.
Sur les autres demandes
La société GENERALI IARD succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite,elle sera redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [X] [L] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [R] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 9]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par Monsieur, demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à monsieur [X] [L] une provision de VINGT SIX MILLE EUROS (26 000 euros) (déduction faite des 4 000 € déjà versés) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à monsieur [X] [L] une provision ad litem de TROIS MILLE EUROS (3000 €) ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à monsieur [X] [L] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé
- Donations ·
- Injure ·
- Révocation ·
- Couple ·
- Violence sexuelle ·
- Échange ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Domicile conjugal ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Effets ·
- Résiliation
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Victime
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de scolarité ·
- Tiers payeur ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Volonté ·
- Enseignement ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hongrie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Foyer ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État ·
- Conforme
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Partie ·
- Titre ·
- Illicite
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- République ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.