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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYUQ
Minute n° 104/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
04 décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 29 janvier 2025, la Commune de [Localité 1] a consenti à Madame [M] [Z] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, la Commune de [Localité 1] a vainement fait signifier à Madame [M] [Z] un commandement de payer la somme principale de 1 839,00 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 22 mai 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, tout en la sommant de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la Commune de [Localité 1] a fait assigner Madame [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir constater la résiliation du contrat de location, prononcer l’expulsion de la locataire et de la voir condamner au paiement des arriérés de loyer et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
En demande, la Commune de [Localité 1] se réfère à l’audience à ses dernières écritures du 14 octobre 2025 et produit un décompte actualisé de la dette locative. Elle demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [M] [Z] des lieux qu’elle occupe au [Adresse 5] [Localité 3],
condamner Madame [M] [Z] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 5.919,36 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 novembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
condamner Madame [M] [Z] à payer à la Commune de [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant que le loyer et les charges auraient atteint si le contrat de bail s’était poursuivi, de la date de résiliation du bail jusqu’à la parfaite libération des lieux,
condamner Madame [M] [Z] à l’intégralité des dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement de payer, ainsi qu’à payer à La Commune de [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [Z], bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par la Commune de [Localité 1].
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet désormais que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.
Et en tout état de cause, le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cour de cassation – Pourvoi n° 24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois pour régler la dette locative suivant commandement de payer, délai qui est repris par le commandement de payer signifié à la locataire le 23 mai 2025, visant cette clause résolutoire et mentionnant une somme due en principal de 1.839 euros.
Il y a lieu de constater que bien que le contrat ait été conclu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, il sera retenu que les parties ont entendu appliquer un délai de deux mois dans le cadre de l’exécution de la clause résolutoire prévue au bail.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été intégralement payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 29 janvier 2025 entre la Commune de [Localité 1] et Madame [M] [Z] ont été acquis le 23 juillet 2025 et ce, conformément aux dispositions du contrat conclu entre les parties.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 23 juillet 2025, Madame [M] [Z] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [Z] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 5] [Localité 3], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’occupation illicite des lieux par Madame [M] [Z] cause un préjudice à la Commune de [Localité 1] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de l’appréciation souveraine du juge.
Dès lors, il convient de condamner Madame [M] [Z] à payer à la Commune de [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et avances de charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
La Commune de [Localité 1] expose que Madame [M] [Z] reste lui devoir la somme de 5.919,36 euros au 27 novembre 2025.
La défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Madame [M] [Z] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 5.919,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 27 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [Z], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 29 janvier 2025 entre la Commune de [Localité 1] et Madame [M] [Z] ont été acquis le 23 juillet 2025 ;
DIT que Madame [M] [Z] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [M] [Z] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], si besoin avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de supprimer ni de réduire le délai légal de deux mois ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la Commune de [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indexée selon la clause de révision contractuelle, et ce à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 5.919,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 27 novembre 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la Commune de [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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